Infirmation 6 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 nov. 2015, n° 14/02852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/02852 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 10 janvier 2014, N° 13/02243 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2015
N° 2015/ 787
Rôle N° 14/02852
F G épouse X
Y X
C/
D Z
EURL SUQUET
Grosse délivrée
le :
à : Me Benoît VERIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02243.
APPELANTS
Madame F G épouse X
née le XXX à XXX
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, assisté par Me Dan SHEFET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur Y X
né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, assisté par Me Dan SHEFET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame D Z, demeurant XXX
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
EURL SUQUET, dont le siège social est sis XXX, représentée par sa gérante Madame XXX
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Nicole POIRIER du Cabinet POIRIER SCHRIMPF et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)
Madame Agnès MOULET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. J K.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2015,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. J K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement dont appel du 10 janvier 2014 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a débouté Mme Z de sa demande en liquidation formée contre SARL SUQUET,
liquidé au profit de Mme Z à 12.400 euros sur 9600 euros demandés et portés à 46.600 euros, une astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du 25 janvier 2013 signifiée le 20 février 2013, de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit à compter de la signification de la décision, pendant deux mois, assortissant une obligation prononcée solidairement contre l’ EURL SUQUET bailleur et les époux X, locataires des lieux,
à procéder à l’élagage d’un arbre malade, infesté d’insectes xylophages, et menaçant de chuter sur la terrasse de Mme Z et plus particulièrement le tronc d’une hauteur de 20 mètres, en tant que de besoin solidairement, à laisser l’ EURL SUQUET pénétrer dans la propriété LE CHATEAU SUQUET, sous la même astreinte
pour la période du 1ER mars 2013 au 1ER mai 2013 et condamné au payement,
rejetant
la demande de nullité de l’assignation soulevée par les époux X, l’adresse mentionnée étant celle d’une résidence secondaire des époux X, qui ne justifient pas d’un grief de cette signification,
une demande en liquidation postérieure à la période visée par l’astreinte,
de l’absence d’exécution par les époux X dans les huit jours de la signification,
mais faisant droit à la mise une mise hors de cause de l’ EURL SUQUET visée par la condamnation à exécuter en raison des difficultés à exécuter résultant du comportement des locataires faisant obstruction, justifiant ainsi d’une cause étrangère,
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 17 juin 2015 par Monsieur Y X et Madame F G épouse X aux fins de voir la Cour
Vu les articles 646 et 648 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile
Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau , débouter Madame D Z de toutes ses demandes fins et prétentions
Subsidiairement,
Condamner Madame D Z et la SARL SUQUET à restituer à Monsieur et Madame Y X les montants qui leur ont été versés au titre de l’exécution provisoire du jugement du 10 janvier 2014,
Condamner Madame D Z conjointement et solidairement avec la SARL SUQUET, à payer à Monsieur et Madame Y X une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile , les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
les appelants soutenant :
— l’irrégularité de l’assignation devant le juge des référés , faite à une adresse qui n’est pas leur domicile mais leur résidence secondaire, les privant de pouvoir défendre à l’instance, et de la signification faisant courir contre eux un délai, et les diligences ayant été accomplies par un clerc et non pas l’huissier signataire,
— qu’il n’appartient pas au locataire de pratiquer l’abattage d’un arbre ce qui constitue un acte de disposition, et l’arbre se situant en limite de deux propriétés limitrophes, l’abattage incombant à la seule société SUQUET,
— contestant toute obstruction de leur part,
— que l’astreinte est provisoire et que l’abattage ayant été réalisé le12 octobre 2013,
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées l’ EURL SUQUET tendant à voir la Cour
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame Z de sa demande de liquidation d’astreinte à l’encontre de la société SUQUET, débouter Monsieur et Madame X et Madame Z de toutes leurs demandes à l’encontre de la société SUQUET, condamner tout succombant à régler à la société SUQUET une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en tous les dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
faisant valoir :
— la carence fautive des époux X, le locataire étant gardien de la chose louée, et les diligences réalisées par la société pour exécuter,
— la mauvaise foi des époux X prétendant que l’arbre ne se situe pas sur l’assiette de la parcelle prise à bail,
— la démonstration que le véhicule est positionné de façon à faire entrave au passage d’un autre véhicule nécessaire au transport de l’outillage,
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées 16 juin 2014 par Madame D Z aux fins de voir la Cour
Vu les articles 1708 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 655 du Code de Procédure Civile et encore 114 et suivants,
Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné les époux X à verser à Madame Z la somme de 12 400.00 euros en principal, en liquidation de l’astreinte prononcée le 23 janvier 2013, juger que la délivrance de l’assignation en référé et la signification de l’ordonnance ont été faites par l’huissier conformément aux dispositions du Code de procédure civile applicables, juger que les époux X n’ont subi aucun grief ayant pu valablement constituer avocat dans le cadre de la procédure devant le juge de l’exécution de Grasse,
Réformer partiellement la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande de Madame Z dirigée à l’encontre de l’EURL SUQUET, juger que cette dernière ne peut se prévaloir d’une cause étrangère si elle est imputable à son cocontractant,
Condamner in solidum Monsieur Y X , Madame F X et l’EURL SUQUET à verser à Madame Z la somme de 12 400.00 euros à titre de dommages et intérêts en liquidation de l’astreinte.
