TJ Paris
31 janvier 2023
Commentaire • 1
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
1. Indemnisation intégrale du préjudice de la victime dont le dommage trouve son origine dans la faute d’un chirurgien-dentiste : Non au retour à l’état antérieur
Me Elodie Bosseler · consultation.avocat.fr · 15 avril 2026
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 31 janv. 2023, n° 19/02902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02902 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE GÉNÉRALE DE L' ÉDUCATION NATIONALE ( MGEN ) c/ Société ALLIANZ IARD 1, Association AVENIR DE SURVILLIERS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DU VAL D' OISE, Société GAN ASSURANCES 8 / |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
19ème chambre civile
N° RG 19/02902
N° Minute :
Assignation du :
-26 Septembre 2013
-30 Septembre 2013
-14 Novembre 2013
-CONDAMNE
-SURSIS A STATUER
-RENVOI A LA MISE EN ÉTAT
SB
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2023
DEMANDEUR
Monsieur X Y […]
représenté par Me Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1163
DÉFENDEURS
Association AVENIR DE SURVILLIERS […]
Société GAN ASSURANCES 8/10 rue d’Astorg 75008 PARIS pour signification : […]
représentées par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
Page 1
A s s o c i a t i o n L A F É D É R A T I O N FR A N Ç AI S E D E GYMNASTIQUE (FFG) […]
représentée par Me Thi My Hanh NGO-FOLLIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0853 et Me Vincent BERTHAT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant,
Société ALLIANZ IARD 1, cours Michelet 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX pour signification : […]
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAL D’OISE […]
représenté par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032
MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE (MGEN) […]
représentée par Maître Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire […]
PARTIES INTERVENANTES
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) […]
représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE (CRAMIF) […]
représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
Page 2
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
Madame Z AA épouse Y […]
Monsieur AB Y […]
Monsieur AC Y […]
Madame AD AE épouse AA […]
Agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droits de Monsieur AF Y né le […] et décédé le […]
représentés par Me Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1163
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente, Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président, Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire,
assistés de Audrey FILIN, Greffière, lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 22 Novembre 2022 tenue en audience publique devant, Sabine BOYER et Olivier NOËL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Page 3
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juin 2010, monsieur X AG, né le […], a fait une chute sur la nuque, lors d’ une séance d’entraînement dispensée par son club, la section gymnastique de l’association « Avenir de Survilliers » en vue de la préparation du gala du club, en s’exerçant au saut de cheval « Lune salto groupé ». Gravement blessé, il a été évacué en urgence au centre hospitalier de Bicêtre. Les médecins ont constaté qu’il était atteint de tétraplégie. Il a été hospitalisé sans interruption du 22 juin 2010 au 28 juin 2013.
L’association Avenir de Survilliers était assurée auprès de la SA GAN Assurances et affiliée à la fédération française de gymnastique, elle même assurée auprès de la SA ALLIANZ Iard. Cette dernière assure la responsabilité civile de la fédération française de gymnastique et celle des clubs qu’elle fédère, de ses préposés ainsi que de ses licenciés.
Par ordonnance de référé en date du 22 juillet 2011, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée au Docteur AH AI. Celui-ci s’est adjoint les services d’un sapiteur, Alexandre Jied, docteur en sciences qu’il a chargé de l’expertise technique.
Le rapport d’expertise médicale a été déposé le 12 avril 2012 et le rapport d’expertise technique le 30 mars 2013. Aux termes de ces rapports, la consolidation n’était pas acquise.
Par actes d’huissier en date des 26 et 30 septembre 2013, monsieur X AG a assigné l’association « Avenir de Survilliers », la fédération française de gymnastique et son assureur, la SA ALLIANZ Iard, la mutuelle MGEN et la caisse primaire d’assurance maladie ci- après CPAM du Val d’Oise aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
Le 14 novembre 2013, monsieur X AG a assigné en intervention forcée la SA GAN Assurances en sa qualité d’assureur du club « Avenir de Survilliers ».
Les instances ont été jointes sous le numéro RG 13/15662 par ordonnance du 25 mars 2014.
Par décision de la 4 chambre en date du 20 septembre 2016, le tribunale de céans a notamment :
Déclaré l’association Avenir de Survilliers responsable de l’accident survenu le 22 juin 2010 à X AG, Condamné in solidum l’association Avenir de Survilliers, la SA GAN ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD, ces dernières prises en leur qualité d’assureurs de l’association Avenir de Survilliers à réparer l’entier préjudice de X AG,
Page 4
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
Dit que la SA GAN Assurances et la SA ALLIANZ Iard sont fondées à opposer leurs plafonds de garantis respectifs de 8.000.000 € et de 7.625.000 €, Condamné in solidum l’association Avenir de Survilliers, la SA GAN Aassurances et la SA ALLIANZ Iard ces dernières prises en leur qualité d’assureurs de l’association Avenir de Survilliers à payer à X AG la somme de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices, ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le docteur AH AI, Condamné la SA GAN Assurances et la SA ALLIANZ Iard prises en leur qualité d’assureurs de l’association Avenir de Survilliers à garantir cette dernière de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
*** Les défendeurs ont fait appel de cette décision et par un arrêt en date du 5 mars 2018, la cour d’appel de Paris a condamné in solidum l’Association Avenir de Survilliers, la SA GAN Assurances et la SA ALLIANZ Iard, ces dernières prises en leur qualité d’assureurs de responsabilité civile de ladite association, à réparer les préjudices subis par X AG dans la proportion des 2/3 et, pour lesdits assureurs, dans la limite de leurs plafonds de garantie.
L’arrêt précise que la SA GAN Assurances et la SA ALLIANZ Iard sont fondées à opposer des plafonds qui s’élèvent à 8.000.000€ pour la première et 7.625.000€ pour la seconde.
Sur l’obligation d’information incombant aux associations et aux fédérations sportives, la cour a également condamné in solidum la Fédération Française de Gymnastique et l’Association Avenir de Survilliers, la SA GAN Assurances et la SA ALLIANZ Iard à indemniser X AG d’une perte de chance de 50 % d’être garanti par une assurance de personne pour la part de son préjudice non garantie par les assureurs de responsabilité civile, et pour lesdits assureurs, dans la limite des plafonds de garantie susmentionnés (8.000.000€ pour la première et 7.625.000€).
Sur la procédure d’expertise et la provision sollicitée, la cour a confirmé le jugement en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur AI et porté la provision allouée à M. X AG à la somme de 400.000 €.
Enfin, l’arrêt a refusé de statuer sur le recours subrogatoire de la Mutuelle Générale de l’Education Nationale avant liquidation de la dette indemnitaire du tiers responsable et de la créance indemnitaire de la victime et alloué diverses sommes à X et aux tiers payeurs sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
***
Page 5
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
L’expert a déposé son rapport le 28 août 2017 et a conclu comme suit :
- Consolidation : 20 janvier 2016
- DFTT durant les hospitalisations
- DFTP à 95% en dehors des périodes d’hospitalisation
- Atteinte à l’intégrité physique et psychique : 90%
- Préjudice et incidence professionnelle : Inapte définitif à l’exercice de l’activité antérieure de cuisinier et à toute activité nécessitant la mobilité et le travail dans un milieu ordinaire.
- Souffrances endurées : 6/7
- Préjudice esthétique : 6/7
- Préjudice d’agrément : Impossibilité de pratiquer les activités physiques, sportives et la musique.
- Préjudice sexuel : Obligation de prendre le Cialis ou le Viagra pour l’érection et absence d’éjaculation et des sensations.
- Tierce personne : Les aides non médicalisées : 24 heures / 24 heures et à vie :
– 4 heures / 24heures aide-ménagère
– Les 20 heures restantes :
– 10 heures de tierce personne passive – surveillance – présence sous le toit
– 10 heures de tierce personne active. Il convient de signaler qu’environ 30 minutes par jour la présence d’une deuxième personne est nécessaire pour faire le transfert du lit au fauteuil. Le Docteur AJ précise que la deuxième personne kinésithérapeute ou infirmière est prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie. Maître VERNASSIERE signale que Monsieur AG est dans l’obligation d’attendre l’arrivée du soignant pour être transféré du lit au fauteuil.
- Matériels adaptés :
– Un fauteuil roulant manuel renouvelable tous les 7 ans,
– Un fauteuil roulant électrique d’extérieur et ses accessoires, pouvant être actionné par un tiers, renouvelable.
– Un fauteuil roulant électrique d’intérieur avec tous ses accessoires, renouvelable tous les 5 ans.
- Un fauteuil douche renouvelable tous les 5 à 7 ans.
- Un lit adapté tous les 10 ans avec matelas anti-escarre tous les 2 ans – les coussins : un anti-escarre pour le fauteuil tous les ans et un pour le lit tous les 3 ans.
- Un lève malade et un fauteuil verticalisateur tous les 7 ans.
- Le petit matériel médical non pris en charge par la CPAM (les alèses, les gants, et les pommades, la canneberge et le Cialis ou le Viagra).
– Nécessité de bottes anti-escarres renouvelables une fois / an.
– Il convient de prévoir actuellement un chariot-douche qui sera à renouveler tous les 7 à 10 ans.
– La nécessité d’un contrôle de l’environnement (contrôle OMNI et GEWA) renouvelable en cas de besoin tous les 10 ans.
- Logement adapté : Nécessité d’envisager dans le futur un logement adapté à son handicap.
- Véhicule aménagé : Pas de possibilité de conduire, nécessité d’un véhicule avec plate-forme électrique et suspensions pneumatiques adapté aux fauteuils roulants électriques, renouvelé tous les 5 ans.
