Annulation 22 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 avr. 2016, n° 1402690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1402690 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
sb
N° 1402690 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme Z Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
M. Gros
Rapporteur Le Tribunal administratif de Strasbourg
___________
(1re chambre)
Mme Lestarquit
Rapporteur public
___________
Audience du 31 mars 2016
Lecture du XXX
___________
68-01-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2014 et un mémoire enregistré le 22 mars 2016, Mme Z Y, représentée par Me Gillig, demande au tribunal :
1) d’annuler la délibération du 3 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Zimmersheim a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) communal, ensemble la décision du 3 avril 2014 par laquelle la commune de Zimmersheim a rejeté de manière implicite le recours gracieux formé par Mme Z Y le 30 janvier 2014 contre cette délibération ;
2) de mettre à la charge de la commune de Zimmersheim la somme de 1 500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Mme Y soutient que :
— la délibération du 25 juin 2009 prescrivant la révision du plan d’occupation des sols (POS) méconnaît l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme en ce que ses auteurs n’ont pas délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par le PLU ; la délibération énonce des indications relevant d’un rappel d’évidence ne comportant l’énoncé d’aucun élément précis portant sur les grandes orientations devant guider l’élaboration du document d’urbanisme ;
— rien n’indique que le conseil municipal se soit prononcé sur les objectifs contenus dans l’exposé du maire qui a précédé la délibération du 25 juin 2009 ;
— le commissaire-enquêteur ne s’est pas prononcé formellement, ou alors de manière très imparfaite, sur les avis émis par les personnes publiques associées en méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ;
— les dispositions permettant de faire exception aux règles générales d’implantation que fixe le PLU ne sont pas suffisamment encadrées en application de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme ;
— le classement de la parcelle cadastrée section XXX en zone N et non en zone U constructible est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2014, la commune de Zimmersheim, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme Y en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Zimmersheim soutient que les moyens soulevés par Mme Y ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros,
— les conclusions de Mme Lestarquit, rapporteur public,
— et les observations de Me X représentant Mme Y et de Me Cereja représentant la commune de Zimmersheim.
Considérant que par délibération du 25 juin 2009 le conseil municipal de Zimmerheim a prescrit la révision du plan d’occupation des sols (POS) communal et sa transformation en plan local d’urbanisme (PLU) ; que par délibération du 14 mai 2013, il a arrêté le projet de PLU ; que, le 31 octobre 2013, le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au projet de PLU sans aucune réserve ; que par délibération du 3 décembre 2013, dont Mme Y demande l’annulation, le conseil municipal de Zimmersheim a approuvé le PLU communal ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : « I – Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme (…)/ Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (…) » ; que le conseil municipal doit, conformément à ces dispositions, délibérer d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser un document d’urbanisme, d’autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d’illégalité le document d’urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal ;
Considérant que la délibération du conseil municipal du 25 juin 2009 prescrivant la révision du POS et l’établissement d’un PLU, prise au titre de l’article L. 300-2 précité, justifie cette décision eu égard à la nécessité d’adapter les précédents documents d’urbanisme alors en vigueur « aux évolutions et mutations de la commune » dont « il s’agira notamment de définir les enjeux de développement du village » et à la perspective « de couvrir l’intégralité du ban communal par un document d’urbanisme unique » ; elle fixe par ailleurs des objectifs à ce plan consistant à permettre « la formulation d’un projet foncier cohérent qui permettra de structurer de manière durable, le territoire communal économiquement, socialement et spatialement », « la prise en compte de la morphologie du village et la préservation du caractère du village » et de « préserver les équilibres territoriaux entre les zones urbaines, les espaces naturels et les zones économiques » ; que ces mentions excessivement générales et dépourvues de réelle consistance ne permettent pas d’établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision du POS et sa transformation en PLU ; que, par suite, la délibération contestée du 25 juin 2009 approuvant le PLU est entachée