Confirmation 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 mai 2022, n° 20/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°204/2022
N° RG 20/00361 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QM5R
Mme [BR] [Y] [H] [L] [R] épouse [G]
C/
M. [X] [F] [Y] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 10 mai 2022 à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [BR] [Y] [H] [L] [R] épouse [G]
née le 03 Février 1954 à [Localité 7] (44)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine LEMEE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [X] [F] [Y] [R]
né le 07 Juillet 1955 à [Localité 7] (44)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [R] est décédé le 20 août 2010 à [Localité 1] ( Loire Atlantique), en laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— Mme [BR] [R] épouse [G],
— M. [X] [R].
Par testament authentique reçu le 18 mai 2010 par Me [A] [ZT], notaire à [Localité 4], et Me [O] [V], notaire à [Localité 8], [X] [R] père a indiqué : « Je souhaite que ma succession soit réglée conformément aux dispositions légales applicables au jour de mon décès". Ce testament a été enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés.
Par testament authentique du 21 mai 2010, reçu par Me [B] [T] et Me [W] [P], notaires à [Localité 7], [X] [R] a indiqué :
« Je lègue à mon fils [X] :
— le domaine de [Adresse 3] (maison avec tout le mobilier s’y trouvant, les bâtiments avec le matériel s’y trouvant, les terrains…)
— tous les terrains sur [Localité 1]
Je lui lègue également les terres et bâtiments de basse Goulaine si cela ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire de ma fille [BR]. Je révoque tout testament antérieur à celui objet des présentes. »
Ce testament a été enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés.
Par acte du 20 août 2015, Mme [BR] [R] épouse [G] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes M. [X] [R] en annulation du testament de leur père, daté du 21 mai 2010.
Il y a lieu de préciser qu’une instance était alors déjà pendante devant cette juridiction s’agissant des opérations de compte, liquidation et partage.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— Écarté des débats la pièce n°25 intitulée 'Témoignage de M. [R] père" produite par Mme [BR] [R] épouse [G] ;
— Débouté Mme [BR] [R] épouse [G] de sa demande d’annulation du testament authentique de [X] [R] du 21 mai 2010 et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [BR] [R] épouse [G] à payer à M. [X] [R] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné Mme [BR] [R] épouse [G] à payer à M. [X] [R] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [BR] [R] épouse [G] aux dépens, qui seront recouvrés par la SELARL Alexa agissant par Me Gérard Chabot, avocat au barreau de Nantes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [X] [R] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 février 2022, Mme [BR] [R] épouse [G] demande à la cour de :
Vu les articles 9 et 206 et suivant du Code de procédure civile,
Vu l’article 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de I’Homme et des Libertés Fondamentales,
Vu les articles 901 alinéa 1et 2 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1109, devenu 1140 du Code Civil,
— Infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nantes, le 9 janvier 2020,
— En tant que de besoin, ordonner l’audition de M. [J] [G] – le cas échéant sous serment,
— Prononcer la nullité du testament de [X] [S] [R] en date du 21 mai 2010,
— Débouter M. [X] [F] [Y] [M] [H] [R] (fils) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [X] [F] [Y] [M] [H] [R] (fils) à verser à Mme [BR] [R], épouse [G], la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner M. [X] [F] [Y] [M] [H] [R] (fils) à verser à Mme [BR] [R], épouse [G] 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 février 2022, M. [X] [R] demande à la cour de :
Vu les articles 9, 202 et 564 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
— Confirmer le jugement du 9 janvier 2020 en ce qu’il a :
* Écarté des débats la pièce n° 25 intitulée « Témoignage de M. [R] père » produite par Mme [BR] [R] épouse [G],
* Débouté Mme [BR] [R] épouse [G] de sa demande d’annulation du testament authentique de [X] [R] du 21 mai 2010 et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Infirmer le jugement du 9 janvier 2020 en ce qu’il a :
*Débouté M. [X] [R] de sa demande tendant à ce que soit écartée des débats la pièce n° 26 communiquée dans l’intérêt de Mme [G] [R],