Page 6
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
Par conclusions récapitulatives signifiées le 1 février 2022, Monsieurer X AG, Madame Z AK épouse AG, sa mère, Monsieur AB AG, son frère, Monsieur AL AG, son autre frère, agissants tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers de Monsieur AF AM, né le […] et décédé le […], et Madame AD née AN épouse AK, sa grand-mère, intervenants volontaires, demandent au tribunal de :
ORDONNER la reprise d’instance par Madame Z née AK épouse AG, Monsieur AB AG et Monsieur AL AG en leur qualité d’ayants droit de feu Monsieur AF AG,
RECEVOIR Madame Z née AK épouse AG, Monsieur AB AG, Monsieur AL AG et Madame AD née AN épouse AK en leur intervention volontaire tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de feu Monsieur AF AG,
DIRE Monsieur X AG, Madame Z née AK épouse AG, Monsieur AB AG, Monsieur AL AG, tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de Monsieur AF AG et Madame AD née AN épouse AK recevables et bien fondés en leurs écritures, fins et conclusions,
Sur le fondement du manquement à son obligation contractuelle de sécurité par l’association Avenir de Survilliers :
CONDAMNER in solidum l’association Avenir de Survilliers et ses assureurs, la SA ALLIANZ Iard et la SA GAN, dans la limite de leur plafond de garantie pour ces deux dernières, à payer à Monsieur X AG :
- 202.171,03 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- 1.543.526,81 € au titre des dépenses de santé futures,
- 402.055 € au titre des frais divers (comprenant l’assistance par une tierce personne temporaire), ou à titre subsidiaire, si le Tribunal venait à considérer que les frais de médecin conseil et de conseil technique (9.300 €) devaient être indemnisés dans le cadre des frais divers, la somme de 408.255 €,
- 8.012.159,60 € au titre de l’assistance par une tierce personne permanente,
- 73.433,01 € ou à titre subsidiaire 58.111,41 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- 819.489,64 € ou, à titre subsidiaire, 713.979,36 € au titre des pertes de gains professionnels futures
- 66.667 € au titre de l’incidence professionnelle,
- 300.058,45 € au titre de véhicule adapté
- 53.147 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 50.000 € au titre des souffrances endurées,
- 16.667 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 420.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 46.667 € au titre du préjudice d’agrément,
- 46.667 € au titre du préjudice esthétique permanent,
Page 7
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
- 46.667 € au titre du préjudice sexuel,
- 40.000 € au titre du préjudice d’établissement,
AO tel Expert architecte qu’il plaira au Tribunal avec la mission notamment de :
1/ Prendre connaissance des conclusions du Docteur AI, médecin expert, en date du 02 août 2017 et son annexe en date du 28 août 2017
2/ Déterminer les aménagements du futur logement (aides techniques, appareillages et système domotique etc.) rendus nécessaires par le handicap de Monsieur X AG imputable à l’accident dont il a été victime le 22 juin 2010 et en chiffrer leur coût et notamment :
- Donner un avis sur le projet d’acquisition d’un terrain et de construction d’une maison ou d’acquisition d’un logement adapté à son handicap par Monsieur X AG,
- Donner un avis sur le coût du terrain et de la construction de la maison et/ou d’acquisition du logement, en ce compris notamment la surface nécessaire au handicap de X, les aménagements spécifiques, extérieurs et intérieurs, ainsi que le coût des honoraires d’architecte, les frais de notaire, 3/ Fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige,
CONDAMNER in solidum l’association Avenir de Survilliers et ses assureurs, la SA ALLIANZ Iard et la SA GAN, dans la limite de leur plafond de garantie pour ces deux dernières, à payer à Monsieur X AG qui, faute de moyen, vit au domicile de ses parents depuis le 28 juin 2013, date de sa sortie du centre de rééducation, une indemnité provisionnelle d’un montant de 200.000 €, à valoir sur le poste de préjudice correspondant aux frais de logement adapté afin de lui permettre de s’engager dans un projet sur lequel l’Expert pourra émettre un avis,
SURSEOIR A STATUER sur la demande de Monsieur X AG au titre du poste de préjudice relatif au logement adapté dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir ;
CONDAMNER in solidum Avenir de Survilliers et ses assureurs, la SA ALLIANZ Iard et la SA GAN, dans la limite de leur plafond de garantie pour ces deux dernières, à payer à Madame Z née AK épouse AG les sommes de :
- 40.000 € au titre de son préjudice d’affection,
- 33.333,33 € au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel,
- 13.333,33 € au titre de son incidence professionnelle,
- 20.549,21 € au titre de son préjudice matériel.
SURSEOIR A STATUER sur la demande de Madame Z AG au titre du poste de préjudice relatif aux pertes de gains futures ainsi qu’aux pertes de ses droits à la retraite ;
Page 8
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
CONDAMNER in solidum AVENIR DE SURVILLIERS et ses assureurs, la SA ALLIANZ IARD et la SA GAN, dans la limite de leur plafond de garantie pour ces deux dernières, à payer à Madame Z née AK épouse AG, Monsieur AB AG et Monsieur AL AG en leur qualité d’ayants droit de feu Monsieur AF AG les sommes de :
- 40.000 € au titre du préjudice d’affection de Monsieur AF AG,
- 33.333,33 € au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel de Monsieur AF AG,
- 20.549,21 € au titre du préjudice matériel de Monsieur AF AG.
CONDAMNER in solidum Avenir de Survilliers et ses assureurs, la SA ALLIANZ Iard et la SA GAN, dans la limite de leur plafond de garantie pour ces deux dernières, à payer à Monsieur AB AG les sommes de :
- 20.000,00 € au titre de son préjudice d’affection,
- 10.000,00 € au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel,
- 13.061,53 € au titre de son préjudice matériel.
CONDAMNER in solidum Avenir de Survilliers et ses assureurs, la SA ALLIANZ Iard et la SA GAN, dans la limite de leur plafond de garantie pour ces deux dernières, à payer à Monsieur AL AG les sommes de :
- 20.000,00 € au titre de son préjudice d’affection,
- 10.000,00 € au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel,
- 8.083,53 € au titre de son préjudice matériel.
CONDAMNER in solidum Avenir de Survilliers et ses assureurs, la SA ALLIANZ Iard et la SA GAN, dans la limite de leur plafond de garantie pour ces deux dernières, à payer à Madame AD née AN épouse AK la somme de :
- 13.333,33 € au titre de son préjudice d’affection.
Sur le fondement du manquement à leur obligation d’information imposée par l’article L.321-4 du code du sport par la Fédération Française de Gymnastique et l’association Avenir de Survilliers :
CONDAMNER in solidum la Fédération Française de Gymnastique et l’association Avenir de Survilliers et leurs assureurs, la SA ALLIANZ Iard et la SA GAN, dans la limite de leur plafond de garantie pour ces deux dernières, à payer à Monsieur X AG la somme de 1.000.000 € au titre de la perte de chance d’être garanti par une assurance de personne pour la part de son préjudice non indemnisée au titre du manquement de l’association Avenir de Survilliers à son obligation contractuelle de sécurité ; En tout état de cause : Vu l’article 1237-1 du Code civil (1153-1 ancien),
Page 9
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
DIRE que le montant total des sommes allouées à Monsieur X AG, Madame Z née AK épouse AG, Monsieur AB AG, Monsieur AL AG et Madame AD née AN épouse AK au titre des préjudices corporels subis produira intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 27 février 2020, date de la première réclamation régularisée par voie de conclusions,
CONDAMNER in solidum Avenir de Survilliers , la Fédération Française de Gymnastique et leurs assureurs, la SA ALLIANZ Iard et la SA GAN à payer à Monsieur X AG la somme de 17.700€ en application de l’article 700 du CPC ou à titre subsidiaire, si le Tribunal venait à considérer que les frais de médecin-conseil et de conseil technique devait être indemnisés dans le cadre des frais divers, la somme de 8.400 €,
DEBOUTER la CRAMIF d’Ile de France de l’ensemble de ses demandes, sa créance ayant été transférée à la CPAM du Val d’Oise,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum Avenir de Survilliers, Fédération Française de Gymnastique et leurs assureurs, la SA ALLIANZ IARD et la SA GAN aux entiers dépens exposés par Monsieur X AG tant en référé que dans le cadre de la présente instance,
M. X AG demande que les indemnités soient versées sous forme de capital car il est en mesure de gérer ses biens et que son droit à indemnisation est limité (2/3), qu’il lui est opposé le plafond de garantie des assureurs, que le montant exact doit être déterminé pour savoir si le plafond est dépassé et que la solvabilité de l’association Avenir Survilliers est incertaine. Il demande l’application du barème de la GP 2020 à 0%.
***
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 2 juin 2021, la fédération française de gymnastique (ci-après FFG), demande au tribunal de :
Fixer à 45 750 € et subsidiairement à 76 250 € l’indemnisation due par la Fédération Française de Gymnastique au titre du manquement à l’obligation d’informer en vertu de l’article L.321-4 du Code du sport et dans la limite du préjudice non indemnisé au titre de la responsabilité de 2/3 mise à la charge de l’association Avenir de Survilliers et ses assureurs GAN et ALLIANZ.
Débouter Mme. Z AG, M. AF AG, M. AB AG, M. AL AG et Mme. AD AK de toutes leurs demandes contre la Fédération Française de Gymnastique .
Page 10
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
Dire que la part de la Fédération Française de Gymnastique dans les dépens à rembourser à M. X AG et dans l’indemnité de procédure allouée à celui-ci en application de l’article 700 du Code de procédure civile sera limitée par application du pourcentage compté en divisant le montant en principal de la réparation mise à sa charge par le montant en principal de la réparation mise à la charge de l’association Avenir de Survilliers et les assureurs GAN et ALLIANZ au titre de 2/3 de responsabilité de l’accident sportif du 22 juin 2010.