Condamner in solidum Monsieur Y X Madame F X et l’EURL SUQUET au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
arguant de :
— la régularité des actes de signification , les époux X disposant d’un bail à cette adresse, et aucun grief n’étant démontré,
— la société a effectué des diligences mais la résistance des locataires ne peut constituer une cause étrangère, le bailleur demeurant responsable à l’égard des tiers,
Vu l’ordonnance de clôture du 2 septembre 2015,
MOTIFS
Sur la régularité de l’assignation devant le juge des référés et de l’acte de signification de l’ordonnance :
Les appelants soutiennent que l’assignation a été délivrée à une adresse qui n’était pas la leur en ce qu’ils résident à Marbella, ce qui leur a causé un préjudice, n’ayant pu défendre sur cette assignation. Ils soulèvent également l’irrégularité de la signification de l’ordonnance de référé, l’acte produit aux débats -en tant que pièce n°2- n’étant pas en outre délivrée par un huissier de justice mais par un clerc d’huissier.
Mme Z conclut à la régularité des actes litigieux.
Selon l’article 655 du Code de procédure civile si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En l’espèce le procès-verbal de signification de l’acte d’assignation fait mention que le destinataire est absent et que le lieu de travail est inconnu; il relate deux diligences faites par l’huissier instrumentaire, savoir la recherche auprès d’un voisin et la recherche par internet, établissant que les époux X demeuraient bien à l’adresse indiquée, la circonstance invoquée par les appelants que cette adresse est celle d’une résidence secondaire étant inopérante alors que les époux X ont bien pris à bail les locaux pour y fixer une résidence, de sorte que l’acte d’assignation est régulier.
La pièce numéro 2 des productions de Mme Z, pièce litigieuse comprend deux documents, l’ordonnance de référé et l’acte de signification; aucune critique de forme n’étant élevée contre l’ordonnance de référé, cette décision n’est pas soumise à examen.
L’acte de signification du 20 février 2013 réalisé à la même adresse mentionne comme diligence une confirmation par un voisin du domicile des époux X.
Cet acte a été délivré par Me Lefort huissier de justice associé, lui-même et non pas par un clerc comme le soutiennent de manière in-fondée les appelants opérant confusion avec l’acte de signification d’une autre ordonnance de référé prononcée entre les mêmes parties par le tribunal d’instance de Cannes.
La preuve d’un grief n’est pas non plus rapportée, les époux X pouvant défendre à l’instance en liquidation par suite d’une constitution d’avocat sur assignation devant le juge de l’exécution délivrée à la même adresse litigieuse.
Sur la liquidation à l’encontre de L’EURL SUQUET :
L’EURL SUQUET étant condamnée solidairement avec les époux X à procéder à l’élagage de l’arbre d’une hauteur de 20 mètres menaçant de s’abattre sur la terrasse d’un appartement à raison d’un dommage imminent et étant judiciairement autorisée à pénétrer dans les lieux loués pour exécuter, c’est inexactement que le premier juge a retenu que le comportement des époux X, lesquels n’ont pas répondu favorablement à ses demandes de laisser pénétrer dans les lieux pour effectuer les travaux et ont laissé un véhicule stationné devant la propriété, alors que le bailleur a effectué des diligences pour procéder à l’élagage de l’arbre, a rejeté la demande de Mme Z en liquidation de l’astreinte au motif que l’attitude des locataire a empêché d’exécuter ce qui constitue une cause étrangère alors que le locataire n’est pas un tiers dans sa relation avec le bailleur et que son comportement ne peut alors caractériser une cause étrangère exonératoire de sorte que le jugement dont appel est réformé.
