Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7
La négociation prévue à l'article L. 2242-15 donne lieu à une information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à cette obligation annuelle de négocier, l'employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
savoir licenciement économique de plus de dix salariés et restructurations, ainsi que sur la qualification des catégories d'emplois menacées ; que l'article L. 2242-19 ajoute que dans les entreprises de trois cents salariés et plus, “la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et la prévention des conséquences des mutations économiques prévue aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16 porte également sur les conditions de retour et de maintien dans l'emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle” ; que les articles L. 2243-1 et L. 2243-2 du code du travail qui […] prévoient la répression aux manquements de l'employeur, en la matière, […]
Lire la suite…[…] La cour rappelle que l'accord de méthode adopté dans les conditions des articles L. 2242-16 et L. 1233-22 du code du travail, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, a pour objet d'anticiper le plan de sauvegarde pour l'emploi adopté au profit des seuls salariés licenciés pour motif économique, et dont les appelants étaient exclus pour avoir transigé à la procédure de licenciement pour faute. […] — dire que la société American express n'a commis aucun manquement contractuel dans l'exécution du contrat de prestations de services du 16 novembre 2009 susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la société Euraxo,
[…] «Par lettre recommandée nous vous avons notifié votre changement d'employeur intervenu le 9 octobre 2006 du fait de la mise en 'uvre des dispositions d'ordre public de l'article L 122-12 du Code du Travail : salarié de la société VACHAUD Distribution, […] ce plan a été approuvé dans le cadre d'un accord de méthode conclu avec les organisations syndicales le 16 mai 2007, […] Or, il n'a jamais été considéré que la gestion prévisionnelle des emplois constituait un préalable à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi et le renvoi opéré par l'article L 2242-16 aux articles 1233-21 et 1233-22 du code du travail n'offre qu'une simple faculté. […]
[…] « aux motifs qu'en ce qui concerne la période postérieure au 30 avril 2008, qu'en vertu de l'article L. 2242- 15 du code du travail dans les entreprises et les groupes d'entreprises de trois cents salariés et plus, […] de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés ; que l'article L. 2242-16 précise que cette négociation peut également porter sur les matières, mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22, à savoir licenciement économique de plus de dix salariés et restructurations, ainsi que sur la qualification des catégories d'emplois menacées ; […]
Les articles L. 2242-1, L. 2242-15 et L. 2242-16 du Code du travail viennent imposer aux entreprises disposant d'un délégué syndical de négocier chaque année sur le sujet des rémunérations. Plus précisément, la négociation doit porter sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l'intéressement, la participation et l'épargne salariale et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
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