***
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 18 mars 2022, l’Association Avenir de Survilliers et la compagnie GAN ASSURANCES, demandent au tribunal de :
A titre principal :
- Allouer à Monsieur X AG au titre de son préjudice corporel les sommes suivantes, après réduction de son droit à indemnisation :
o 237.569,68 € au titre des frais divers en ce inclus l’assistance par tierce personne temporaire ;
o 554 489,33 € au titre des frais d’assistance par tierce personne future échue ;
o 46 809,60 € au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
o 56 661,02 € au titre des frais d’aménagements du véhicule ;
o 33 118,33 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 23 333,33 € au titre des souffrances endurées ;
o 360 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 23 333,33 € au titre du préjudice esthétique ;
o 26 666, 66 € au titre du préjudice d’agrément ;
o 16 666,66 € au titre du préjudice sexuel ;
o 16 666,66 € au titre du préjudice d’établissement ;
o une rente annuelle de 10.641,45 € au titre des dépenses de santé futures, payable trimestriellement à terme échue, depuis le 20 janvier 2016, date de la consolidation, suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours et indexée conformément à la loi
o une rente annuelle de 95 873, 33 € au titre de l’assistance par tierce personne permanente, payable trimestriellement à terme échue, due à compter de 1er novembre 2021 suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours et indexée conformément à la loi
o une rente annuelle de 5 058,44 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, payable trimestriellement à terme échue, due à compter du 20 janvier 2016 et indexée conformément à la loi.
- Allouer à Monsieur X AG la somme de 45 750 € au titre de la perte de chance de n’avoir pu souscrire un contrat d’assurance de personne en exécution de l’arrêt du 5 mars 2018,
Page 11
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
- A titre subsidiaire : Allouer à Monsieur X AG la somme de 19 251,72 € au titre des dépenses de santé actuelles et la somme de 76 250 € au titre de la perte de chance de n’avoir pu souscrire un contrat d’assurance de personne en exécution de l’arrêt du 5 mars 2018,
- A titre infiniment subsidiaire : Allouer à Monsieur X AG la somme de 500 000 € au titre de la perte de chance de n’avoir pu souscrire un contrat d’assurance de personne en exécution de l’arrêt du 5 mars 2018,
- Allouer à la CPAM du Val d’Oise la somme de 576.245,08 €.
- Juger que les dépenses de santé futures de la CPAM seront remboursées au fur et à mesure de leur exposition dans la limite annuelle de 3.446,20 € et ce depuis le 20 janvier 2016.
- Allouer à la MGEN la somme de 6.599,34 €
- Allouer à la CRAMIF la somme annuelle de 3 718, 36 €, au titre de pension d’invalidité qu’elle verse t qui s’impute sur le poste pertes de gains professionnels futurs, juger que cette somme sera payée annuellement et est due depuis le 20 janvier 2016.
- Allouer à Madame Z AG la somme de 10 000 € au titre du préjudice d’affection en tant que victime indirecte et après réduction du droit à indemnisation ;
- Allouer à Monsieur AF AG la somme de 10 000 € au titre du préjudice d’affection en tant que victime indirecte et après réduction du droit à indemnisation ;
- Allouer à Monsieur AP AG la somme de 5 333,33 € au titre du préjudice d’affection en tant que victime indirecte et après réduction du droit à indemnisation ;
- Allouer à Monsieur AB AG la somme de 5 333,33 € au titre du préjudice d’affection en tant que victime indirecte et après réduction du droit à indemnisation ;
– Allouer à Monsieur AB AG la somme de 4 000 € au titre du préjudice d’affection en tant que victime indirecte et après réduction du droit à indemnisation ;
- Allouer aux Madame Z AG et Monsieur AF AG, après réduction du droit à indemnisation, les sommes suivantes :
o 980 € au titre des frais d’hébergement ;
o 168,66 € au titre des frais de matériels ;
o 75,05 € au titre des frais de téléphonie ;
- Débouter Monsieur X AG , Madame Z AG, Monsieur AF AG, Monsieur AP AG, Monsieur AB AG ; Monsieur AB AG, La CPAM, la CRAMIF, la CNAV et à la MGEN de toutes demandes plus ample ou contraire ;
- Prononcer toute condamnation en deniers ou quittances ;
Page 12
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
- Condamner Monsieur AG ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Maitre Bérangère MONTAGNE avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC
- Limiter à 50% l’exécution provisoire du jugement.
***
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 23 mai 2022, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
Réserver la Perte de Gains Professionnels Actuels dans l’attente des justificatifs nécessaires à l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels certaine du demandeur.
Evaluer le préjudice corporel de Monsieur X AG aux sommes suivantes, après réduction de son droit à indemnisation :
- Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
o Dépenses de santé actuelles : 18.130,50€
o Frais divers : 33.686,34€
o Perte de Gains Professionnels Actuels : 41.604,37€
o Tierce personne temporaire : 335.520€
- Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
o Déficit Fonctionnel temporaire : 33.213,34€
o Pretium Doloris : 30.000,00€
o Préjudice esthétique temporaire : 6.666,00€
- Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
o Dépenses de santé futures : 327.157,77€
o Tierce personne permanente échue : 784.380,90€
o Incidence professionnelle : 00.00€
o Frais d’aménagement véhicule : 80.944,28€
o Frais de logement adapté : 00.00€
- Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
o Déficit Fonctionnel Permanent : 348.000,00€
o Préjudice Esthétique Permanent : 30.000,00€
o Préjudice d’agrément : 26.667,00€
o Préjudice sexuel : 26.667,00€
o Préjudice d’établissement : 26.667,00€
Déclarer que l’indemnisation de la tierce personne future et de la Perte de Gains Professionnels Futurs se fera sous la forme d’une rente viagère.
Page 13
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
Fixer à la somme de 7.271,40€ le montant de la rente annuelle au titre de la tierce personne permanente à échoir à compter du 21 juillet 2021 payable trimestriellement à terme échu dont le montant sera suspendu en cas d’hospitalisation ou d’institutionnalisation à Monsieur X AG.
Fixer à la somme de 1.649,00€ la rente trimestrielle viagère payable à terme échu viagère à Monsieur X AG au titre des pertes de gains professionnel futurs.
Allouer la somme de 500.000€ à Monsieur X AG au titre de sa perte de chance de n’avoir pu souscrire un contrat d’assurance de personne en exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 5 mars 2018.
Déclarer satisfactoire l’offre de 13.333,33€ formulée par ALLIANZ au profit de feu Monsieur AF AG au titre du préjudice d’affection.
Déclarer satisfactoire l’offre de 16.666,66€ formulée par ALLIANZ au profit de Madame Z AG au titre du préjudice d’affection.
Allouer à AB et AL AG les sommes de 10.000€ chacun au titre de leur préjudice d’affection.
Allouer à Madame AK la somme de 4.000€ au titre de son préjudice d’affection.
Débouter les consorts AG de leurs demandes au titre de préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels.
Allouer aux consorts AG la somme de 980€ au titre des frais divers.
Débouter Monsieur X AG, Monsieur AF AG, Madame Z AG, Monsieur AB AG, Monsieur AL AG et Madame AK de toutes leurs demandes, fins, et conclusions plus amples ou contraires.
Débouter la CPAM de VAL de l’OISE, la Société GAN ASSURANCES, L’association Avenir Survilliers, la fédération française de gymnastique, la MGEN, la CNAV et la CRAMIF de toutes leurs demandes, fins, et conclusions plus amples ou contraires.
Débouter toutes les parties de toutes demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laisser à la charge de chaque partie les dépenses qu’elle a exposée dans le cadre de la présente procédure.
Déclarer que les indemnités allouées aux demandeurs ne produiront intérêts qu’à compter de la décision à intervenir.
Page 14
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
Limiter à 50% l’exécution provisoire des sommes qui seront allouées en capital à Monsieur X AG mais ordonner l’exécution provisoire des indemnités servies sous forme de rente au titre de la tierce personne définitive.
***
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 31 décembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise demande au tribunal de :
CONDAMNER IN SOLIDUM l’ASSOCIATION AVENIR DE SURVILLIERS, ALLIANZ IARD, GAN ASSURANCES à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise:
- La somme de 917 432, 67 € en remboursement des prestations en nature prises en charge et constitutives de dépenses de santé avant consolidation ;
- La somme de 24 620, 64 € en remboursement des indemnités journalières versées avant consolidation ;
- La somme de 20 809, 42 € en remboursement de la pension d’invalidité versée avant consolidation ;
- La somme de 34 455, 31 € en remboursement de la majoration tierce personne versée avant consolidation ;
EVALUER les frais futurs de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise à la somme de 445 115, 79 € Et d’une part ;
CONDAMNER IN SOLIDUM l’ASSOCIATION AVENIR DE SURVILLIERS, ALLIANZ IARD, GAN ASSURANCES à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise la somme de 163 277, 30 € en remboursement des prestations en nature prises en charge et constitutives de dépenses de santé après consolidation et déjà prises en charge ;
Et d’autre part ; CONDAMNER IN SOLIDUM l’ASSOCIATION AVENIR DE SURVILLIERS, ALLIANZ IARD, GAN ASSURANCES à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise les frais au fur et à mesure de l’engagement des dépenses, sauf à préférer s’en libérer par le versement de leur capital représentatif d’un montant de 281 838, 49 €
CONDAMNER IN SOLIDUM l’ASSOCIATION AVENIR DE SURVILLIERS, ALLIANZ IARD, GAN ASSURANCES à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise:
- La somme de 253 896, 56 euros au titre de la pension d’invalidité versée après consolidation ;
Page 15
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
– La somme de 417 967, 81 euros au titre de la majoration tierce personne versée après consolidation ; Toute sommes avec intérêts de droit à compter du 12 juillet 2011 sur la somme de 325 237, 40 €, et du 12 novembre 2014 pour 423 519, 82 € et du 28 décembre 2017 pour le surplus
DIRE que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016,
CONDAMNER IN SOLIDUM l’ASSOCIATION AVENIR DE SURVILLIERS, ALLIANZ IARD, GAN ASSURANCES à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise La somme de 1 114, 00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 CSS
DIRE ET JUGER que la CPAM du Val d’Oise exerce son recours sur :
- Total DSA : pour les prestations en nature prise en charge avant consolidation, frais médicaux, pharmaceutiques, hospitalisations, appareillage et transport sur le poste dépenses de santé (DSA) qui sera fixé la somme de 1 129 344, 70 euros ;
- Total PGPA : pour les indemnités journalières et la pension versées avant consolidation sur le poste pertes de gains professionnels actuels (PGPA) qui sera fixé à la somme de 119.001,60 euros ;
- Total FD : en ce qui concerne la majoration pour tierce personne versée avant consolidation dont est assortie la pension d’invalidité sur le poste « Frais divers » (FD) qui sera fixé à la somme de 558 863, 99 euros ;
- Total DSF : pour les prestations en nature prise en charge après consolidation, frais médicaux, pharmaceutiques, hospitalisations, appareillage et transport sur le poste dépenses de santé (DSF) qui sera fixé la somme de 2 315 290, 21 euros ;
- En ce qui concerne la pension d’invalidité versée après consolidation sur les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) qui ne sera pas évalué à une somme moindre que 1 286 553, 09 euros ( Monsieur AG chiffrant sa perte à 1 032 656, 53 euros , l’incidence professionnelle (IP), et enfin le déficit fonctionnel permanent (DFP),
- En ce qui concerne la majoration pour tierce personne après consolidation dont est assortie la pension d’invalidité sur le poste « assistance par tierce personne » (ATP)
DIRE ET JUGER que ces sommes s’entendent avant déduction des condamnations provisoires prononcées au profit de la CPAM du Val d’Oise par jugement en date du 20 septembre 2016.