*Limité à la somme de 2.000 € la condamnation de Mme [BR] [R] épouse [G] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
*Limité à la somme de 3.000 € la condamnation de Mme [BR] [R] épouse [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le réformant :
— Écarter des débats la pièce n° 26 communiquée dans l’intérêt de Mme [G],
— Condamner Mme [BR] [G] à payer à M. [X] [R] une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la procédure introduite ;
— Condamner Mme [BR] [G] à payer à M. [X] [R] une somme de 5.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant :
— Débouter Mme [BR] [G] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée l’audition de M. [J] [G] ' le cas échéant sous serment ;
— Déclarer irrecevable la demande de Mme [BR] [G] tendant à ce que M. [X] [R] soit condamné à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, s’agissant d’une demande nouvelle en appel, et en tout état de cause la déclarer mal fondée ;
— Écarter des débats la pièce n° 69 communiquée dans l’intérêt de Mme [G] comme ayant été obtenue de manière déloyale,
— Condamner Mme [BR] [G] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL Alexa agissant par Me Gérard Chabot, avocat au barreau de Nantes, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La cour se réfère pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions des parties aux énonciations contenues dans l’exposé du litige du jugement ainsi qu’aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
1°/ Sur les demandes relatives à l’administration de la preuve
a. Sur la demande d’audition de M. [J] [G] par la cour
Mme [G] fait grief aux premiers juges d’avoir estimé que l’attestation de son époux, M. [J] [G], devait être « appréhendée avec prudence » eu égard aux liens familiaux existants. Elle sollicite l’audition de celui-ci par la cour sur le fondement de l’article 206 du code de procédure civile.
Les juges apprécient souverainement les preuves soumises à leur examen.
En l’espèce, l’objectivité du témoignage de M. [J] [G] peut effectivement être questionnée dans la mesure où celui-ci atteste, en faveur de son épouse, dans un contexte de conflit successoral à forts enjeux et de conflit familial très ancré.
La cour relève que, de surcroît, M. [G] est partie prenante dans le litige successoral en ce qu’il estime détenir une créance sur la succession en vertu de trois reconnaissances de dette. En garantie de sa créance, il a d’ailleurs sollicité et obtenu l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire (à hauteur de 1.200 000 €) avant d’assigner les consorts [R] en paiement.
A juste titre, le tribunal n’a pas écarté des débats l’attestation de M. [J] [G], ayant seulement indiqué qu’il n’entendait lui conférer qu’une valeur probante limitée.
La cour estime n’y avoir lieu d’ordonner l’audition de M. [J] [G] dès lors qu’il ne fait pas de doute que celui-ci réitérera les termes de ses attestations, l’oralité de son témoignage n’étant pas de nature a en accroître le crédit ou la force probante.
La demande d’audition par la cour sera donc rejetée.
b. Sur l’admission aux débats de la pièce n°25 produite par Mme [G]
Il s’agit d’un procès-verbal dressé les 26 janvier et 22 février 2016 par Me [U], huissier de justice aux termes duquel celui-ci :
— constate que Mme [G] lui remet la transcription de l’enregistrement sur cassette d’une conversation qu’elle a eu avec son père, avec la participation de son époux, [J] [G],
— constate que trois témoins identifient formellement la voix de [X] [R] père après avoir écouté l’enregistrement.
Mme [G] fait grief au jugement d’avoir écarté l’enregistrement de la parole de son père, au motif qu’il « n’apparaît pas qu’elle ait informé ce dernier qu’elle était en train de procéder à un tel enregistrement. »
De fait, il ne ressort pas de la conversation retranscrite que [X] [R] se savait enregistré.
La cour ne peut en outre que s’interroger sur les conditions de recueil de la parole du défunt dès lors que Mme [G], qui venait déjeuner tous les dimanches midi chez son père, disposait fort opportunément d’un magnétophone afin d’enregistrer le moment précis d’une conversation au cours de laquelle son père lui aurait dit regretter avoir signé un testament en sa défaveur quinze jours auparavant et vouloir l’annuler. M. [G] explique vainement que son épouse disposait ce jour là d’un magnétophone pour garder un souvenir de la voix de son père, avant son décès (pièce n°36). Cette explication ne saurait convaincre la cour.
