Entrée en vigueur le 26 octobre 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 2
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2242-11 ou en cas de non-respect de ses stipulations, l'employeur engage, dans les entreprises mentionnées à ce même article :
1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ;
2° Chaque année, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la présente section ;
3° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242-2, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la présente section.
4° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242-2-1, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section.
A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation, cette négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative.
La demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l'employeur convoque les parties à la négociation.
En cas de carence de ce dernier, une organisation syndicale représentative peut lui demander d'ouvrir les négociations (Article L2242-13 du Code du travail) : si l'employeur n'a pas respecté l'accord d'adaptation définissant la périodicité des NAO ; dans le cas où il n'y a pas d'accord d'adaptation : si l'employeur n'a pas entamé ces négociations depuis plus de 12 mois ; pour les négociations portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) dans les entreprises comptant plus de 300 salariés, la période d'inaction de l'employeur avant qu'une demande puisse être formulée est
Lire la suite…Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans une négociation en entreprise (article L2242-1 du Code du travail). À défaut d'accord en ce sens, ou en cas de non-respect de ses dispositions, l'employeur doit engager des négociations chaque année (article L2242-13 du Code du travail). […] En effet, s'il n'engage pas la NAO ou ne donne pas suite à la demande dans les 15 jours, il commet un délit d'entrave puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende (article L2243-2 du Code du travail).
Lire la suite…[…] Par conclusions adressées par voie électronique le 13 décembre 2018, la FNCB-CFDT conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour d'appel de : […] L'article L. 2242-13 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose : « Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, […] 2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2242-21, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
[…] Il fait valoir que l'article 40-II de l'ordonnance du 22 septembre 2017 modifiant le délai prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans lequel une action en contestation du licenciement peut être initiée, […] Ainsi, le résultat d'exploitation de la société Servier France est quant à lui passé de 13 608 774 euros pour l'exercice 2013/2014 à 13 490 978 euros au terme de l'exercice 2014/2015 et a chuté à 7 198 521 euros pour l'exercice 2015/2016. […] L'article L. 2242-15 du code du travail dans sa version applicable au litige, en vigueur du 1er janvier 2016 au 24 septembre 2017, prévoit que : « La négociation prévue à l'article L. 2242-13 peut également porter :
[…] L'article L 2242-13 du code du travail, dans sa version applicable au litige, en vigueur du 1er janvier 2016 au 24 septembre 2017, […] L'article L. 2242-15 du code du travail dans sa version applicable au litige, en vigueur du 1er janvier 2016 au 24 septembre 2017, prévoit que : « La négociation prévue à l'article L. 2242-13 peut également porter : […] Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-23 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, […] temps de travail et temps de congé confondus, et dont le montant ou la valeur ne sont pas diminués du fait des congés payés (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 21-23.452, […]
Le cadre légal de la négociation obligatoire en entreprise Les fondements juridiques L'obligation de négocier dans l'entreprise est prévue par les articles L.2242-1 à L.2242-21 du Code du travail. […] les primes et les avantages en nature. […] L'article L.2243-1 du Code du travail prévoit que le fait de se soustraire aux obligations prévues aux articles L.2242-1 et L.2242-2 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. […] le plus souvent sur poursuites engagées par le procureur de la République après signalement de l'inspection du travail. […] L'employeur dispose alors de 15 jours pour convoquer les parties à la négociation (article L.2242-13 du Code du travail). […]
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