CONDAMNER IN SOLIDUM l’ASSOCIATION AVENIR DE SURVILLIERS, ALLIANZ IARD, GAN ASSURANCES à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise une somme de 3 000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Page 16
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
CONDAMNER IN SOLIDUM l’ASSOCIATION AVENIR DE SURVILLIERS, ALLIANZ IARD, GAN ASSURANCES aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sylvain NIEL en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir y compris sur l’article 700 du CPC et les dépens.
***
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 24 mars 2022, La MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) demande au tribunal de :
- DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la MGEN,
- CONDAMNER solidairement l’association « AVENIR DE SUVILLIERS », la SA GAN ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD à rembourser à la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) les prestations qu’elle a versées à son adhérent, Monsieur X AG, soit la somme de 5.909,06 € au titre des dépenses de santé actuel, outre la somme de 49,40 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, soit la somme totale de 5.948,56 €, assortie des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures,
- CONDAMNER solidairement l’association « AVENIR DE SUVILLIERS », la SA GAN ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD à verser à la MGEN la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente instance
- CONDAMNER solidairement l’association « AVENIR DE SUVILLIERS », la SA GAN ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Hélène LECAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*** Par conclusions signifiées le 23 février 2021, La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV), intervenante volontaire demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER la CNAV recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
DIRE ET JUGER la CNAV fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
Page 17
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
CONDAMNER IN SOLIDUM l’association AVENIR DE SURVILLIERS, la SA GAN ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD, ou tout succombant, à payer à la CNAV la somme de 228.510,59 euros en règlement de sa créance constituant le capital représentatif augmentée des intérêts légaux à compter de la signification des présentes écritures ;
CONDAMNER IN SOLIDUM l’association AVENIR DE SURVILLIERS, la SA GAN ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD, ou tout succombant, à payer à la CNAV la somme de 1.091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNER IN SOLIDUM l’association AVENIR DE SURVILLIERS, la SA GAN ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD, ou tout succombant, à payer à la CNAV la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER IN SOLIDUM l’association AVENIR DE SURVILLIERS, la SA GAN ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD, ou tout succombant, aux entiers dépens ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions signifiées le 22 mars 2018, La Caisse régionale d’assurance maladie d’ile de france (CRAMIF), intervenante volontaire demande au tribunal de :
condamner in solidum l’association Avenir de S, la SA GAN ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD à rembourser la créance d’invalidité servie à M. AG d’un montant de 573 822,66€ avec intérêts légaux à la CPAM de cergy pontoise, Outre la somme de 1500€ au titre art 700 du code de procédure civile et aux dépens.
*** En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 mai 2022.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que par décision en date du 5 mars 2018, la cour d’appel de Paris a condamné in solidum l’association Avenir de Survilliers, la SA GAN Assurances et la SA ALLIANZ Iard, ces dernières prises en leur qualité d’assureurs de responsabilité civile de ladite association, à réparer les préjudices subis par M. X AG dans la proportion des 2/3 et, pour lesdits assureurs, dans la limite de leurs plafonds de garantie.
Page 18
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
En conséquence, M. X AG conservera à sa charge une proportion de 1/3 de ses préjudices.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. X AG, âgé de 19 ans lors de son accident et de 24 ans lors de la consolidation de son état, et exerçant la profession de cuisinier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2014-2016 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0,3 %
Dans le cas d’espèce de limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
– PREJUDICES PATRIM ONIAUX
- Dépenses de santé
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 16 novembre 2021 les prestations en nature versées par la CPAM du Val d’Oise se sont élevées à la somme de 917 432,67 €.
M. AG observe que les frais de transports de 44 601,03 € sont comptabilisés à tort dans ce poste et qu’ils doivent être pris en compte au titre des frais divers, ce qui porte la créance de la CPAM à 872 831,64€.
Elles ont été prises en charge par la société mutuelle MGEN pour la somme de 10 008€.
M. AG sollicite l’allocation de la somme de 202 171,03 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge, dont :
- 267€ au titre des franchises
- 34 111,20 € au titre du petit matériel nécessaire aux soins (gants, alèses, sacs poubelles, vaseline, vérisig, viagra, canneberges, compresses, crème et suppositoires)
Page 19
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
- 156 577,05€ au titre du matériel spécialisé et son renouvellement de son retour au domicile le 28 juin 2013 à la date de consolidation le 20 janvier 2016 (fauteuils roulants et de douche, lit, matelas, coussins, lève-malade, verticalisateur, bottes anti-escarres, chariot-douche, contrôle environnement).
Les documents qu’il verse aux débats permettent de retenir les sommes suivantes :
-franchises : 267 €, cette somme n’ayant pas été prise en charge par la CPAM ou la MGEN
-matériels : 27 195,76 € (36,60 – 7,42 = 29,18€ X 932jours) Il sera relevé que l’expert a retenu le matériel dont il est demandé l’indemnisation et ce compris le viagra dont les assureurs contestent la prise en charge au motif que M. AG était en incapacité d’avoir des relations sexuelles à cette période. L’expert a préconisé ce traitement comme aide à l’érection, M. AG n’a pas à justifier de ce besoin ou de la réalité de sa vie sexuelle. Toutefois, il ne justifie pas de l’achat de ce traitement ni de son coût alors qu’il produit des factures de pharmacie pour les autres produits comme les gants, les crèmes, Vérisig, les canneberges … et que la demande est contestée. En conséquence, cette dépense sera écartée.
- matériel spécialisé et son renouvellement : Les assureurs contestent la demande à ce titre en observant qu’aucune facture n’est produite ce qui laisse entendre que M. AG n’a pas acquis le matériel à cette période et ajoutant que partie du matériel n’a pas été préconisée par l’expert, que le coût est élévé et daté de 2018, après la consolidation.
Le premier rapport date du 12 avril 2012 et mentionne que M. AG est en fauteuil roulant électrique Bora de chez Invacare, lequel appartient au centre de Neufmoutiers-en-Brie dans lequel il séjournait à cette date. A la date de son retour au domicile le 28 juin 2013, 3 ans après son accident, M. AG a nécessairement acquis du matériel. Lors de l’expertise du 2 août 2017, il est noté qu’il est en fauteuil roulant et que ce fauteuil lui appartient, qu’il manipule celui-ci avec une commande au menton.
L’expert retient un besoin de matériels suivants :
- Un fauteuil roulant manuel renouvelable tous les 7 ans
- Un fauteuil roulant électrique d’extérieur et ses accessoires, pouvant être actionné par un tiers, renouvelable.
- Un fauteuil roulant électrique d’intérieur avec tous ses accessoires, renouvelable tous les 5 ans (mentionné dans l’annexe du 14 juin 2017 après oubli)
- Un fauteuil douche renouvelable tous les 5 à 7 ans
- Un lit adapté tous les 10 ans avec matelas anti-escarre tous les 2 ans
- Les coussins : un coussin anti-escarre pour le fauteuil tous les ans et un pour le lit tous les 3 ans
Page 20
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
- Un lève-malade renouvelable et un fauteuil verticalisateur renouvelables tous les 7 ans
- Une paire de bottes anti-escarres renouvelable une fois / an
- Un chariot-douche qui sera à renouveler tous les 7 à 10 ans
- La nécessité d’un contrôle de l’environnement (contrôle OMNI et GEWA) renouvelable en cas de besoin tous les 10 ans.
Tous ces matériels étaient nécessaires au quotidien de M. AG dès son retour au domicile le 28 juin 2013, il doit faire l’objet d’une prise en charge en dépit des protestations des assureurs.
Il est produit les éléments suivants :
- un devis du 23/2/2018 pour tout le matériel retenu par l’expert au coût de 126 665,60€
- une facture d’achat du lève personne le 19/6/2018 pour un montant de 4158,81€
- une facture d’achat d’un appareil avec électrodes Compex prescrit par le médecin de Neufmoutiers le 6/7/2012 pour sa rééducation pour la somme de 638,80€
- une facture d’achat du 31/1/2019 pour un coussin au coût de 585€ avec un reste à charge de 400,50€
- des tarifs de monte escalier pour rendre visite à son frère, cet appareil n’ayant pas été retenu par l’expert
- une facture du 3/7/2013 d’émetteur Gewa control omni et son support pour la somme de 3931,50€
- un rapport du 25 juin 2013 de l’ergothérapeute qui évalue ses besoins avec visite au domicile de ses parents et indique que le lit et le matelas sont en location, qu’il porte des bottes en mousse. Il est indiqué que M. AG se déplace en fauteuil électrique avec commande au menton et coussin à air (roho), qu’il possède un fauteuil roulant manuel (Action 3 NG de chez invacare), que la toilette est prise soit sur un fauteuil douche avec bascule d’assise soit sur un chariot douche, soit au lit.