Il en est de même de l’attestation de M. [D] (pièce n°74) qui n’est pas cohérente avec l’enregistrement, puisqu’il expose être arrivé pour prendre le café alors que l’enregistrement était déjà terminé. Or, à la fin de l’enregistrement litigieux, Mme [G] dit « au revoir mon petit papa » à son père, ce qui suggère un départ après l’enregistrement.
Enfin, l’argument selon lequel le magnétophone ne pouvait qu’être posé sur la table et était donc visible par M. [R] n’est pas opérant dès lors que celui-ci était quasiment aveugle.
En définitive, aucun élément ne permet d’établir que cet enregistrement a été fait avec l’accord de M. [R].
A l’instar du tribunal, il y a lieu de considérer que tout enregistrement de paroles à l’insu de leur auteur constitue un procédé déloyal, rendant irrecevable sa production à titre de preuve.
Le jugement ayant écarté la pièce n°25 produite par Mme [G] sera donc confirmé.
c. Sur l’admission aux débats des pièces n° 26 et 69 produites par Mme [G]
Il s’agit de deux attestations établies par M. [E], ayant été au service de M. [R] pendant plusieurs années, dans l’intérêt de Mme [G].
Dans son attestation du 26 octobre 2016, M. [E] indique qu’il annule totalement son témoignage du 20 avril 2016, réalisé en faveur de M. [R]. (pièce n°26)
Dans son attestation du 19 avril 2019, il confirme qu’il annule totalement sa première attestation, en précisant qu’il a dû la rédiger sous la contrainte de M. [R] fils. (pièce n°69).
Ces deux attestations (pièces n° 26 et 69) sont conformes aux exigences formelles de l’article 202 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
En revanche, la cour devra apprécier le crédit pouvant être accordé à ces pièces et partant, la valeur probante de la première attestation de M. [E] datée du 20 avril 2016.
2°/ Sur la validité du testament en la forme authentique du 21 mai 2010
Mme [G] soutient que les énonciations du testament du 21 mai 2010 ne correspondent pas à la volonté réelle du défunt. Elle poursuit la nullité du testament sur le fondement de l’article 901 du code civil ainsi que sur le fondement des vices du consentement, en invoquant notamment l’existence de violences psychologiques en lien avec l’état de vulnérabilité de son père à la fin de sa vie.
Il résulte de l’article 901 du code civil que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Selon l’article 1109 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
a. Sur l’état de santé du de cujus et l’insanité d’esprit
En l’espèce, [X] [R] est décédé le 20 août 2010. Le 21 mai 2010, il a dicté son testament à Me [B] [T] et Me [W] [P], ainsi rédigé:
'Je lègue à mon fils [X] : le domaine de [Adresse 3] (maison avec tout le mobilier s’y trouvant, les bâtiments avec le matériel s’y trouvant, les terrains…), tous les terrains sur [Localité 1].
Je lui lègue également les terres et bâtiments de [Localité 2] si cela ne
porte pas atteinte a la réserve héréditaire de ma 'lle [BR]. Je révoqué
tout testament antérieur à celui objet des présentes".
La régularité formelle de ce testament n’est pas contestée, notamment au regard des dispositions de l’article 972 du code civil. Le testament est signé de la main de [X] [R].
Les deux notaires qui ont reçu le testament ont indiqué être intervenus 'à la requête du testateur’ et que ce dernier leur était apparu 'sain d’esprit".
Les affirmations du notaire relatives à l’état mental du testateur peuvent toutefois être combattues par tous moyens.
Il est certain que le défunt était âgé de 89 ans lors de l’établissement de son testament, pour être né le 28 avril 1921, et qu’il avait conservé de graves séquelles d’un accident de voiture survenu en 1988. A cet égard, le rapport d’expertise du 5 avril 1990 du professeur [C] décrit « un comportement d’aveugle ». Les courriers échangés entre le défunt et son fils dans les années 90, montrent que [X] [R] père avait cependant conservé toutes ses capacités cognitives. Il était parfaitement capable de gérer ses affaires malgré son handicap visuel. Il est d’ailleurs resté président directeur général de sa société jusqu’en 2003.
