Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 11 janv. 2024, n° 23/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 12 mai 2023, N° 23/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 23/01416 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4ET
AFFAIRE :
[U] [O]
C/
S.A.S. GTT COMMUNICATIONS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : RE
N° RG : 23/00062
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Axielle DREVON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1423
APPELANT
****************
S.A.S. GTT COMMUNICATIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235 et Me Anne CARDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SAS GTT Communications, dont le siège social est situé dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans toutes les activités liées à l’accès au réseau internet et son utilisation par le public. Elle appartient au groupe GTT situé en Virginie aux Etats-Unis, emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des télécommunications du 26 avril 2000.
M. [U] [O], né le 20 février 1958 a été engagé en qualité de directeur général par la société Interoute France SAS, selon contrat de travail à durée indéterminée dont la date est discutée.
Il occupait, depuis le 1er septembre 2018, le poste de Senior vice-président Europe du Sud.
Suite à un rachat, le contrat de travail de M. [O] a été transféré à la société Easynet à compter du 1er avril 2021.
La société Easynet a changé de dénomination sociale en mai 2022 pour devenir la société GTT Communications.
La rémunération de M. [O] était composée d’un fixe et d’un variable et s’élevait, en dernier lieu à la somme mensuelle non contestée de 38 034,95 euros.
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 31 mars 2021, M. [O] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre datée du 8 avril 2021 dans les termes suivants :
« Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2021, vous avez été invité à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement qui s’est tenu le 31 mars 2021. En date du 1er avril 2021, votre contrat de travail a fait l’objet d’un transfert automatique à l’entité Easynet SAS en application des dispositions de l’article L.'1224-1 du code du travail. Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté de M. [T] en sa qualité de membre de notre CSE, vous avez expressément admis la réalité de l’ensemble des faits qui nous ont conduits à entamer cette procédure disciplinaire. Si vous avez admis ces faits tels que ci-après exposés, vous avez toutefois exposé n’avoir jamais été animé d’intentions condamnables et avez tenté de relativiser l’impact de vos propos et actions sur les salariés qui en ont été victimes. Ces commentaires et explications ne nous ayant pas permis, bien au contraire, de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes : Vous occupez au sein de la société Interoute France SAS les fonctions de Country Manager puis de Senior Vice-Président Europe du Sud depuis le 9 mai 2017. Or, une plainte interne a été adressée à M. [Z] [I], vice-président Europe des Ressources Humaines le 10 février 2021 dénonçant de votre part des agissements et propos discriminatoires, humiliants et dégradants vis-à-vis de certains salariés de votre équipe. Il ressort de l’enquête interne menée à l’issue de cette plainte que vous avez en effet, ouvertement et de façon répétée, tenu des propos et eu des gestes inacceptables à l’égard de salariés de votre équipe d’origine étrangère. Parmi les propos rapportés par les membres de votre équipe, certains apparaissent particulièrement agressifs et inappropriés : « Si je peux me permettre tu es un con », « Si j’avais le gabarit, je t’infligerais une raclée », d’autres, dégradants, discriminatoires : racistes et « On ne peut pas demander l’avis d'[X] sur le sujet car il est grec et préfère les hommes », « Qu’est-ce que vous ne comprenez pas quand je vous pose des questions’ Je vous parle pourtant en français pas en hébreu. Ah oui ! mais je suis bête j’aurais du te parler en hébreu là tu aurais forcément compris ! » « Hey [J], tu tombes bien, j’ai oublié les clés de mon bureau, tu vas pouvoir m’aider, les arabes sont des experts en forçage de serrures ». Lors d’une prise de photo, à côté d’un salarié noir : « C’est bon Monsieur, on me voit bien ' J’ai peur qu’on ne me voit pas à cause du contraste avec mon voisin ». Il a également été porté à notre connaissance que vous avez eu des gestes intimidants, et caractéristiques de harcèlement accompagnés de propos ou commentaires racistes à l’encontre de certains commerciaux d’origine étrangère. Vous avez ainsi touché à nombreuses reprises les cheveux de certains salariés d’origine africaine, indiquant que c’était « marrant », invitant ces salariés à se couper et/ou coiffer les cheveux, ou encore vous étonnant, à haute voix et en présence d’autres salariés, de ne pas y trouver de coton… En outre, vous avez de façon persistante et devant les autres salariés, tapé certains derrière la tête et avez pris l’habitude de mimer et de « boxer » le buste et les bras d’un salarié lorsque vous le croisez, le présentant comme votre « punching ball ». Nous constatons enfin que certains commerciaux d’origine africaine ont des niveaux de rémunération plus bas que les autres salariés, sans que d’autres raisons objectives ne viennent justifier cette différence de traitements entre ces salariés et les salariés d’autres origines. Ces propos et faits agressifs, humiliants et discriminatoires sont inacceptables et illustrent votre mépris pour les valeurs du respect et d’engagement portées par le groupe GTT. Ce mépris s’illustre également par le fait que vous allez jusqu’à demander à VOS collaborateurs d’utiliser vos identifiants personnels pour compléter à votre place les formations internes en matière notamment de prévention contre le harcèlement et les discriminations. Ces