Il est surprenant que M. AG n’ait pas conservé toutes les factures du matériel acquis à son retour au domicile. Une partie de ce matériel a pu être loué ou mis à disposition comme c’est le cas du lit selon le rapport de l’ergothérapeute, ce qui peut permettre d’essayer le matériel avant de l’acquérir. Cela étant, la CPAM fait valoir au titre des frais d’appareillage les sommes suivantes :
-41 446,04 € avant la consolidation, ce qui suppose que M. AG a bien acquis du matériel,
- 24 362,58€ après la consolidation.
Page 21
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
Elle évalue ses frais futurs d’appareillages à 216 583,45€ correspondants aux matériels retenus en dépense annuelle à : Fauteuil roulant 984,50 euros, Forfaits réparations 383,14 euros, Poussette 60,52 euros, Forfaits réparations 71,47 euros, Lit médical 77,25 euros, Matelas anti escarre 59,32 euros, Coussins anti escarre 162,01 euro, Sangles 18,10 euros, Housse 7,62 euros, Appui frontal 7,51 euros, Boîtier commande 10,71 euros, Chaise percée 17,10 euros, Location accessoire lit médicalisé 1509,30 euros, Verticalisateur 778,12 euros, Dispositifs médicaux : insuffisance respiratoire 1875,00 euros, soit au total 6021,67€.
Il en résulte que M. AG a bien exposé des frais d’appareillage avant la consolidation sur lesquels la CPAM a financé la somme de 41446,04 €.
Les assureurs proposent de prendre en charge ces dépenses au regard d’autres devis.
En l’état des pièces versées, les frais d’appareillages engagés avec certitude avant la consolidation s’élèvent à la somme de 4570,30€ ( une facture d’achat d’un appareil avec électrodes Compex prescrit par le médecin de Neufmoutiers le 6/7/2012 pour sa rééducation pour la somme de 638,80€ + une facture du 3/7/2013 d’émetteur Gewa control omni et son support pour la somme de 3931,50€).
Il conviendra d’ajouter :
- le coût d’un fauteuil manuel invacare comme possédé par M. AG selon l’ergothérapeute, soit 1233,26 €(fauteuil manuel Action 3 NG de chez invacare : 986,84€ + 246,42€ pack comfort-selon devis produit par Allianz)
- le coût des autres matériels nécessaire selon le devis du 23 février 2018, soit la somme de 126665€ – 5700€( fauteuil manuel non retenu) – 9359,56€ (emetteur Gewa control omni déjà pris en compte selon facture) = 111 605,44€.
La date de consolidation étant intervenue 2 ans et 7 mois après son retour à domicile, le premier renouvellement annuel pouvant être fixé au 28 juin 2014, après le retour à domicile, seuls les renouvellements des matériels suivants doivent être pris en compte : un coussin anti-escarre pour le fauteuil renouvelable tous les ans et la paire de bottes anti-escarres renouvelable une fois / an, donc 2 renouvellements, soit la somme de 1429,16€ (585€+129,58 X 2).
Ainsi, le coût des matériels spécialisés avant la consolidation est évalué à : 4570,30€ +1233,26€ +111 605,44€ +1429,16€ = 118 838,16 € en ce compris la créance de la CPAM de 41 446,04€, soit 77 392,12 € sans la créance.
Dès lors, M. AG est fondé à solliciter la somme de 104 854,88€ (267€ + 27 195,76 € +77 392,12 €) au titre de ses dépenses de santé restées à charge.
Page 22
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
Le poste s’élève à la somme de 104 854,88 € + créance MGEN 10008€
+ créance CPAM sans les frais de transports 872 831,64€ = 987 694,52€.
Après application du droit à indemnisation de 2/3, la somme due est de 658 463,01€. Sur cette somme, en application du droit de préférence de la victime, M. AG recevra la somme de 104 854,88€ et le solde de 553 608,13€ sera réparti à raison de 5909,06 € pour la MGEN qui calcule cette somme et de 547 699,07€ pour la CPAM (553 608,13€ – 5909,06€).
- Dépenses de santé futures
Elle ont été prises en charge par la CPAM du Val d’Oise à raison de 163 277,30€ dont 24362,58€ de frais d’appareillages. Elles sont évaluées pour la suite à 65 255,04 € outre 216 583,45€ de frais d’appareillages, soit 281 838,49€ Soit au total 445 115,79€.
M. AG fait valoir des dépenses à charge pour un montant total estimé à 1 870 174,42€, à savoir :
- franchises: 202 €
- petit matériel de 36,60€ par jour qu’il capitalise
- renouvellement des matériels spécialisés.
Dans la suite de ce qui a été retenu au titre des dépenses de santé, ce poste est évalué comme suit:
- franchises : 202 € pour les années 2016 à 2019
- petit matériel : 29,18€ par jour, soit au titre des arrérages échus du 20/1/2016 au 22/11/2022, 2499 jours X 29,18 = 72 920,82 € au titre des arrérages à échoir, 29,18 X 365 j =10 650,70€ X 44,958 pour un homme de 31 ans à ce jour = 478 834,17 € total petit matériel : 551 754,99€.
- matériels spécialisés suivants retenus en considération de la date du devis le 23 février 2018 et du1 renouvellement en juin 2020 pour uner homme de 29 ans
1. fauteuil électrique d’extérieur et accessoires :26 098,04 €
/7ans= 3728,29 € X 46,607= 173 764,41 € 2. fauteuil électrique d’intérieur et ses accessoires renouvelable tous les 5 ans : 16 414,88€ /5ans = 3282,97 €€ X 46,607 = 153 009,38€ 3. fauteuil douche tous les 7 ans : 6 847,50 € /7 ans = 978,21€ X 46,607 = 45 591,43€ 4. fauteuil roulant manuel tous les 7 ans : 5141,01 € /7 ans X 46,607 = 34 229,57€ 5. lit médicalisé tous les 10 ans : 3185 € /10 ans X 46,607 = 14 844,32€ 6. matelas anti-escarre tous les 2 ans : 2304,51 € /2 ans X 46,607
- 53 703,14€ 7. coussin tous les ans : 400,50 X 46,607 = 18 666,10€
Page 23
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
8. coussin tous les 3 ans : 400,50/3 ans X 46,607 = 6222,03€
9. fauteuil verticalisateur tous les 7 ans : 32 358,06€ /7ans X 46,607 =215 444,58€ 10. chariot douche tous les 10 ans : 6212,23€/10 ans X 46,607 = 28 953,34€
11. contrôle environnement tous les 10 ans (à partir de 2023 pour un homme de 32 ans) 3931,50€/10 ans X 44,130 = 17 349,70€
12. lève malade (selon facture d’achat le 19/6/2018) et son 1er renouvellement à 7 ans pour un homme de 34 ans : 4158,81€/7 ans X 42,469 = 25 231,5€.
Les autres demandes ne sont pas justifiées notamment le renouvellement de l’appareil de réhabilitation Compex faute de prescription par l’expert dans le rapport final. sous total : 787 009,5 €.
Total : 1 338 966,49€ auquel s’ajoute la créance de la CPAM de 445 115,79€.
Après calcul du droit à indemnisation, ce poste s’élève à 1 338 966,49€ + 445 115,79€ X 2/3 = 1 189 388,18€, somme qui sera allouée en totalité à M. AG en application du droit de préférence de la victime.
- Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des médecins conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
A cet égard, M. AG justifie avoir engagé des frais de médecins conseils totalisant la somme de 9300€ qui doivent être pris en compte à ce titre.
De même, il se verra allouer les sommes suivantes qui ne sont pas contestées : 36€ au titre du forfait hospitalier 245,50€ au titre des frais de téléphonie, soit 281,50€.
Il lui sera également alloué :
- 185€ d’honoraires de médecin pour une démarche de protection judiciaire, qui est bien imputable à l’accident
- 980 € de frais d’équipement informatique selon une facture de 2011, étant relevé qu’il passe ses journées devant un ordinateur et qu’il a fallu adapter ce matériel pour son usage avec le plus d’autonomie possible.
Total : 9300€ + 281,50€ + 185€ +980 € = 10 746,50 € et 7164,33€ après application de la réduction du droit de 2/3 (dont 6200€ au titre des frais de médecins conseils).
Il sera alloué à la CPAM ses frais de transports, soit 44 601,03€ X2/3
- 29 734,02€.
Page 24
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
- Assistance tierce personne avant consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a retenu un besoin de 24 heures / 24 heures et à vie décomposé comme suit :
- 4 heures / 24 heures aide-ménagère
- Les 20 heures restantes :
*10 heures de tierce personne passive – surveillance – présence sous le toit
*10 heures de tierce personne active. Il convient de signaler qu’environ 30 minutes par jour la présence d’une deuxième personne est nécessaire pour faire le transfert du lit au fauteuil. Le Docteur AJ précise que la deuxième personne kinésithérapeute ou infirmière est prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie. Maître VERNASSIERE signale que Monsieur AG est dans l’obligation d’attendre l’arrivée du soignant pour être transféré du lit au fauteuil.
Il est demandé 1 heure supplémentaire par jour pour les transferts du lit au fauteuil et vice versa matin et soir, outre 3h30 par semaine pour les courses. La demande est contestée.
Le besoin de transfert lit-fauteuil sera pris en compte pour 1 heure par jour supplémentaire, soit 25 heures mais pas le surplus de la demande faute de justification.