Il a certes été jugé « grabataire » en avril 2009, à l’occasion d’une hospitalisation courte pour une thrombose, le docteur [EY] ayant par ailleurs noté que « sur le plan neurologique, M. [R] présente des troubles importants de la mémoire et quelques épisodes confusionnels ».
Il sera néanmoins observé que le terme « grabataire » ne renvoie à aucune déficience cognitive puisque selon le dictionnaire Larousse, cet adjectif désigne un malade qui ne peut quitter son lit. Tel n’était d’ailleurs pas le cas de [X] [R], qui se déplaçait en fauteuil roulant.
En outre, les signes d’affaiblissement liés à l’âge que présentait [X] [R] ( troubles de la mémoire, épisodes confusionnels) ne permettent pas de caractériser l’insanité d’esprit, laquelle suppose une perte totale des facultés de discernement.
Tel n’était manifestement pas l’état habituel du défunt, ainsi que le certifie le docteur [I], le 12 mai 2010, soit moins de 10 jours avant le testament litigieux, en écrivant que [X] [R] était « tout à fait conscient et responsable de ses actes intellectuels ».
Mme [G] tente vainement d’affaiblir la portée probatoire de ce témoignage en contestant le fait que le docteur [I] ait été le médecin traitant du défunt. La cour relève que c’est pourtant bien au docteur [I] que le compte rendu d’hospitalisation de 2009 a été adressé par le docteur [EY] (pièce n°47 appelante). Il était donc le médecin traitant du défunt.
Il est également observé que dans son attestation du 20 avril 2016, M. [E] affirme que [X] [R] père était conscient et en possession de toutes ses capacités jusqu’au mois d’août 2010, ce que ne contredit pas nécessairement son attestation du 11 mars 2020 dans laquelle il indique que le défunt était « très influençable par moment », pouvant dire « des choses et le contraire » quelques heures plus tard.
De fait, l’établissement de deux testaments contradictoires, à trois jours d’intervalle, ne peut que confirmer l’influençabilité de [X] [R] à la fin de sa vie. Pour autant, il ne peut se déduire de la volonté changeante du défunt que les actes qu’il a signés ne reflétaient pas, au moment de leur accomplissement, sa volonté réelle.
Au surplus, lors de l’établissement du testament reçu le 18 mai 2010 au domicile de Mme [G], par Me [ZT] et Me [V], les deux notaires ont également affirmé que le testateur était « sain d’esprit ».
Enfin, [X] [R] n’a fait l’objet d’aucune mesure de protection avant son décès. Or, il est raisonnable de penser que Mme [G] qui visitait son père très régulièrement, n’aurait pas manqué de saisir le juge des tutelles si elle avait estimé que son père n’était plus en capacité d’exprimer sa volonté ni de défendre ses intérêts.
Elle a d’ailleurs attendu près de quatre ans après avoir assigné son frère en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession pour contester la validité dudit testament.
Au total, la preuve de l’insanité d’esprit de [X] [R] lors de l’établissement du testament en la forme authentique du 21 mai 2010, n’est pas rapportée.
b. Sur les circonstances ayant entouré l’établissement du testament litigieux et le vice de violence
*sur l’état de vulnérabilité de [X] [R]
Mme [G] insiste sur l’état de particulière vulnérabilité de son père, le plaçant dans l’incapacité de résister aux pressions de M. [R] fils.
Cependant, comme précédemment indiqué, il ne ressort pas des pièces produites que [X] [R] présentait un état de vulnérabilité tel qu’il n’était plus en capacité d’exprimer sa volonté ni de comprendre la portée de ses actes.
*sur l’existence de violences psychologiques
Mme [G] considère qu’au vu des circonstances ayant entouré l’établissement du testament litigieux, le défunt était privé de tout consentement libre et éclairé.
