Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 4
La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail porte sur :
1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.
Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;
4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent 5° porte sur l'accès aux garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
8° Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
Ce droit figure à l'article L2242-17 paragraphe 7 du Code du travail et impose, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, de définir les modalités de respect du droit à la déconnection dans l'entreprise. Ce droit à la déconnexion du salarié s'inscrit dans les obligations de l'employeur de protéger la santé et la sécurité de ses salariés et de respecter leurs temps de repos.
Lire la suite…Le Code du travail ne donne pas de définition générale mais renvoie à la négociation collective et, à défaut, aux règles fixées par l'employeur. 2. […] Cadre légal principal 2.1 Négociation annuelle obligatoire (article L. 2242-17 du Code du travail) Dans les entreprises soumises à la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail, […] à destination des salariés et de l'encadrement. 2.2 Conventions de forfait en jours (articles L. 3121-64 et L. 3121-65) Pour les salariés au forfait jours : l'accord collectif qui autorise le forfait jours doit prévoir les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion ; […]
Lire la suite…[…] Mme [A] fait valoir que l'accord sur la réduction du temps de travail en vigueur chez Sephora n'est pas conforme à l'article L. 3121-64 du code du travail et à la jurisprudence dans la mesure où il ne précise ni les conditions dans lesquelles l'employeur s'assure de l'évaluation et du suivi régulier de la charge de travail du salarié, quand bien même il prévoit l'organisation d'entretiens sans en préciser le nombre et les modalités, ni les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17. […] Mme [A] produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'elle a réalisées et ses plannings individuels (pièces 17 et 18).
[…] Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. […] L'obligation de sécurité est une obligation de moyens. (Cass soc 14 novembre 2018 n° 17-18 890) […] Pour en justifier, M. [O] se prévaut de l'article L 2242-17 du code du travail, lequel rappelle le droit à la déconnexion pour tout salarié et la nécessité de mise en place de dispositif de regulation de l'utilisation des outils numériques en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé, ainsi que de la vie personnelle et familiale.
[…] DU 17 MARS 2016 […] 5° La fraction des indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions prévues à l'article L. 2242-17 du code du travail, n'excédant pas quatre fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités.
Il convient de rappeler que les entreprises concernées par la négociation sur l'égalité professionnelle hommes-femmes et la qualité de vie au travail – celles où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives – ont également l'obligation de négocier sur le droit à la déconnexion (L.2242-17 du Code du travail).
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