La créance de la CPAM (34 455,31€) qui a repris la dépense de la CRAMIF au titre de la majoration tierce personne sera imputée sur ce poste.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, habituellement retenue, il sera alloué jusqu’à la consolidation 932 jours après déduction des jours d’hospitalisation : 18€ X 25 heures= 450€ X932 jours = 419 400€. La CPAM ayant versé une somme de 34 455,31€ qui s’impute, le droit de M. AG est de 419400- 34455,31= 384 944,69€ Après application de la réduction du droit à indemnisation, ce poste s’élève à 419 400€ X2/3 = 279 600€ et en application du droit de préférence de la victime, cette somme sera entièrement allouée à M. AG.
Page 25
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
- Assistance tierce personne après consolidation
Le besoin est le même et il sera retenu 25 heures par jour au tarif de 20€ et 25 € pour les jours féries et dimanches (63 jours par an), comme il est demandé sur 412 jours par an, M. AG devant pouvoir faire appel à des prestataires, soit: 20€ X 25 h X 349 j/an = 174 500 € 25€ X 25 h X 63 j/an = 39 375€ Total annuel : 213 875€. Soit :
- au titre des arrérages échus du 20/1/2016 au 22/11/2022 : 213 875€ /365 X 2499 jours = 1 464 311,30€
- au titre des arrérages à échoir pour un homme âgé de 31 ans : 213 875€ X 44,958 = 9 615 392,50€.
Il convient d’imputer la créance de la CPAM sur ces sommes pour le versement de la majoration tierce personne qui est de 77 026,15€ pour les arrérages échus du 21/01/2016 au 30/9/2021 et 340 941,66€ sur le capital évalué sur la base d’une somme annuelle de 13 290€.
Le droit de M. AG pour une indemnisation intégrale est donc de : 1 464 311,30€ -77 026,15€ = 1 387 285,15€ pour les arrérages échus du 21/01/2016 au 30/9/2021 9 615 392,25€ – 340 941,66€ = 9 274 450,60€ pour les arrérages à échoir Total = 10 661 735,75€.
Après application du droit à indemnisation de 2/3, le poste sélève à : 1 464 311,30€ X2/3 = 976 207,53€ pour les arrérages échus du 21/01/2016 au 30/9/2021 9 615 392,25€ X2/3 = 6 410 261,50€ pour les arrérages à échoir.
En conséquence, il sera alloué à M. AG en application du droit de préférence de la victime:
- la somme en capital de 976 207,53 €
- la somme de 6 410 261,50€ qui sera, dans l’intérêt de la victime, allouée sous forme de rente viagère et trimestrielle de 33 430,83 € (213 875€ annuel – 13 290€ rente CPAM annuelle X 2/3 = 133 723,33€ annuel /4 trimestres), payable à compter de la présente décision, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet […] et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical durant plus de 45 jours. Total alloué = 7 386 469,03€.
Il ne reste rien à devoir à la CPAM sur ce poste.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé.
Page 26
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation, à savoir jusqu’au 20 janvier 2016.
M. AG qui avait suivi une formation qualifiante de cuisinier et était employé en restauration collective au moment de son accident après une expérience en restaurant, demande que le salaire de référence retenu soit basé sur 90% de perte de chance de salaire médian dans cette profession qui est de 2066 €.
Les défendeurs font valoir qu’il était sans emploi depuis un an et qu’il n’est pas exclu qu’il puisse travailler. Ils demandent que le coefficient de perte de chance soit fixé à 80% et que ce coefficient s’applique au salaire minimum qu’il percevait lors de son dernier emploi, soit 1219€ nets mensuels.
Le préjudice professsionnel est total depuis l’accident compte tenu de l’atteinte irrémédiable au niveau cervical et il n’est pas sérieux de soutenir qu’il pourrait travailler chez lui car il conserve ses capacités intellectuelles.
M. AG est titulaire du CAP cuisine obtenu en 2008 en apprentissage dans un restaurant, puis d’un brevet BVP de cuisinier mais il a rompu son contrat d’apprentissage en mars 2009 et a exercé différents emplois ensuite chez Manpower, dans un collège. Au moment de l’accident en juin 2010, la carrière à venir de M. AG, 19 ans n’était pas déterminée et il pouvait se réorienter ou revenir vers le métier de cuisinier.
Dès lors, du mois de septembre 2010 jusqu’à la consolidation à l’âge de 24 ans, son indemnisation sera fondée sur une perte de chance de 80% de recevoir le revenu médian des français de 1800€, étant établi qu’il travaillait depuis l’âge de 17 ans.
Le poste est ainsi évalué à : 1800€ X 80% X 12 mois/365 jours X 1968 j = 93 169,97€.
Après application de la réduction du droit, la somme due sur ce poste est de 93 169,97€ X2/3 = 62 113,31€.
La CPAM du Val d’Oise a versé des indemnités journalières de 24 620,64€ et une pension d’invalidité de 20 809,42€ sur cette période, soit 45 430,06€. La MGEN fait valoir une créance de 369€. Le droit de M. AG après déduction des sommes reçues des organismes sociaux est de : 93 169,97€ – 45 430,06€ – 369€ = 47 370,91 €.
En conséquence, après application du droit de préférence de la victime, M. AG recevra la somme de 47 370,91€ et le solde de 14 742,40€ (62 113,31€ – 47 370,91 €) sera réparti entre la CPAM et la MGEN, à raison de la proportion de 99,2 % pour la CPAM (14624,46€) et 0,8% pour la MGEN (117,94€).
Page 27
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
Au regard de la demande moindre de la MGEN qui calcule son solde à 49,40€, il lui sera alloué cette somme et le solde de 14 693€ (14742,40 – 49,40) sera alloué à la CPAM.
- Perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Au regard de ce qui précède, du diplôme de CAP cuisine obtenu en 2008 par M. AG et de son âge, 24 ans, à la consolidation, il sera retenu une perte de chance de 90% de percevoir le salaire médian de cuisinier comme base de calcul pour une moyenne sur la carrière.
Ainsi, le poste est évalué ainsi :
au titre des arrérages échus du 20/1/2016 au 22/11/2022 : 2066€ X 0,90 X 12 mois = 22 312,80€ /365j X 2499j = 152 766,26€
au titre des arrérages à échoir au 22/11/2022 pour un homme de 31 ans : 22 312,80€ X 44,958 (euro de rente viagère) = 1 003 138,86€ Total : 1 155 905,1 €.
La créance de la CPAM s’élève à 253 896,56€ décomposée comme suit : 45 925,74 € au titre des arrérages du 21/1/2016 au 30/9/2021 207 970,82 € au titre du capital pour une pension d’invalidité d’un montant annuel de 8106,76 € servi jusqu’à la retraite
La créance de la CNAV pour le versement de la pension vieillesse se subsituera à la pension d’invalidité de la CPAM à compter de son 62ème anniversaire, d’un montant de 228 510,59€.
Le droit de M. AG en cas d’indemnisation intégrale s’élève à :
- pour les arrérages échus : 152 766,26€ – 45 925,74 € = 106 840,52€
- pour les arrérages à échoir : 1 003 138,86€- 253 896,56€ – 228 510,59€ = 520 731,71€ Total = 627 572,23€.
Après réduction du droit à indemnisation, la somme due sur ce poste s’élève à : 1 155 905,1 € X 2/3 = 770 603,4€. Sur cette somme, M. AG recevra la somme de 627 572,23€ en capital dans la mesure où il est en capacité de le gérer. Le solde de 143 031,17 € (770 603,4€ – 627 572,23€) sera réparti à raison de la proportion de 52,63% pour la CPAM (75277,3€) et 47,37% pour la CNAV (67753,86€).
Page 28
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
- Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Dès lors que M. AG a été indemnisé à titre viager de ses pertes de gains professionnels futurs, il ne lui sera rien alloué de ce chef de préjudice qui a déjà été indemnisé.
- Aménagement du véhicule
L’expert a retenu la nécessité d’un véhicule avec plate-forme électrique et suspensions pneumatiques adapté aux fauteuils roulants électriques, renouvelé tous les 5 ans.
M. AG a acquis un véhicule le 5 juillet 2013 pour un montant de 33000,01€, puis le 12 janvier 2018 pour un montant de 18371,90€ après reprise de l’ancien. Il fait valoir des frais de réparations de 1173,61€ et 289,22€ sur les deux véhicules. Il estime l’achat d’un nouveau véhicule à 49418,27€, soit 37063,40€ après reprise de l’ancien selon devis du 24 juin 2021; Il sollicite au total la somme de 450087,67€ pour ce poste.
La société GAN demande un renouvellement tous les 10 ans et conteste la décote appliquée.
Au regard des pièces produites, il sera alloué :
- 33001,01€ pour le 1 véhicule acquis le 5/7/2013er
- 18371,90€ pour l’achat du 2 véhicule moins la reprise de l’ancienème le 12/1/2018 Total : 51372,91€, étant observé qu’en situation ordinaire tout propriétaire de véhicule doit faire face à des frais de réparations et entretiens qui ne sont donc pas retenus.
Page 29
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
Au titre du 1 renouvellement début 2023, à 5 ans échéance retenue parer
l’expert et pour la suite : 49 418,27 € dont à déduire la somme de 20 000 € pour la reprise de l’ancien véhicule comme cela a été fait en 2018, soit 29418,27€ / 5ans
- 5883,65€ X 44,130 (euro de rente pour un homme de 32 ans en 2023)
- 259 645,47 €.
Total = 311 018,38 € et 207 345,58 € après application de la réduction du droit à indemnisation.
- Logement adapté
L’expert a retenu la nécessité d’envisager dans le futur un logement adapté au handicap de M. AG
M. AG demande que soit ordonnée une expertise architecturale pour évaluer le coût d’acquisition et d’aménagement d’un logement adapté, notamment pour donner un avis sur le projet d’acquisition d’un terrain et de construction d’une maison ou d’acquisition d’un logement adapté, outre l’allocation d’une provision de 200 000€ et qu’il soit sursis à statuer sur l’indemnisation de ce poste.