propos et faits nuisent en outre fortement à l’image du groupe GTT et à l’atmosphère de travail au sein de vos équipes. Plusieurs salariés entendus dans le cadre de l’enquête interne que nous avons conduite ont ainsi rapporté n’avoir pas osé faire état de leur ressenti par peur de représailles de votre part. Ces violations graves et répétées de nos valeurs, politiques et code de conduite internes rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail et nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. La rupture de votre contrat de travail prendra effet immédiatement à la date d’envoi de cette lettre, sans préavis. Lors de la rupture de votre contrat de travail, nous vous enverrons votre dernière fiche de paie, votre certificat de travail, votre solde de tout compte ainsi que votre attestation Pôle emploi. Vous êtes tenu de restituer sans délai après réception du présent courrier tous les documents, matériels et équipements appartenant à notre société et qui ont été mis à votre disposition pour un usage professionnel, notamment votre ordinateur portable, votre téléphone portable, véhicule de fonction, vos clés et votre badge d’accès. Nous vous rappelons que vous resterez soumis à vos obligations de confidentialité et de loyauté envers la société jusqu’à et après la rupture de votre contrat de travail, sans limitation de durée. Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, vous pouvez continuer à bénéficier des régimes complémentaires de santé et de prévoyance dont vous bénéficiez au sein de l’entreprise dans les conditions prévues par ledit article, sous réserve de remplir les conditions y afférentes. A cet effet, nous vous communiquerons prochainement une note d’information de notre compagnie d’assurance détaillant les conditions et modalités de cette couverture complémentaire."
M. [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre, par requête reçue au greffe le 8 mars 2023, aux fins d’obtenir la condamnation de la société GTT Communication à lui payer la somme de 456 419,40 euros à titre de rémunération garantie en cas de licenciement.
Auparavant, il avait saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre au fond en contestation de son licenciement et avait présenté une autre requête devant le juge des référés portant sur un rappel de commissions et sur le paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, il a été fait droit à la seule demande au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 mai 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre’a engagé les parties à mieux se pourvoir, disant n’y avoir lieu à référé.
Pour écarter sa compétence, la formation de référé a retenu que les parties avaient saisi le juge du fond.
M. [O] avait présenté les demandes suivantes :
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
— condamner la société GTT Communications venant aux droits de la société Easynet à lui verser :
— 456 419,40 euros à titre de rémunération garantie en cas de licenciement,
— remise sous astreinte par jour de retard d’un bulletin de salaire correspondant à ce versement, à compter de la notification de la décision à intervenir : 100 euros,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— entiers dépens,
— intérêt au taux légal à compter de la saisine,
— capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil).
La société GTT Communications avait quant à elle conclu au débouté du salarié et avait sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
M. [O] a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 30 mai 2023 enregistrée sous le numéro de procédure 23/01416.
Par ordonnance rendue le 27 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 26 octobre 2023 dans le cadre d’une audience collégiale.
Prétentions de M. [O], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 11 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour d’appel de':
— dire et déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’il a interjeté,
— infirmer l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle a dit qu’elle engage les parties à mieux se pourvoir et qu’il n’y a pas, par conséquent, lieu à décision de référé,
et statuant à nouveau, en conséquence,
— juger ses demandes recevables et bien fondées,
— condamner la société GTT communications à lui verser la somme de 456 419,40 euros à titre de provision sur indemnité conventionnelle de licenciement en application d’une clause dite de «rémunération garantie »,
— condamner la société GTT communications à lui remettre un bulletin de salaire correspondant à ce versement sous astreinte ferme et définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner la société GTT communications à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire que les condamnations prononcées seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine,
— ordonner le report du point de départ des intérêts à la date de la saisine du conseil de prud’hommes et la capitalisation judiciaire sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société GTT communications aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prétentions de la société GTT Communications, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 8 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société GTT Communications demande à la cour d’appel de :
à titre principal,
— confirmer, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise,
— débouter en conséquence M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, si la cour d’appel devait estimer qu’il y avait lieu à référé,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la rémunération garantie
M. [O] sollicite la condamnation provisionnelle de la société GTT Communications à lui verser la somme de 456 419,40 euros correspondant à la rémunération garantie qu’il soutient lui être due en vertu d’une clause insérée dans son contrat de travail.
