Infirmation 12 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 oct. 2016, n° 15/03341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03341 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 mars 2015, N° 13/00530 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 Octobre 2016
(n° , 05 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/03341 FAB
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 04 Mars 2015 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/00530
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX Juillet
XXX
comparant en personne
assisté de Me Claire-Elise MICHARD, avocat au barreau de
SAINT-NAZAIRE
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substitué par
Me Laurence JULIEN-LAFERRIERE, avocat au barreau de
PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Z A, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du
Premier Président en date du 31 mars 2016
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline
CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions de Monsieur X Y et celles de la société Air France visées et développées à l’audience du 17 février 2010.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 1983, Monsieur Y a été engagé par la société Union de Transport
Aérien (UTA) qui a fusionné avec Air
France.
La convention collective applicable est celle du «'Transport Aérien ' personnel au sol'»
Monsieur Y occupait en dernier lieu les fonctions de Directeur pour la Guinée et la
Sierra Léone dans le cadre d’une expatriation depuis 2001.
Par courrier du 8 septembre 2008, Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 septembre avec l’indication que, sauf avis contraire, les délégués du personnel devaient être informés de la procédure et leur avis sollicité par écrit, préalablement à l’entretien.
Par courrier du 12 septembre 2008, Monsieur Y a refusé cette saisine et l’entretien a eu lieu le 22 septembre suivant.
Par lettre du 24 septembre 2008, le salarié a été informé que, sauf avis contraire, le conseil de discipline devait être saisi, ce que Monsieur Y a refusé par courrier du 29 septembre 2008.
La société Air France indique qu’elle a, par lettre du 3 octobre 2008, notifié au salarié le licenciement en précisant que conformément au règlement intérieur, un recours gracieux pouvait être exercé dans les 10 jours et qu’à l’expiration de ce délai et à défaut de recours, une notification définitive du licenciement lui serait adressée. Monsieur Y indique que le courrier présenté le 7 octobre 2008 comportait une enveloppe vide constatée par huissier.
Par lettre du 24 octobre 2008, le licenciement de Monsieur Y a été prononcé pour'«'faute simple'» au motif qu’il a refusé trois postes proposés les 18 juin, 21 juillet et 22 août 2008.
Monsieur Y a perçu des allocations chômage et a été mis à la retraite en avril 2010 à l’âge de 60 ans.
Le 6 février 2013, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de contester son licenciement et solliciter des dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite et préjudice moral.
Par jugement rendu le 4 mars 2015, le conseil de prud’hommes a’débouté Monsieur
Y de ses demandes et la société Air France de sa demande reconventionnelle.
Monsieur Y a interjeté appel le 26 mars 2015 et demande’à la cour de :
* réformer le jugement,
* juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
* condamner la société Air France à lui payer
— 223.000 à titre de dommages et intérêts,
— 117.465 à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’une meilleure retraite,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts
* enjoindre à la société Air France de modifier les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt de la cour,
* faire application de l’intérêt au taux légal et de l’anatocisme,
* condamner la société Air France au paiement de la somme de 3.164,20 TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au remboursement du timbre fiscal et aux entiers dépens.
La société Air France sollicite la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur Y et sa condamnation à lui verser la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
Sur le licenciement
Monsieur Y prétend que la procédure de licenciement n’a pas été respectée car':
— l’affirmation selon laquelle 3 postes lui ont été proposés à son retour de Guinée est inexacte, les prétendues offres de réintégration étant imprécises quant au contenu du poste, sa rémunération, sa localisation et de ce fait pas sérieuses,
— les courriers d’Air France sont antidatés, les prétendus rendez vous ne pouvant avoir lieu en raison de sa présence en Guinée ou au Sénégal, et de ce fait les prétendus refus n’ont pu être opposés en
France,
— la société Air France a fait un habillage de la procédure a posteriori, les parties s’étant engagées sur une négociation amiable,
— le licenciement n’a pas été notifié dans le délai d’un mois après l’entretien, dans la mesure où, l’enveloppe du 3 octobre 2008 était vide et la lettre devait rappeler les modalités du recours gracieux ainsi que celles concernant la suppression de la mention de la sanction au dossier,
— la procédure conventionnelle n’a pas été respectée, le courrier du 24 octobre 2008 ne pouvant suppléer le précédent comportant une enveloppe vide,
— l’envoi d’une enveloppe vide constitue une absence d’énonciation des motifs et donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fortiori, comte tenu de l’absence de notification dans le
délai prévu.
La société Air France réplique que':
— trois postes ont été proposés au salarié les 19 juin, 22 juillet et 25 août 2008, tous refusés par Monsieur Y alors qu’ils étaient conformes à son niveau d’emploi et étaient précis, une fiche de poste lui ayant été concomitamment adressée,
— l’obligation de reclassement a été respectée et le refus par le salarié de postes de reclassement proposés par l’entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement,
— Monsieur Y invoque pour la première fois, le 16 novembre 2011, l’absence de lettre notifiant le licenciement dans l’envoi du 3 octobre 2008 en se fondant sur un constat d’huissier établi le 14 octobre 2008,
— ce grief n’est, en outre, pas pertinent car la notification du licenciement a été effectuée par lettre du 24 octobre 2008 conformément à la procédure disciplinaire d’Air France,
— le délai d’un mois entre l’entretien préalable et la notification du licenciement ne vaut pas lorsqu’une procédure conventionnelle a été mise en 'uvre et que le salarié en a été informé avant l’expiration du délai d’un mois,
— la lettre du 24 octobre 2008 précise les motifs du licenciement,
— la procédure conventionnelle a été respectée et Monsieur Y a refusé toute information, consultation et réunion des délégués du personnel et du conseil de discipline, aucune violation des dispositions conventionnelles ne pouvant être utilement invoquée.