En substance, Mme [G] soutient :
— qu’un premier testament, consacrant un partage inégalitaire en faveur de M. [R] fils, a été reçu par l’étude Bigeard [LP] [T] au début du mois de mai 2010,
— que son père lui ayant confié ses regrets de l’avoir ainsi lésée, aurait souhaité annuler ce testament,
— qu’elle a donc emmené son père chez elle, le 18 mai 2010 au soir, en présence d’un huissier de Justice et de deux notaires, afin de recevoir un nouveau testament, consacrant un partage égalitaire entre les deux enfants, conformément à la volonté du défunt,
— que de retour en France trois jours après, son frère a organisé la réception par deux autres notaires du testament litigieux, afin de faire établir un nouveau testament par son père en sa faveur,
— que M. [R] aurait ensuite fait poser des verrous dans la maison de son père, afin d’empêcher toute possibilité de revenir sur le testament du 21 mai 2010.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme [G], aucun élément ne corrobore l’existence d’un premier testament datant du début du mois de mai 2010.
Dans la mesure où il est soutenu que ce testament aurait été reçu en la forme authentique par les notaires de M. [R] fils, il est surprenant que celui-ci n’ait pas été enregistré.
M. [R] a nécessairement été informé de « l’escapade au château du coing avec Mme [G] » dans la soirée du 18 mai, celle-ci étant mentionnée en ces termes dans le cahier de vie tenu par les employés de maison. En revanche, rien ne démontre qu’il a eu connaissance du testament établi à cette occasion, ce qui aurait motivé l’organisation en urgence d’un contre-testament, trois jours après.
En deuxième lieu, le tribunal a justement retenu que le testament litigieux a été reçu par l’étude notariale à laquelle appartenait Me [LP], notaire auquel les époux [R] avait confié la rédaction de divers actes antérieurs, tels que la donation entre vifs par préciput et hors part du 6 avril 1992, la donation entre vifs en avancement d’hoirie du 10 juillet 2003, la donation entre vifs en avancement d’hoirie du 21 mai 2004, et encore un avenant à bail rural à long terme du 10 février 2006. Il ne peut donc être sérieusement soutenu que le testament litigieux a été reçu par le notaire de M. [R] fils, avec la volonté d’écarter le notaire habituel du défunt, en la personne de Me [ZT]. Ce dernier atteste seulement que [X] [R] « venait très régulièrement le consulter concernant ses affaires », ce qui ne permet pas de le considérer comme le notaire de famille.
En troisième lieu, le tribunal a justement relevé que M. [R] fils était absent lors de l’établissement du testament litigieux et qu’il n’a donc pu exercer aucune violence psychologique sur la personne du testateur pendant la rédaction de l’acte, le fait qu’il se trouvait en déplacement à l’étranger les jours précédents étant au surplus de nature à affaiblir la portée des violences psychologiques de sa part, à les supposer établies.
En quatrième lieu, Mme [G] soutient que son père s’est retrouvé « claquemuré dans sa pièce de vie », à l’initiative de M. [R] fils, lequel a fait poser des verrous sur les portes de plusieurs pièces de la maison et sur divers meubles. Elle considère que cet élément factuel matérialise les violences psychologiques auxquelles son père était soumis de la part de M. [R] fils.
De fait, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 22 juin 2010 qu’il a été procédé à l’installation de barillets neufs et/ ou de verrous sur la porte séparative entre la cuisine et la salle à manger, sur la porte donnant sur l’escalier du séjour, sur la porte de la salle à manger transformée en pièce de vie de [X] [R] donnant sur la cour, sur la porte de la remise, sur la fenêtre en pignon de la remise, sur la porte extérieure de la salle à manger, sur la porte du couloir du rez de chaussée et sur la porte de la salle d’eau à étage.
La cour observe toutefois que ces verrous et barillets neufs ont été posés après l’établissement du testament litigieux, selon les termes mêmes des conclusions de Mme [G], confirmés par le témoignage de son époux, lequel n’aurait constaté la présence de ces verrous que lors de sa visite du 23 juin 2010.