Il reconnaît que deux versions du contrat de travail ont bien été établies, l’une contenant la clause dont il revendique le bénéfice et l’autre non, mais considère que la version qui lui est favorable doit être retenue.
La société GTT Communications s’oppose à la demande, soutenant que c’est la version du contrat de travail qui ne contient pas de clause de rémunération garantie qui doit être appliquée.
En application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, «'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'».
Le contrat de travail établi le 26 avril 2017 prévoit une clause 3.2 dite de « Rémunération garantie » ainsi rédigée : « 3.2 Les parties conviennent de la mise en place d’une clause de rémunération garantie. En cas de licenciement qui interviendrait quel que soit le motif, à l’exception de la faute lourde, la société vous versera une indemnité brute égale à un an de rémunération brute, sur la base de votre rémunération des douze derniers mois. Cette somme sera ramenée à 60 000 EUR brut au cours de la période d’essai. Cette rémunération est soumise aux prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires conformément à la législation et au code du travail ainsi qu’à tout autre déduction éventuellement prévue dans le présent contrat » (pièce 1 du salarié) en vertu de laquelle M. [O] présente sa demande, tandis que le contrat de travail établi le 11 avril 2017 ne contient pas une telle clause.
Il résulte des explications des parties que deux versions du contrat de travail ont été établies':
— un premier contrat de travail en date du 11 avril 2017 signé par les deux parties le 28 avril 2017 à effet au 1er mai 2017 – ne contenant pas la clause – (pièce 10 du salarié),
— un deuxième contrat de travail en date du 26 avril 2017 signé uniquement par l’employeur et non par le salarié, à une date non mentionnée à effet au 9 mai 2017 – contenant la clause – (pièce 1 du salarié).
M. [O] soutient qu’il a signé le 28 avril 2017 le premier contrat sans s’apercevoir qu’il manquait le paragraphe 3-2 relatif à la clause litigieuse, qu’il a réalisé cette erreur et n’a donc pas commencé à travailler le 1er mai comme initialement prévu mais seulement le 9 mai, après que son employeur ait signé le deuxième contrat contenant la clause, ce qui prouve, selon lui, que c’est bien le deuxième contrat qui a reçu application.
M. [O] soutient ensuite que ce n’est pas parce que le deuxième contrat n’a été signé que par l’employeur qu’il existe une contestation sérieuse, qu’en effet, son consentement résulte de l’effectivité des relations de travail et, même s’il a omis de le signer, il l’a tacitement accepté dès lors qu’il lui était plus favorable.
La société GTT Communications, de son côté, oppose que seul le premier contrat de travail est signé par le salarié, que celui-ci tente cependant désormais avec le plus grand opportunisme et la plus grande mauvaise foi d’exciper d’un deuxième contrat, pourtant non signé par lui.
Cette contestation n’apparaît toutefois pas sérieuse dès lors que M. [O] pouvait utilement opposer le deuxième contrat à la société GTT Communications, même si lui-même ne l’avait pas signé, compte tenu de l’exécution qui a suivi valant acceptation tacite.
En revanche, la société GTT Communications fait observer de façon pertinente que le premier contrat du 11 avril 2017 n’a été signé par le salarié que le 28 avril 2017, soit postérieurement à la date figurant sur le deuxième contrat de travail (26 avril 2017).
Certes, la date de réception de ce deuxième contrat par le salarié n’est pas connue de façon certaine mais il est établi qu’il l’a bien reçu puisqu’il l’a lui-même produit en justice.
La société GTT Communications déduit à juste titre de cette chronologie que M. [O] avait très certainement connaissance des deux contrats quand il a signé le premier qui lui était pourtant défavorable.
Au regard de ces derniers éléments, l’obligation de la société GTT Communications de verser une rémunération garantie à M. [O] apparaît sérieusement contestable.
La demande du salarié ne relève donc pas de l’évidence requise en référé.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance n’a statué ni sur les dépens, ni sur les demandes au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, M. [O] supportera les dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société GTT Communications une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'000'euros et sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le conseil des prud’hommes de Nanterre le 12 mai 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [O] au paiement des entiers dépens de la présente instance,
CONDAMNE M. [U] [O] à payer à la SAS GTT Communications une somme de 1'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [U] [O] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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