Rejet 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 sept. 2024, n° 2421760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421760 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, complétée par un mémoire enregistré le
31 août 2024, la société GN France, représentée par le cabinet 24 Avocats, demande au juge des référés, dans ses dernières écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution la décision du 11 juin 2024 par laquelle la maire de Paris a opposé un sursis à statuer sur la demande de permis de construire qu’elle avait déposé le 15 mars 2024 pour le local situé commercial situé 63 boulevard Saint Michel à Paris 5ème arrondissement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’arrêté du 11 juin 2024 portant sursis à statuer pour une durée de deux années au projet d’installation de son établissement de restauration rapide eu égard à la circonstance qu’il n’est pas conforme aux dispositions de l’article UG.1.4.2.1-c du futur PLUb qui interdit la transformation de surfaces à rez de chaussée sur rue affectées au commerce culturel en une activité autre que le commerce culturel porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts notamment sa situation financière ;
— elle a investi une somme de 506 00 euros en travaux pour installer son établissement « la Piadineria » dans le local qu’elle a pris à bail rue Soufflot, qu’elle a commencé à exploiter en octobre 2023 et ne peut pas exploiter légalement faute de permis de construire ;
— elle encourt une éventuelle fermeture administrative, alors qu’elle emploie sept salariés qu’elle risque de devoir licencier, avec des pertes financières importantes.
Sur l’existence d’un moyen sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’arrêté en litige n’a pas été signé par une personne ayant régulièrement reçu délégation pour ce faire ;
— le sursis à statuer qui lui a été opposé a des conséquences disproportionnées sur l’exploitation commerciale de son établissement, alors que le PLUb n’a pas été encore adopté ;
— le local qu’elle a loué et transformé n’avait plus d’activité commerciale culturelle depuis plus de dix-huit mois lorsqu’elle l’a pris à bail, le précédent commerce de librairie ayant fermé ;
— le sursis à statuer qui lui a été opposé l’a été à tort, à la date des travaux qu’elle a réalisés, elle pouvait modifier la sous destination du local qu’elle loue, en application du PLU actuel ;
— le sursis à statuer ne respecte pas les dispositions de l’article L. 421-14 du code de l’urbanisme, la notion de sous destination n’est pas clairement fixée ;
— la ville de Paris ne justifie pas en quoi l’implantation de son établissement rue Soufflot compromettrait le futur PLUb.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 août 2024 sous le numéro 2421751 par laquelle la société GN France demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 septembre 2024, en présence de
Mme Rahmouni, greffière d’audience, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Beraldin, pour la société GN France ;
— les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, pour la ville de Paris.
La clôture d’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société GN France a signé, le 2 juin 2023, un contrat de location commerciale portant sur le local, anciennement exploité en librairie, situé 63 boulevard Saint Michel/ 26 rue Soufflot, dans le 5ème arrondissement, avec l’Académie Française, propriétaire dudit local, en vue d’exploiter une activité principale de restauration rapide, en particulier de la vente de spécialités culinaires italiennes, de type « piadina » et autres produits alimentaires italiens, à consommer sur place et à emporter sous l’enseigne « La Piadineria ». Elle a déposé, le 3 août 2023, une déclaration préalable auprès de la mairie de Paris concernant la modification de la façade externe du local. Par une lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 28 août 2023, la mairie de Paris lui a communiqué son opposition à la déclaration préalable au motif que « ces travaux comportant un changement de sous-destination ne relèvent pas du régime déclaratif mais de celui du permis de construire. ». Après plusieurs rencontres avec les services de la mairie chargés de l’instruction, la société GN France a déposé une demande de permis de construire auprès de la mairie le
15 mars 2023. Un sursis à statuer d’une durée de deux ans lui a alors été opposé par un arrêté du 11 juin 2024 au motif que l’installation du restaurant n’est pas conforme aux dispositions de l’article UG.1.4.2.1-c du futur PLUb dont le projet a été arrêté le 3 juin 2023 par le conseil de Paris et qui prévoit d’interdire la transformation de surfaces à rez de chaussée sur rue affectées au commerce culturel en une activité autre que le commerce culturel. La société GN France demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête aux fins d’annulation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aux termes de l’article L. 121-22-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121-22-1, l’autorité compétente mentionnée à l’article L.153-8 engage l’évolution de ce plan par délibération de son organe délibérant, afin d’y délimiter les zones mentionnées à l’article L. 121-2262. Cette délibération correspond à celle prévue à l’article L. 153-32, lorsque l’évolution du plan est effectuée selon la procédure de révision, ou tient lieu de l’engagement prévu à l’article L. 153-37, lorsque l’évolution du plan est effectuée selon la procédure de modification de droit commun ou selon la procédure de modification simplifiée, notamment celle prévue au deuxième alinéa du présent article. () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 421-1, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont situés dans les zones préfigurées en application de l’avant-dernier alinéa du présent article et qui sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan, dès lors qu’a été publiée la délibération d’adoption de la carte de préfiguration ». Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « (). Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l’article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;
5. La société GN France, qui exploite un établissement de restauration rapide, sis
63 boulevard Saint Michel/ 26 rue Soufflot, et à laquelle un sursis à statuer, pour une durée de deux années, a été opposé par la mairie de Paris sur sa demande de permis de construire portant sur l’installation de son activité de restauration rapide, au motif que ce projet n’est pas conforme aux dispositions de l’article UG.1.4.2.1-c du futur PLUb qui interdit la transformation de surfaces à rez de chaussée sur rue, affectées au commerce culturel en une activité autre que le commerce culturel, fait valoir que cette décision la place dans une situation d’urgence eu égard à la circonstance qu’elle a engagé des sommes importantes, à hauteur de 506 000 euros pour procéder à des travaux de transformation du local et de sa devanture, précédemment une librairie en établissement de restauration rapide, qu’elle ne peut pas exploiter régulièrement son établissement, faute d’autorisation et qu’elle se trouve contrainte de procéder prochainement au licenciement des sept salariés travaillant dans l’établissement. En défense, la ville de Paris soutient que la société GN France ne justifie d’aucune urgence à ce que l’exécution de l’arrêté querellé du 11 juin 2024 soit suspendue, eu égard à la circonstance que la société GN France a, par son comportement, notamment par la réalisation de travaux sans autorisation, contribué à la situation dans laquelle elle se trouve actuellement et n’a pas démontré que les dépenses qu’elle a consenties pour la transformation du local, mettaient en péril l’équilibre financier la société GN France, qui compte au moins sept établissements à Paris et en France. Il est, d’une part, constant que la société requérante a réalisé les travaux de transformation du local commercial sans autorisation, contribuant à créer la situation dans laquelle elle se trouve et d’autre part, qu’il n’est pas justifié, au dossier, que la décision de sursis à statuer sur sa demande de permis de construire en litige entraine une perte financière de nature à compromettre l’équilibre financier voire la pérennité de la société GN France dans son ensemble alors même qu’elle a dépensé une somme de plus de 500 000 euros pour effectuer lesdits travaux. L’urgence n’est ainsi pas démontrée. L’une des conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, à défaut d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société requérante dirigées contre ville de Paris, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de société GN France, la somme de 1500 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société GN France est rejetée.
Article 2 : La société GN France versera à la ville de Paris, la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GN France et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 4 septembre 2024 .
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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