Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2
Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ou à cet accord ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention ou de cet accord sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes :
1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
2° L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;
4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.
L'équivalence des garanties mentionnée au premier alinéa du présent article s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
Les conditions d'utilisation du dispositif Le seuil d'effectif : moins de 11 salariés Le dispositif des articles L.2232-21 à L.2232-23 est réservé aux entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés. […] Les thèmes négociables Un champ de négociation très large L'article L.2232-21 du Code du travail ouvre un champ de négociation particulièrement étendu. […] L'article L.2253-2 du Code du travail définit les matières dans lesquelles la convention de branche prévaut obligatoirement sur l'accord d'entreprise (bloc 2), sauf si l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. […]
Lire la suite…La rupture conventionnelle collective : un accord collectif est obligatoire pour mettre en oeuvre ce dispositif (article L.1237-19 du Code du travail). Depuis les ordonnances de 2017, l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche dans de nombreux domaines (article L.2253-3 du Code du travail), ce qui renforce considérablement l'intérêt de la négociation au niveau de l'entreprise, même en l'absence de délégué syndical. […] Le dépôt de l'accord Tout accord collectif doit être déposé auprès de l'administration via la plateforme TéléAccords (article D.2231-4 du Code du travail) et au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (article D.2231-2). […]
Lire la suite…[…] Or il résulte de l'article L 912-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que lorsque des accords interprofessionnels s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords, pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions de l'article L 2253-2 du code du travail imposant le principe d'une adaptation sont applicables.
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L912-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels de mutualisation s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions de l'article L2253-2 du code du travail sont applicables.
[…] Pôle 2 – Chambre 2 […] Qu'elle ajoute que ces dispositions, soit l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure et l'article L. 2253-2 du code du travail, sur le principe d'adaptation, violent également la loi française, par application du principe de la liberté d'adhésion, comme ne tenant pas compte des garanties équivalentes ou supérieures résultant d'un accord d'entreprise ;
Elles ont remplacé le principe de faveur par un système à trois blocs, codifié aux articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail. […] C'est le coeur de la réforme des ordonnances Macron. […] Elle est régie par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail. […]
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