Article L2261-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L132-15 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsqu'une organisation syndicale de salariés ou une organisation d'employeurs représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord adhère à la totalité des clauses d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, cette organisation a les mêmes droits et obligations que les parties signataires.
Elle peut notamment siéger dans les organismes paritaires et participer à la gestion des institutions créées par la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, ainsi que prendre part aux négociations portant sur la modification ou la révision du texte en cause.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires19


www.convention.fr

www.convention.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions41


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 28 février 2012, n° 10/14531

[…] le Y s'oppose à la demande, soutenant que l'article L. 2261-3 du code du travail ne restreint nullement la faculté d'adhésion d'une organisation syndicale ou association d'employeurs aux seules organisations d'employeurs représentatives, que dès lors que l'objet du syndicat entre dans le champ d'application de la convention collective, l'adhésion est de droit sans que l'accord des signataires de la convention soit requis, que l'article L. 2261-4 n'exige que l'organisation patronale adhérente soit représentative que pour lui permettre de bénéficier des mêmes droits et obligations que les parties signataires, […]

 Lire la suite…
  • Adhésion·
  • Champ d'application·
  • Représentativité·
  • Convention collective nationale·
  • Associations·
  • Organisation syndicale·
  • Organisation patronale·
  • Employeur·
  • Établissement·
  • Application

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 3 mai 2018, n° 17/18918
Infirmation partielle

[…] Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mars 2018 par lesquelles M. C A demande à la cour, au visa des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 42, 46, 47, 75 et 117 et suivants, 378, 379 et 771 du code de procédure civile, L. 2261-4 du code du travail, R. 931-3-22-2, R. 931-3-29, R. 931-3-30, R. 931-3-2 et R. 931-11 du code de la sécurité sociale, d'infirmer intégralement cette décision et, statuant à nouveau, de :

 Lire la suite…
  • Sursis à statuer·
  • Conseil d'administration·
  • Conseil d'etat·
  • Assignation·
  • Instance·
  • Validité·
  • Nullité·
  • Directeur général·
  • Pouvoir·
  • Administration

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 février 2010, n° 09/03509
Infirmation

[…] La fusion intervenue entre les sociétés DARTY NORMANDIE et DARTY NORD le 1 er juin 2004 a, en application des dispositions de l'article L 2261-4 du code du travail, entraîné la mise en cause de l''accord signé le 17 janvier 1990, sans que l'employeur ait eu besoin de le dénoncer.

 Lire la suite…
  • Prime d'ancienneté·
  • Intérêt légal·
  • Accord·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Repos hebdomadaire·
  • Véhicule·
  • Entreprise·
  • Salaire·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).