La société GAN considère que la demande est prématurée en l’absence de production d’un projet.
En l’absence de production d’un projet, il est difficile de demander à l’expert de donner un avis, c’est pourquoi il convient de surseoir à statuer sur ce poste et de renvoyer à la mise en état, à charge pour M. AG de soumettre un ou plusieurs projets en vue d’une expertise.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIM ONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- déficit temporaire total durant les hospitalisations
- déficit temporaire à 95% en dehors des périodes d’hospitalisation jusqu’à la consolidation le 20 janvier 2016.
Page 30
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
Il résulte tant du rapport d’expertise que des débours de la CPAM que les périodes d’hospitalisations totalisent 1120 jours et sont les suivantes:
– Du 22 juin 2010 au 20 octobre 2010 au Centre Hospitalier du KREMLIN-BICÊTRE
- Du 20 octobre 2010 au 26 octobre 2010 à la Clinique EDOUARD RIST
- Du 26 octobre 2010 au 28 juin 2013 au Centre Médical et Pédagogique de NEUFMOUTIERS-EN-BRIE, et pendant ce séjour :
-Du 14 février 2011 au 16 février 2011 à l’hôpital de « la PITIE-SALPETRIERE »
-Du 14 mars 2011 au 26 mars 2011, du 27 juin 2011 au 30 juin 2011, du 10 octobre 2011 au 14 octobre 2011, du 24 novembre 2011 au 25 novembre 2011, du 11 juin 2012 au 13 juin 2012 à la Clinique EDOUARD RIST,
-Du 06 septembre 2012 au 11 septembre 2012 à l’Hôpital NECKER Enfants Malades
-Du 18 février 2013 au 20 février 2013 à la Clinique « EDOUARD RIST »
- Du 16 au 18 septembre 2013
- Du 14 au 15 avril 2014
- Du 18 août 2014 au 24 août 2014 au CHU de Beaujon
- Du 17 au 18 mars 2015,
- Du 01 er au 02 septembre 2015
- Le 18 janvier 2016 au CHU de CRETEIL.
La période de déficit temporaire à 95% totalise 919 jours (2039 jours de période temporaire – 1120 jours)
Il est demandé l’application d’un taux de 40€ par jour en raison d’une majoration des troubles au regard de la situation particulière de la victime. Les défendeurs demandent l’application du taux de 25€.
Compte tenu de l’atteinte très grave dont souffrait M. AG dont les préjudices d’agrément et sexuel temporaires doivent également être pris en compte, il sera retenu une indemnisation de 33 € par jour pour un déficit total. Ainsi, les troubles dans les conditions d’existence subis par M. AG jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de : 33€ X 1120 jours = 36 960 € 33 € X 0,95 X 919 jours = 28 810,65€. Total = 65 770,65€, et après application de la réduction du droit la somme de 43 847,10€.
- Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Page 31
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
Il est demandé la somme de 75 000€ et offert une somme de 35 000€ ou 45 000 € avant réduction du droit.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment de :
-la réduction chirurgicale de la fracture luxation C3-C4,
- les complications respiratoires avec la mise en place d’une trachéotomie, l’assistance respiratoire, les infections urinaires,
- l’intervention chirurgicale en septembre 2012 pour réalisation d’une ouverture à partir de la vessie jusqu’à l’extérieur du corps pour les sondages par le nombril
- la dépendance d’un tiers pour l’exonération fécale particulièrement difficile à accepter
- les nombreuses séances de kinésithérapie et d’ergothérapie
- l’ablation d’un calcul à la vessie en janvier 2016
- la nécessité de faire le deuil de ses jambes et surtout de ses bras, après avoir longtemps espéré retrouver une mobilité suffisante pour lui permettre un peu d’autonomie.
Cotées à 6/7 par l’ expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 51 000 € et, après application de la réduction du droit à indemnisation la somme de 34 000 €.
- Préjudice esthétique temporaire
Il est demandé 25 000€ et offert avant réduction des droits 10 000€ par Allianz seulement.
Compte tenu de la durée de la période temporaire et notamment des hospitalisations, de l’alitement, de la trachéotomie et des soins, ce préjudice est caractérisé du fait de l’altération de l’image de M. AG et se distingue du préjudice permanent. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 15 000€ soit 10 000€ après application de la réduction du droit.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 90 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées (tétraplégie C4, souffrances multiples notamment psychologiques et angoisse pour son avenir) et étant âgée de 24 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 630 450 € calculée selon une valeur du point d’incapacité au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu 7005 €.
Page 32
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
Après application de la réduction du droit à indemnisation, l’indemnité sera de 420 300€.
- Préjudice esthétique
Il est demandé 70 000€ et offert avant réduction des droits respectivement 45 000€ par Allianz et 35 000€ par GAN.
Fixé à 6/7 au regard du handicap visble de M. AG qui reste en fauteuil et dispose d’une commande mentonnière et qui souffre du regard de l’autre sur son handicap, il justifie l’octroi de la somme de 45000 €, soit 30 000 € après application de la réduction du droit à indemnisation.
- Préjudice d’agrément
Il est demandé 70 000€ et offert avant réduction des droits respectivement 40000€ par Allianz et 40000€ par GAN.
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
M. AG pratiquait la gymnastique en compétition et l’enseignait et il pratiquait de nombreux autres sports avant son accident comme en attestent ses proches : tennis, basket-ball, boxe thaï, snowboard. Il pratiquait également la musique avec divers instruments. L’abandon de l’ensemble de ses activités, tout loisir étant réduit aux écrans, justifie qu’il lui soit alloué la somme de 51 000 €, soit 34 000€ après application de la réduction du droit à indemnisation.
- Préjudice sexuel
Il est demandé 70 000 € et offert avant réduction des droits respectivement 40000€ par Allianz et 25000€ par GAN.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, il sera réparé par la somme de 51 000€ qui prend en compte la tétraplégie C4, ses conséquences sur la vie sexuelle et le jeune âge de M. AG, soit 34 000€ après application de la réduction du droit à indemnisation.
Page 33
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
- Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
Il est demandé la somme de 60 000€ et offert avant réduction des droits respectivement 40000€ par Allianz et 25000€ par GAN.
Ce préjudice sera réparé en l’espèce par la somme de 51 000 € soit 34000€ après application de la réduction du droit à indemnisation.
Sur l’indemnisation au titre de la perte de chance de 50% d’être garanti par une assurance de personne
M. AG demande à être indemnisé de sa perte de chance à 50% de pouvoir bénéficier d’une garantie accidents de la vie (GAV) plafonnée à 2 millions d’euros. Il fait valoir qu’il a perdu une chance de 50% de bénéficier d’une garantie accidents de la vie avec un plafond de 2 millions d’euros et demande, en conséquence, à être indemnisé à ce titre d'1/3 de son préjudice non pris en charge au titre de la responsabilité civile concernant les postes suivants : déficit fonctionnel permanent, frais d’aménagement du véhicule, frais d’assistance tierce personne, perte de gains professionnels futurs, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément.
En reprenant l’évaluation faite par lui de ses préjudices et en considération des sommes qui lui reviennent pour 2/3 des préjudices, il observe que le solde qui devrait lui revenir de plus de 4 millions d’euros est atteint par le plafond qu’il fixe à 1 million d’euros (50% de 2 millions d’euros), somme qu’il demande de ce chef en application de la décision de la cour d’appel de Paris.
Les défendeurs considèrent que le plafond qui s’impose à lui ne saurait dépasser 50% de 91500€, voire 152 500€ pour l’option 1 ou 2 de l’assurance proposée par Allianz et, en tout état de cause, ils considèrent que cette somme ne saurait excéder 50% du plafond de 1 million d’euros, soit 500000 euros.
Dans sa décision du 5 mars 2018, la cour d’appel a “dit que la Fédération Française de Gymnastique et l’Association Avenir Survilliers ont manqué à leur obligation d’information imposée par l’article L312-4 du code du sport, et que ce manquement a causé à M. X AG une perte de chance de 50% d’être garanti par une assurance de personne pour la part de son préjudice non garantie par les assureurs de responsabilité civile GAN et ALLIANZ au titre du manquement de l’association Avenir de Survilliers à son obligation contractuelle de sécurité”.
Page 34
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
Elle a dit “que la Fédération Française de Gymnastique et l’Association Avenir Survilliers et leurs assureurs de responsabilité cicile, les SA GAN Assurances et ALLIANZ IARD étaient obligés in solidum à indemniser ladite perte de chance subie par X AG, et, pour lesdits assureurs, dans la limite des plafonds de garantie susmentionnés.”
Dans les motifs de cette décision, la cour observe que l’information imposée par l’article L132-4 du code du sport tend à attirer l’attention du sportif sur sa faculté de souscrire un contrat d’assurance de personne, sans restreindre l’information au seul contrat éventuellement proposé par l’association sportive à laquelle il adhère, et que la chance perdue doit s’apprécier au regard de l’ensemble des contrats d’assurance de personne proposés sur le marché, qu’enfin M. AG justifie que plusieurs opérateurs offrent des contrats d’assurance de personne stipulant un plafond de garantie de 2 millions d’euros. La cour relève encore que M. AG disposait d’une autonomie financière en septembre 2009 lui permettant de souscrire un tel contrat avant de fixer le taux de perte de chance.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la perte de chance de souscrire un contrat s’applique à un contrat dont le plafond de garantie est le plus avantageux, soit 2 millions d’euros selon les contrats proposés par PACIFICA, GROUPAMA et AVIVA. La perte de chance sera ainsi fixée dans la limite de 1 million d’euros.