L’examen des documents communiqués révèlent que':
— Monsieur Y a reçu une enveloppe présentée le 7 octobre 2008 comportant un autocollant de la poste avec la mention «'recommandé avec avis de réception'» visant le numéro de l’envoi soit 1A 022'537 4284 3,
— l’huissier mandaté par le salarié a constaté que l’enveloppe était fermée et intacte, le formulaire autocollant de recommandé était collé sur la languette d’ouverture de l’enveloppe et comportait le même numéro que celui apposé au recto de l’enveloppe, enfin que l’enveloppe était vide,
— cette lettre qui est partie le 3 octobre 2008'peut correspondre au courrier produit par l’employeur et contenant la notification du licenciement avec les mentions nécessaires y compris sur le recours gracieux mais la cour observe qu’il ne comporte pas de numéro de recommandé.
Au vu de la convention d’entreprise et du règlement intérieur applicables qui prévoient une procédure protectrice à plusieurs niveaux aux articles 4.2, 5 et 6 (délégués du personnel, conseil de discipline, recours gracieux) et en l’absence de lettre du 3 octobre 2008 dans l’enveloppe adressée au salarié telle que constatée par l’huissier de justice, force est de retenir que la procédure conventionnelle n’a pas été respectée pour défaut d’information du salarié de pouvoir exercer un recours gracieux.
Par ailleurs la notification du licenciement doit intervenir dans un délai maximum d’un mois après l’entretien préalable conformément aux dispositions de l’article L. 1332-2 du code du travail et de l’article 5 du règlement intérieur. Elle n’est intervenue que le 24 octobre 2008 pour un entretien préalable qui s’est tenu le 22 septembre 2008. En l’absence de mise en 'uvre d’une procédure conventionnelle qui peut justifier que le délai légal d’un mois soit dépassé, la notification dans le cas d’espèce était tardive.
Ainsi, le défaut d’information par l’employeur de la faculté pour le salarié de mettre en 'uvre la procédure prévue par les dispositions conventionnelles applicables laquelle constitue une garantie de fond et la notification tardive du licenciement, ôtant au licenciement son caractère réel et sérieux.
Sur les conséquences
Monsieur Y fait valoir qu’il disposait d’une ancienneté de 26 ans, d’un salaire moyen de 8.575,31 bruts, était âgé de 59 ans, qu’il n’a pas retrouvé d’emploi salarié'; qu’il a tenté de développer une activité indépendante sans succès et a dû déposer un dossier de surendettement car sa retraite s’élève à 2.901,71 .
La société Air France réplique que le salaire revendiqué par Monsieur Y comprend à la fois une partie française et une partie due au titre de son expatriation en Guinée alors que le salaire de référence du salarié est de 4.280,94 ';
que les demandes sont exorbitantes qu’elle ne peut être tenue pour responsable du surendettement invoqué, qu’il a bénéficié de facilités de transport au delà de la rupture du contrat de travail.
Au vu des pièces produites, la cour est en mesure d’apprécier le préjudice de Monsieur Y et de le fixer à la somme de 50.000 .
Sur la perte de chance liée aux droits à la retraite
Monsieur Y soutient qu’il a subi un préjudice lié à sa mise à la retraite alors qu’il disposait de140 trimestres au lieu des 160 requis pour une retraite à taux plein.
Il estime sa perte annuelle à 1.943,80 et sollicite de ce chef une somme de 117.465 nets pour une espérance de vie jusqu’à 84 ans.
La société Air France réplique que cette demande formulée différemment a le même objet que la précédente, que Monsieur Y bénéficie d’une retraite à taux plein, des cotisations ayant été réglées lors des périodes de chômage et qu’enfin, le salarié ne fait état que d’une perte de chance.
Il résulte des faits et des éléments produits par le salarié qu’il a subi une perte de chance de bénéficier d’une retraite supérieure, en raison de la perte de son emploi étant relevé que le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, le préjudice ne peut être réparé sur la base des calculs opérés par le salarié, une indemnisation pour une perte de chance ne couvrant pas l’intégralité du préjudice susceptible d’être subi.
La cour dispose d’éléments suffisants lui permettant d’allouer de ce chef une somme de 3.000 .
Il ne sera pas fait droit à la demande Monsieur Y tenant à la délivrance de l’attestation Pôle Emploi avec un salaire mensuel brut de 11.092 , le salarié ne justifiant pas avoir sollicité son employeur en vue d’une telle rectification alors qu’il était indemnisé par Pôle Emploi et observation étant faite qu’il est désormais à la retraite depuis 2010.
Il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts sollicité à ce titre.
Succombant la société Air France supportera les dépens.
L’équité commande de condamner la société
Air France à payer à Monsieur Y la somme de 2.500 au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne la société Air France à payer à Monsieur Y
— 50.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 à titre de perte de chance au titre des droits à la retraite,
— 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Air France aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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