Rejet 21 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 févr. 2023, n° 2205253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | M2 droit des affaires FO @ D |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme C A B saisit le tribunal via l’application « télérecours citoyen » d’un courrier daté du 14 octobre 2022, adressé au président de l’université Rennes 1, portant pour objet " Demande de recours gracieux suite à une réponse défavorable à ma candidature pour le M2 droit des affaires FO@D « , par lequel elle demande à cette autorité de revenir sur sa décision et de réexaminer son dossier ».
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R. 421-1 du même code dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Enfin, aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Les documents adressés par Mme A B via l’application « télérecours citoyen » et enregistrés par la juridiction le 14 octobre 2022 sous le n° 2205253 ne comportent aucune requête par laquelle la requérante énonce des conclusions qu’elle soumet au tribunal. En guise de requête, l’intéressée se borne en effet à produire la copie d’un courrier daté du daté du 14 octobre 2022, portant pour objet " Demande de recours gracieux suite à une réponse défavorable à ma candidature pour le M2 droit des affaires FO@D « , adressé au président de l’université Rennes 1 et par lequel elle demande à cette autorité de revenir sur sa décision et de réexaminer son dossier ». Une telle correspondance, alors même qu’elle répond à un refus d’admission en " M2 droit des affaires FO@D « notifié à l’intéressée le 14 octobre 2022, constitue un recours gracieux demandant à l’autorité administrative, seule compétente en matière gracieuse, de revenir sur sa décision, et ne soumet donc pas au juge lui-même la contestation de cette décision administrative. Elle ne peut être regardée comme une requête saisissant la juridiction et comportant, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 411-1 du code de justice administrative » l’énoncé des conclusions soumises au juge ".
4. A supposer que la requérante puisse être regardée comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus d’admission prise par l’université conformément à l’avis défavorable de la commission de recrutement, au motif d’un « Dossier intéressant mais d’un niveau inférieur aux autres candidatures retenues, compte tenu des capacités d’accueil et des conditions d’admission de cette formation validées », elle se borne à faire valoir, dans sa requête, ses compétences, ses connaissances, ses expériences pratiques en milieu professionnel, sa grande motivation et ses capacités lui permettant de réussir cette formation, ainsi que l’inscription de celle-ci dans son projet professionnel. Or, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur les mérites d’un candidat ou de contrôler l’évaluation faite par un jury de la valeur de sa candidature, non plus que, s’agissant de l’inscription à l’entrée d’une formation universitaire sélective, de contrôler l’appréciation portée par l’instance pédagogique compétente sur les mérites respectifs des candidatures qui lui sont soumises ou sur l’adéquation du parcours antérieur d’un candidat par rapport à la formation à laquelle il postule, dès lors que ces appréciations ne reposent pas sur des considérations étrangères aux dossiers des candidats. Ainsi, l’appréciation souverainement portée par l’université Rennes 1 sur la valeur de la candidature de Mme A B au regard de celle des autres candidats à la formation concernée ne saurait être utilement discutée devant le juge de l’excès de pouvoir et les moyens soulevés par la requérante ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état du dossier et pour les raisons exposées aux point 3 et 4, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée par application des dispositions du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à l’université de Rennes 1.
Fait à Rennes, le 21 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Travail ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Insuffisance de motivation ·
- Contrainte ·
- Traitement
- Pouvoir adjudicateur ·
- Intérêts moratoires ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence ·
- Rejet ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Département ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Autorisation ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurance chômage ·
- Portée ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Juridiction administrative ·
- Aide
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Public
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Union européenne ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Régularisation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Centre d'hébergement ·
- Irrecevabilité ·
- Signature ·
- Île-de-france
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Auto-entrepreneur ·
- Bonne foi ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Revenus fonciers ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.