Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 1 : Accords interprofessionnels
Article L2232-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 3
Les dispositions des articles L. 2232-1 à L. 2232-4 du code du travail encadrent notamment les règles de validité de ces accords. […]
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Que toutefois, pour ouvrir droit à la déduction susvisée, ces garanties doivent résulter, en application de l'article L911-1 du code de la sécurité sociale, soit de 'conventions ou accords collectifs' dans les conditions prévues aux articles L2232-1 à L2232-4 du code du travail (accords interprofessionnels) , L2232-5 à L2232-10 du même code (conventions de branche) et L2232-11 à L2232-35 dudit code (conventions et accords de groupe), soit de la 'ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise', soit enfin, d'une 'décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.';
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[…] par application de ce droit, ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer, en conséquence, diverses sommes par application du code du travail français ; […] ALORS 1°) QUE l'article 101 de la convention collective de l'industrie du pétrole dispose qu'elle ne s'applique qu'aux « entreprises de la France métropolitaine » ce qui exclut les entreprises établies hors de France métropolitaine ; qu'en accordant à Monsieur X… l'indemnité conventionnelle prévue par ce texte sur la base de 27 années d'ancienneté, […] la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ensemble les articles L. 2222-1 et L. 2232-1 du code du travail ;
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3. Cour d'appel de Douai, 30 juin 2011, n° 10/01423
[…] En l'espèce, l'accord litigieux a été signé par une organisation représentative, et n'a fait l'objet d'aucune opposition. Il est donc valable en application des articles L2232-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause.
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