d’illégalité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à l’enquête publique par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies (…) / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (…) » ; que ces dispositions obligent le commissaire enquêteur à apprécier les avantages et inconvénients du PLU et à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de son rapport du 31 octobre 2013, qui n’est assorti d’aucune réserve, le commissaire enquêteur, après avoir analysé les observations du public, a émis un avis favorable au projet de PLU sans se prononcer explicitement sur les avis rendus par les personnes associées ; qu’à ce titre, il ne s’est pas prononcé sur celui de la chambre d’agriculture en tant qu’il suggère la création de nouvelles exploitations agricoles au même titre que d’autres activités économiques, ni sur celui de la direction départementale des territoires du Haut-Rhin s’interrogeant sur le risque de coulée de boue ou sur l’estimation des besoins et du calcul du potentiel foncier ; qu’il ne se prononce pas davantage sur l’avis de Mulhouse Alsace Agglomération (M2A) en tant qu’il met en exergue, d’une part, l’extension de la rue de Bâle qui n’intègre pas d’objectif en matière de mixité sociale, et d’autre part, l’absence de règles minimales de stationnement destinées aux cycles ou de protection de certains arbres remarquables ; qu’ainsi, il ne peut être regardé comme ayant formulé des conclusions motivées donnant son avis personnel sur le PLU ; que l’absence d’examen de ces avis est de nature à avoir pu exercer une influence sur le sens de la décision attaquée, de même que d’avoir pu priver les intéressés d’une garantie ; que, par suite, Mme Y est fondée à soutenir que la procédure d’élaboration du PLU a été viciée pour ce motif ;
Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions (…) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 123-1-9 du même code : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (…) » ;
Considérant qu’eu égard à l’objet de ces dispositions, le règlement du PLU doit fixer des règles précises d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives ; que, lorsque le règlement contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales d’implantation qu’il fixe, ces règles d’exception doivent être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d’autoriser des adaptations mineures en vertu de l’article L. 123-1-9 ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les article UB 6 et UB 7 du PLU, respectivement relatifs à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, pour le premier, et par rapport aux limites séparatives, pour le second, prévoient dans leur préambule que ces dispositions, qui impliquent le respect de distances minimales de retrait, ne s’appliquent pas aux constructions « à implanter le long des cheminements piétonniers ou pistes cyclables en site propre, et autres voies non ouvertes à la circulation publiques. » ; qu’une exception du même type est également prévue aux articles AU 7.2 et UA 7.3 relatifs à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en ce qui concerne l’autorisation « d’autres implantations lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune » ; que ces dérogations ne font l’objet d’aucune justification, ni du moindre encadrement, et, par suite, entachent d’illégalité les articles UB 6, UB 7, AU 7.2 et UA 7.3 du PLU au regard des dispositions précitées ;
Considérant, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, qu’aucun autre moyen n’apparaît en l’état de l’instruction également de nature à justifier l’annulation de la délibération litigieuse ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la délibération du 3 décembre 2013 approuvant le PLU de la commune de Zimmersheim, ensemble la décision du 3 avril 2014 par laquelle la commune de Zimmersheim a rejeté de manière implicite le recours gracieux formé par Mme Y le 30 janvier 2014 contre cette délibération, doivent être annulées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Y, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Zimmersheim une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
La délibération du 3 décembre 2013 approuvant le PLU de la commune de Zimmersheim, ensemble la décision du 3 avril 2014 par laquelle la commune de Zimmersheim a rejeté de manière implicite le recours gracieux formé par Mme Y le 30 janvier 2014 contre cette délibération, sont annulées.
La commune de Zimmersheim versera à Mme Y une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions de la commune de Zimmersheim présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme Z Y et à la commune de Zimmersheim.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Vogel-Braun, président,
M. Gros, premier conseiller,
M. Iggert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le XXX.
Le rapporteur, Le président,
T. GROS JP. VOGEL-BRAUN
Le greffier,
S. RETTIG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le XXX
Le greffier,
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