Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
En cas de litige portant sur la décision de l'employeur prévue à l'article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle intervient dans le cadre d'un processus électoral global, la saisine de l'autorité administrative suspend ce processus jusqu'à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
La Cour de cassation commence par rappeler les dispositions de l'article L. 2313-7 du code du travail relatif à la mise en place des RDP, lequel prévoit que « l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité ». Or, cet article L. 2313-2, poursuit la Cour, prévoit « qu'un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts ». […] Remarque : dans son avis, l'Avocate générale relève que la rédaction de l'article L. 2313-7 est claire : elle ne vise pas « un accord d'entreprise », […]
Lire la suite…Contenu ancien Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour. […] Mais est-il possible de faire perdurer le mandat en cours au-delà de la durée initialement prévue par le PAP ? Eléments de réponse dans cet article. […] Bon à savoir Par dérogation à ce principe général, les articles L. 2313-5 et L 2314-13 du Code du travail prévoient une prorogation automatique des mandats en cours lorsque la DREETS est saisie d'un contentieux lié aux élections professionnelles. […] De même, […]
Lire la suite…[…] Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables. […] La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ou à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, […]
[…] 4°/ au syndicat SNTA-FO Casino, dont le siège est siège [Adresse 5], […] 3°/ qu'en application de l'article L. 782-7 du code du travail, recodifié à droit constant à l'article L. 7322-1 du code du travail, […] qu'en jugeant qu'il ne peut pas être reproché à cette dernière d'avoir unilatéralement modifié le nombre d'établissements et contrevenu à la décision du direccte qui n'imposait pas la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement concernant les directions régionales, le tribunal a violé les articles L. 2313-4, L. 2313-5 et L. 7322-1 du code du travail, ensemble la décision du direccte du 13 septembre 2018 ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 5°/ au syndicat Fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 11], […] qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles L. 2313-4 et L. 2313-5 du code du travail qui imposent comme condition que la décision de la Dreets se prononce sur une décision unilatérale émanant de l'employeur de l'ensemble des salariés concernés. »
Il résulte des textes susvisés que les représentants de proximité ne peuvent être mis en place que par l'accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. 13. […] Toutefois, dans le cas où le nombre et le périmètre des établissements distincts ont été déterminés par décision unilatérale de l'employeur conformément à l'article L. 2313-4 du code du travail ou sur recours contre celle-ci par application de l'article L. 2313-5 du même code, […]
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