Mme [G] affirme sans aucune preuve que seul M. [R] fils disposait des clés. Ceci est peu probable compte tenu du nombre de personnes qui intervenaient alors au domicile de [X] [R] (M. [E], Mme [N], Mme [K], infirmière…) alors même qu’il ressort des pièces du dossier que M. [R] fils était amené à s’absenter à l’étranger pendant plusieurs jours consécutifs.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les époux [G] avaient librement accès à M. [R] père jusqu’à son décès.
Mme [N], aide-soignante au service de M. [R], confirme que celui-ci pouvait sortir de la maison, bien que ses déplacements étaient limités par la nécessité d’un fauteuil roulant.
La cour ne peut qu’être très circonspecte à l’égard de la pièce n°10 produite par Mme [G] consistant en un écrit dactylographié daté du 26 mai 2010, comportant la signature de [X] [R], aux termes duquel il se plaint des changements de serrures effectués sans son accord. Cet écrit ne comporte aucun destinataire. Il n’a manifestement pas été dactylographié par [X] [R] lui-même et les conditions dans lesquelles celui-ci a été amené à le signer alors qu’il était quasiment aveugle, ne sont pas connues.
De même, le tribunal a considéré à juste titre que l’attestation de M. [E] du 20 avril 2016 n’était pas remise en cause par son attestation postérieure du 26 octobre 2016 dans laquelle celui-ci indique de manière lapidaire qu’il annule totalement son précédent témoignage. La cour considère que l’attestation du 20 avril 2016 n’est pas davantage remise en cause par les attestations contradictoires encore plus récentes des 19 avril 2019 et 11 mars 2020, aux termes desquelles M. [E] expose avoir fait un faux témoignage sous la contrainte de M. [R] fils et pour ne pas perdre son travail avant sa retraite.
En effet, il est justifié que M. [E] était déjà à la retraite depuis le mois de mars 2014 ( pièce n°48 [R]) de sorte qu’il n’existait plus aucun lien de subordination à l’égard de M. [R] fils, au moment de la première attestation.
En outre, M. [R] fils a soumis pour avis les attestations postérieures faites par M. [E] à une experte graphologue, laquelle a conclu que les attestations des 26 octobre 2016 et 19 avril 2019 procédaient certainement du recopiage d’un modèle.
Cet examen est certes non contradictoire, la cour observe néanmoins que la conclusion de la graphologue est corroborée par l’attestation de Mme [Z], compagne de M. [E], laquelle confirme que ce dernier a bien recopié un brouillon, afin de s’appliquer. (pièce n°80 [G]).
Au demeurant, la cour ne peut que constater par elle-même, qu’à la différence de la première attestation du 20 avril 2016, les attestations suivantes sont dénuées de toute spontanéité. D’autre part, elles présentent une écriture beaucoup plus appliquée, sans fautes de syntaxe ni d’orthographe (contrairement à la première attestation), corroborant le fait que M. [E] a recopié un modèle qui n’émanait pas de lui. En outre, la succession d’attestations de M. [E] au gré de l’évolution des débats en affaiblit nécessairement la portée probatoire.
Il est donc permis de se fier au premier témoignage de M. [E] daté du 20 avril 2016, dans lequel celui-ci confirme que M [R] père était parfaitement libre de sortir jusqu’à son décès et que des verrous ont été installés pour des questions de sécurité et aussi pour empêcher Mme [G] de prendre des objets et des documents dans la maison de son père à l’occasion de ses visites. Ce que corrobore l’enlèvement des clés sur les meubles.
Ce dernier motif est d’ailleurs confirmé par Mme [N] dans son attestation (pièce n°13, [R]). La cour relève que, dans sa requête au président du tribunal de grande instance de Nantes du 15 juin 2010, Mme [G] évoque moins la maltraitance de son père que le risque de voir son frère divertir un certain nombre d’objets ou de documents, ce pourquoi elle sollicitait qu’il soit procédé à l’inventaire des biens mobiliers présents au domicile de son père par un commissaire priseur.
