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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 20 févr. 2019, n° 19/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 19/00075 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INTEGRASYS c/ S.A.S. NELLAN CONSULTING, ASSOCIATION MUSCHEL |
Texte intégral
RÉFÉRÉ
COMMERCIAL
R. COM. N° RG
[…]
[…]
COPIE EXÉCUTOIRE à :
l’ASSOCIATION MUSCHEL
[…]
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressée(s) le :
20 février 2019
Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 20 Février 2019
DEMANDERESSE:
S.A.S. INTEGRASYS, prise en la personne de son représentant légal 39, […]
[…]
[…] représentée par Me Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
S.A.S. NELLAN CONSULTING, prise en la personne de son représentant légal 17, allée de la Robertsau
[…] représentée par Maître Jean MUSCHEL de l’ASSOCIATION MUSCHEL-METZGER, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 Février 2019 Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier Laetitia JUTZI :
ORDONNANCE:
Prononcée par mise à disposition au Greffe par : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Aurélie LEGGIADRO, Greffier
Contradictoire,
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
Par assignation enrôlée le 11 janvier 2019, la SAS INTEGRASYS a fait citer la SAS NELLAN CONSULTING devant le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg statuant en référé afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
-35 626,13 € assortie des intérêts correspondant à trois fois le taux d’intérêts légal à compter des trente jours suivant la date d’émission ds factures
-la somme de 1400 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement
-la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
La demanderesse expose que sa créance correspond à une série de factures portant sur des composants électroniques commandés par la défenderesse et demeurés impayés.
La société NELLAN CONSULTING ne conteste pas sa dette et expose qu’elle est une société de constitution récente qui n’a pas encore une activité suffisante pour lui permettre de régler sa dette en une seule fois.
Elle précise avoir payé la somme de 2000 € en janvier 2019. Elle demande à être exonérée des intérêts légaux et conventionnels réclamés, ainsi que des pénalités de retard et de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite enfin l’échelonnement de sa dette sur 24 mois.
La demanderesse s’oppose à tout délai de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
La demande en principal est suffisamment justifiée par les pièces produites aux débats. Elle ne fait au demeurant l’objet d’aucune contestation.
Il y a lieu d’y faire droit conformément aux dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et ce assortie des accessoires de la dette (majorations et indemnité forfaite de recouvrement) tels que prévus par les dispositions d’ordre public de l’article 1 441-6 du code de commerce.
Les factures dont le paiement est poursuivi ont été émises entre le 1er juin 2017 et le 30 janvier 2018; la défenderesse a de facto déjà bénéficié d’un délai de 12 à 18 mois.
S’il est exact que le premier exercice d’exploitation de la défenderesse, d’une durée de dix-huit mois, n’a généré qu’un bénéfice de 5941 €, le montant de la rémunération de son président, unique associé et unique salarié, à hauteur de 7521 € par mois, interroge sur les choix de gestion et ne milite pas en faveur des délais sollicités.
Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société NELLAN CONSULTING à hauteur de 1500 €.
-2
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société NELLAN CONSULTING à payer à la société INTEGRASYS une provision de 33 626,13 € (trente trois mille six cent vingt six euros et treize centimes) assortie des intérêts correspondant à trois fois le taux d’intérêts légal à compter des trente jours suivant la date d’émission des factures ;
CONDAMNONS la société NELLAN CONSULTING à payer à la société INTEGRASYS une provision de 1400 € (mille quatre cents euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;
REJETONS la demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS la société NELLAN CONSULTING aux dépens ;
CONDAMNONS la société NELLAN CONSULTING à payer à la société INTEGRASYS une indemnité de 1500 € (mille cinq cents euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Suivent les signatures.
En conséquence, la République Française
Le greffier mands et ordonne à tous huissiers de justic
Le juge des sur ce requis, fle mettre les présentes à exécurion,
QX aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la référés République près les Tribunaux de Grande Ins tance d’y tenir la main, à tous Commandants el
Officiers de la Force Publique de prêter man forte forsqu’ils en seront légalement requis.
Pour cople certifiée conforme à l’origi
Le Greffier GRA
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