Article L2253-2 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2

Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ou à cet accord ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention ou de cet accord sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes :

1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;

2° L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;

4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

L'équivalence des garanties mentionnée au premier alinéa du présent article s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

NOTA

Conformément aux I et II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, dans les matières mentionnées au présent article, les clauses des conventions et accords de branche, des accords professionnels et des accords interbranches conclues sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 2253-3 dans sa rédaction antérieure à ladite ordonnance faisant obstacle à des clauses dérogatoires de conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement continuent de produire effet si un avenant confirme, avant le 1er janvier 2019, la portée de ces clauses au regard de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement. Les stipulations confirmant ces clauses s'appliquent aux accords étendus.

Dans les matières mentionnées au présent article, les clauses des conventions et accords de branche, des accords professionnels et des accords interbranches mentionnées par l'article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 continuent de produire effet si un avenant confirme, avant le 1er janvier 2019, la portée de ces clauses au regard de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement. Les stipulations confirmant ces clauses s'appliquent aux accords étendus.

Commentaires147

1Le guide complet des conventions collectives en 2026 : tout ce que l'employeur doit savoir
dairia-avocats.com · 2 avril 2026

Elles ont remplacé le principe de faveur par un système à trois blocs, codifié aux articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail. […] C'est le coeur de la réforme des ordonnances Macron. […] Elle est régie par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail. […]

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2Comment négocier un accord collectif dans une entreprise de moins de 11 salariés ?
dairia-avocats.com · 1 avril 2026

Les conditions d'utilisation du dispositif Le seuil d'effectif : moins de 11 salariés Le dispositif des articles L.2232-21 à L.2232-23 est réservé aux entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés. […] Les thèmes négociables Un champ de négociation très large L'article L.2232-21 du Code du travail ouvre un champ de négociation particulièrement étendu. […] L'article L.2253-2 du Code du travail définit les matières dans lesquelles la convention de branche prévaut obligatoirement sur l'accord d'entreprise (bloc 2), sauf si l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. […]

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3Comment négocier un accord d’entreprise sans délégué syndical ?
dairia-avocats.com · 1 avril 2026

La rupture conventionnelle collective : un accord collectif est obligatoire pour mettre en oeuvre ce dispositif (article L.1237-19 du Code du travail). Depuis les ordonnances de 2017, l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche dans de nombreux domaines (article L.2253-3 du Code du travail), ce qui renforce considérablement l'intérêt de la négociation au niveau de l'entreprise, même en l'absence de délégué syndical. […] Le dépôt de l'accord Tout accord collectif doit être déposé auprès de l'administration via la plateforme TéléAccords (article D.2231-4 du Code du travail) et au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (article D.2231-2). […]

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Décisions212

1Cour d'appel de Colmar, 28 juin 2013, n° 12/02793Confirmation

[…] Or il résulte de l'article L 912-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que lorsque des accords interprofessionnels s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords, pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions de l'article L 2253-2 du code du travail imposant le principe d'une adaptation sont applicables.

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2Cour d'appel de Colmar, 14 décembre 2009, n° 09/03317Confirmation

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L912-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels de mutualisation s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions de l'article L2253-2 du code du travail sont applicables.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 14 février 2019, n° 17/16575Infirmation partielle

[…] Pôle 2 – Chambre 2 […] Qu'elle ajoute que ces dispositions, soit l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure et l'article L. 2253-2 du code du travail, sur le principe d'adaptation, violent également la loi française, par application du principe de la liberté d'adhésion, comme ne tenant pas compte des garanties équivalentes ou supérieures résultant d'un accord d'entreprise ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).