En présence d’une condamnation solidaire de la société il n’appartient pas à la Cour investie des pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le dispositif fondant les poursuites au visa d’un fondement juridique sur la qualité de gardien du locataire non-soumis au juge des référés lequel a au contraire relevé l’existence d’un dommage imminent avéré, et sur ce fondement condamné les parties à exécuter sous astreinte, la société pour pallier la carence des locataires et intervenir dans les meilleurs délais.
L’EURL SUQUET justifiant néanmoins de démarches pour obtenir l’enlèvement de l’arbre dès avant l’ordonnance de référé fixant l’obligation sous astreinte puis pendant la période de référence du 1ER mars au 1ER mai 2013 savoir une sommation du 11 mars 2013 de laisser l’entreprise pénétrer dans les lieux aux fins de couper l’arbre litigieux, et le 13 mars suivant l’intervention infructueuse de l’entreprise d’élagage à raison du positionnement obstructif d’un véhicule des époux X dans le porche d’entrée de la propriété, mais plus aucune autre diligence n’étant ensuite rapportée après expiration de la période pendant laquelle courait l’astreinte, l’abattage ne survenant qu’à la date du 12 octobre 2013, il s’en suit que l’astreinte est liquidée à hauteur de 4200 euros.
Sur la liquidation à l’encontre des époux X :
Il est amplement établi par les productions que l’arbre litigieux est situé sur l’assiette du bien donné à bail, l’ensemble de la propriété sans exclusion de parcelle étant visé à l’acte sous la dénomination le bien 'château', et visé par le dispositif de l’ordonnance de référé fixant l’obligation sous astreinte, de sorte qu’il n’est justifié d’aucune impossibilité juridique d’exécuter revêtant le caractère d’une cause étrangère.
L’ ordonnance de référé mentionnant l’existence d’un dommage imminent avéré et condamnant sous astreinte les époux X à exécuter c’est en vain que les appelants font valoir que la coupe de l’arbre litigieux constituerait un 'acte de disposition’ n’entrant pas dans les pouvoirs du locataire, une telle contestation se heurtant devant le juge de l’exécution à l’ autorité de chose jugée attachée au dispositif.
C’est vainement que les appelants prétendent avoir ouvert le passage mais en avoir strictement limité l’accès, l’huissier de justice constatant le 13 mars 2013 qu’un véhicule de marque Mercedes de classe B stationné – dans l’entrée du porche- bloque le passage, la photographie illustrant le constat, de telle sorte que tout passage d’un engin adapté à la coupe d’un arbre de haute taille est impossible, y compris d’un piéton muni des instruments nécessaires à l’exécution et qu’est au contraire établi le comportement d’obstruction des époux X à l’exécution de l’obligation, présentant en l’espèce un caractère fautif.
Les époux X ne justifiant ni d’une cause étrangère ni d’aucun comportement tourné vers l’exécution ou des difficultés rencontrées pour l’exécuter dans les termes de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution il s’en suit que la liquidation est opérée pour la période échue du 1ER mars au 1ER mai 2013 à la somme de 12.400 euros au payement de laquelle les époux X seront condamnés.
La demande de condamnation in solidum du chef de la liquidation de l’ astreinte est rejetée en raison du caractère personnel de l’astreinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement dont appel du chef de la liquidation de l’astreinte,
Statuant à nouveau de ce chef,
Liquide l’ astreinte prononcée contre L’EURL SUQUET pour la période échue du 1ER mars au 1ER mai 2013 à la somme de 4200 euros,
Condamne L’EURL SUQUET à payer Mme D Z la somme de 4200 euros,
Liquide l’ astreinte prononcée contre Monsieur Y X et Madame F G épouse X pour la période échue du 1ER mars au 1ER mai 2013 à la somme de 12.400 euros ,
Condamne Monsieur Y X et Madame F G épouse X à payer Mme D Z la somme de 12.400 euros,
Confirme pour le surplus,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y X et Madame F G épouse X et L’EURL SUQUET in solidum à payer Mme D Z la somme de 3000 euros,
Rejette toute demande autre ou plus ample,
Condamne Monsieur Y X et Madame F G épouse X et L’EURL SUQUET in solidum aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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