La notion d’enfermement de son père, que tente vainement de mettre en avant Mme [G], n’est donc pas avérée.
Au total, Mme [G] n’établit aucun fait susceptible de caractériser les violences psychologiques alléguées.
*Sur les circonstances particulières ayant entouré l’établissement du testament du 18 mai 2010
Il ressort des pièces produites que Mme [G], profitant d’un déplacement de son frère à l’étranger, est venue chercher son père en soirée pour le ramener chez elle, où l’attendait un huissier de justice avec une sommation interpellative pré-rédigée, destinée à acter sa volonté de procéder à un nouveau testament, ainsi que deux notaires prêts à recevoir les volontés testamentaires de [X] [R], dans un acte également préparé à cette fin. Au regard de ces circonstances, il ne peut être soutenu que ce testament refléterait un consentement davantage libre et éclairé que celui, postérieur, du 21 mai 2010.
* Sur le contenu du testament litigieux
Mme [G] échoue à démontrer qu’à la date du testament, les relations père/fils étaient dégradées, les pièces produites étant toutes antérieures à l’année 2003, date à laquelle [X] [R] a transmis son poste de PDG de la SA [R] Carré à son fils.
Par ailleurs, le caractère manifestement inégalitaire de ce testament n’est pas avéré.
Enfin, la cour observe que dans son testament authentique du 9 juin 1991, Mme [Y] [R] entendait déjà léguer à son fils [X] [R] « pour le remplir de ses droits de réservataire » : la propriété de [Adresse 3], les bâtiments et les vignes de [Localité 2] ainsi que les vignes et terrains sur la commune de [Localité 6].
Il s’en déduit que la transmission par legs des propriétés visées dans le testament du 21 mai 2010, que M. [R] exploite d’ailleurs depuis plusieurs années, correspond à une volonté déjà exprimée de longue date au sein du couple [R].
L’ensemble de ces éléments ne permet pas de retenir que le consentement de [X] [R] n’était pas libre et éclairé lorsqu’il a testé le 21 mai 2010 par devant Me [B] [T] et Me [W] [P].
C’est donc à bon droit que le tribunal a débouté Mme [BR] [G] née [R] de sa demande en annulation de ce testament.
3°/Sur les demandes de dommages-et-intérêts
a. Sur la demande indemnitaires présentée par Mme [G]
Mme [G] sollicite la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à l’attitude procédurale de l’intimé et à l’invocation d’un testament inégalitaire.
Il y a lieu de considérer que cette demande est recevable comme étant rattachée par un lien suffisant à la demande initiale tendant à l’annulation du testament.
Mme [G] en sera cependant déboutée au regard de la solution apportée au litige.
b. Sur l’appel incident de M. [R] s’agissant des dommages-et-intérêts pour procédure abusive
M. [R] sollicite la somme de 10.000 € de dommages-et-intérêts.
Le tribunal, par une motivation pertinente, que la cour adopte, a considéré à juste titre que la responsabilité de Mme [G] était engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, en raison du caractère tardif et abusif de la procédure initiée contre son frère.
La cour considère que le tribunal fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [R] en lui allouant la somme de 2.000 €.
Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
4°/ Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant de nouveau en cause d’appel, Mme [G] sera condamnée aux dépens d’appel et par conséquent sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à M. [X] [R] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [X] [R] de sa demande tendant à ce que soient écartées des débats les pièces n°26 et 69 communiquées au soutien des conclusions de Mme [BR] [R] épouse [G] ;
Déboute Mme [BR] [R] épouse [G] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée l’audition de M. [J] [G], le cas échéant sous serment ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 9 janvier 2020 ;
Y ajoutant :
Déclare recevable la demande en dommages-et-intérêts formée par Mme [BR] [R] épouse [G] ;
Déboute Mme [BR] [R] épouse [G] de cette demande ;
Déboute Mme [BR] [R] épouse [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [BR] [R] épouse [G] à payer à M. [X] [R] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [BR] [R] épouse [G] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Alexa agissant par Me Gérard Chabot, avocat au barreau de Nantes, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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