Au regard de ce qui est alloué sur la base de la réduction du droit à indemnisation, M. AG aurait pu percevoir en complément d’une assurance personnelle garantie accidents de la vie, les sommes suivantes :
- Déficit fonctionnel permanent, 210 000€
- Frais d’aménagement du véhicule, 103 673,28€
- Frais d’assistance tierce personne, 105 344,69 € et 3275267€ (10661735,70€ -7 386 468,70€), soit 3 380 611€
- Perte de Gains Professionnels futurs, aucune perte
- Souffrances endurées, 17 000€
- Préjudice esthétique, 20 000€
- Préjudice d’agrément, 17 000€.
Le plafond de garantie étant atteint, la Fédération Française de Gymnastique et l’Association Avenir Survilliers et leurs assureurs les SA GAN Assurances et ALLIANZ Iard, pour lesdits assureurs, dans la limite des plafonds de garantie, seront condamnés in solidum à verser à M. AG une somme complémentaire de 1 000 000 euros en application de la perte de chance.
Sur les préjudices des proches
Il s’agit d’indemniser les parents M. AF AG et Mme Z AK, épouse AG, les frères AB AG, né en […] et AL AG né en […], ainsi que sa grand mère maternelle Mme AD AK. Son père est décédé le […], ses ayants-droit recevront donc les sommes qui lui seront allouées.
Page 35
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
Il est demandé et offert les sommes suivantes :
- pour chacun des parents : 60 000€ au titre du préjudice d’affection, 50 000€ au titre du préjudice extra patrimonial exceptionnel et 30 823,81 € pour le préjudice matériel tandis que Allianz offre 25000€ et GAN 15000€ pour les seuls préjudices d’affection et 1835,58€ et 1470€ pour les préjudices matériels 20 000€ au titre de l’incidence professionnelle pour Mme AK AG.
- pour les frères : Préjudice d’affection 30.000 € chacun, offre de Allianz: 15.000 € et de Gan : 5.333,33 Préjudice extrapatrimonial exceptionnel 15.000 € chacun, pas d’offres Préjudice matériel 19.592,30 € (AB) et 12.125,30 € (AL), pas d’offres.
- pour la grand mère AD AK :
Préjudice d’affection 20.000 €, offres de 6.000 € par Allianz et Gan.
L’accident de M. X AG a eu des conséquences incontestables pour ses proches compte tenu de ses hospitalisations, son état de souffrance et ses séquelles très invalidantes. Son frère AB a retardé son projet de départ du domicile parental pour soutenir ses parents.
Au vu de l’ensemble des éléments, il sera alloué :
Au titre du préjudice d’affection : 27 000 € aux parents et 15 000€ aux frères, 9 000€ à la grand mère, soit les sommes respectives de 18 000€, 10 000€ et 6 000€ après application de la réduction du droit.
Au titre du préjudice extra patrimonial exceptionnel
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
En l’espèce, les parents et les frères de M. X AG, qui vit encore au domicile de sa mère, ont bouleversé leurs vies pour accompagner celui-ci. Son père, décédé depuis un an, l’a beaucoup assisté par sa présence en permanence au domicile. Ses frères l’ont beaucoup soutenu, ce dont attestent leurs employeurs notamment. Ils devront l’accompagner et le soutenir durant des années encore. En conséquence, il sera alloué la somme de 21 000€ à la mère et celle de 15 000€ au père en raison de son décès au mois de janvier 2022 et celle de 12 000€ à ses frères, soit les sommes respectives de 14 000€, 10000€ et 8 000€.
Page 36
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
Au titre des pertes de revenus et arrêt de travail
Mme AG fait valoir qu’elle a dû se résoudre à signer une rupture conventionnelle avec son employeur le 6 février 2020 après avoir travaillé plus de 60 heures par semaine pour assumer les coûts inhérents à l’hospitalisation de X et cumuler les RTT, et ce car les responsabilités n’étaient pas compatibles avec ses obligations vis à vis de X. Elle demande une somme de 20000€ pour ce préjudice au titre d’une incidence professionnelle, mais demande un sursis à statuer sur ses pertes de gains et droits à la retraite car elle n’est pas en mesure de les calculer dès à présent. Bien que la rupture professionnelle soit intervenue longtemps après l’accident, il est très probable que le handicap très lourd de M. AG ait affecté la vie professionnelle de sa mère. Son préjudice doit être apprécié dans sa globalité. Dans ce contexte, et il est préférable de surseoir à statuer sur l’ensemble de la demande au titre de l’incidence professionnelle et des pertes de revenus.
Au titre des frais divers des parents
Monsieur et Madame AG soutiennent avoir parcouru 20.479 kilomètres au total pour rendre visite à leur fils durant ses hospitalisations et séjours en rééducation. Ils ont engagés divers autres frais notamment d’aménagement de leur maison pour pouvoir accueillir leur fils. Ils demandent que leur soient allouées les sommes suivantes :
- 8.212,08 € (20.479 x 0,401) au titre des kilomètres parcourus,
- 1.470,00 € au titre de leurs frais d’hébergement, demande acceptée par Gan et Allianz
- 253,00€ pour les vêtements achetés à X durant son hospitalisation, ainsi qu’une tondeuse, pour lui couper les cheveux à l’hôpital, demande acceptée par Gan
-112,58 € de surfacture téléphonique, demande acceptée par Gan
- 1.327,00 € au titre des taxes inhérentes aux travaux d’aménagement de leur domicile afin de permettre le retour de X,
– 51.599,96 € pour les travaux d’aménagement de leur domicile, Total : 61.647,62 €, soit 30.823,81€ chacun.
Au regard des justificatifs produits notamment des factures, les devis ne pouvant servir de base à une indemnisation, il sera alloué les sommes suivantes : 1.470,00 € au titre de leurs frais d’hébergement 253,00 € pour les vêtements achetés à X 112,58 € de surfacture téléphonique 1.327,00 € au titre des taxes 5350€ +2899,70€ + 20332€ + 11117,54€ +106,40€+ 233,60€ = 40039,24€ au titre des travaux d’aménagement du domicile.
Page 37
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
S’agissant des frais de transports, il est relevé que les parents de M. X AG ont été particulièrement présents lors de son hospitalisation initiale au centre hospitalier de Bicêtre (22/6/2010 au 20/10/2010) qui a noté une présence quotidienne contribuant au maintien du moral du patient. L’addition des kilométrages des visites familiales au cours des différentes hospitalisations au Kremlin Bicêtre, à la clinique Edouard Rist, l’hôpital Necker, l’hôpital de la Pitié Salpétrière, l’hôpital Beaujon et le centre de rééduction totalise 20 479 kilomètres. Ainsi, il sera alloué 20 479 X 0,401 € = 8212,08€.
Au total, il est alloué 51 413,90€, soit 34 275,93€ après application de la réduction du droit à indemnisation, partagée à égalité entre les époux AG (17 137,96€ chacun).
Au titre des frais de déplacements de M. AL AG
Il est demandé la somme de 12125,30€ pour 34 743 kilomètres parcourus. M. AL AG a rendu visite à son frère à la même fréquence que ses parents. Il demande également à être indemnisé des déplacements les week-ends depuis son retour au domicile. Seules les visites et accompagnements pour les séjours en institution de son frère sont imputables à l’accident, les visites après le retour au domicile s’inscrivent dans le cadre des relations familiales ordinaires. Ainsi, il y a lieu de prendre en compte 13917 kms parcourus, et il sera alloué : 13917X0,349€ = 4857€, soit 3238€ après application de la réduction du droit à indemnisation.
Au titre des frais de déplacements de M. AB AG
Il est demandé la somme de19592,30€ pour 53825 kilomètres parcourus.
Les seuls déplacements pour rendre visite à son frère en institution étant imputables à l’accident, il sera alloué : 26 122 kms X 0,364€ = 9508,40€, soit 6338,93€ après application de la réduction du droit à indemnisation.
Sur les demandes des organismes sociaiux
La créance indemnitaire de la CRAMIF versée au titre de la majoration tierce personne a été reprise par la CPAM du Val d’Oise comme l’indiquent de concert les deux organismes sociaux, dès lors seule la CPAM du Val d’Oise est subrogée dans les droits de M. AG.
En vertu des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
Page 38
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum.
Ainsi, comme il a été indiqué poste par poste, l’association Avenir de Survilliers, la SA GAN Assurances et la SA ALLIANZ Iard, les assureurs dans la limite de leur plafond d’indemnisation, seront condamnés à verser les sommes suivantes, en deniers ou quittance :
1) à la CPAM du Val d’Oise : 547 699,07€ au titre des prestations servies imputés sur le poste dépenses de santé actuelles, 29 734, 02 € au titre des frais de transports imputés sur le poste frais divers, 14 693 € au titre des indemnités journalières ou pensions d’invalidité imputés sur la perte de gains profesionnels actuelle, 75 277,30 € au titre de la créance d’invalidité imputée sur la perte de gains professionnels future, ces sommes avec intérêts de droit à compter de la première demande, 1114€ au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
2) à la MGEN : 5909,06€ au titre des prestations servies imputés sur le poste dépenses de santé actuelles 49,40€ au titre de la perte de gains professionnels actuelle avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022, date de la première demande ;
3) à la CNAV : 67 753,86€ au titre de la pension vieillesse imputés sur le poste perte de gains professionnels future avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021, date de la première demande 1091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
L’association Avenir de Survilliers, la SA GAN Assurances et la SA ALLIANZ Iard, qui sont condamnées in solidum, supporteront les dépens du référé et de la présente instance, comprenant les frais d’expertise pouvant être recouvrés directement par Maître Sylvain Niel, Maitre Hélène Lecat pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par M. AG dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 4500 €.
Page 39
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
De même, il serait inéquitable de laisser aux organismes sociaux la charge de leurs frais irrépétibles. En conséquence, l’association Avenir de Survilliers, la SA GAN Assurances et la SA ALLIANZ Iard seront condamnées in solidum à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 2000 € à la CPAM,
- 1000 € à la MGEN,
- 1000 € à la CNAV.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence des deux tiers des indemnités allouées en capital et en totalité en ce qui concerne la rente, les indemnités allouées à la CPAM, la MGEN et la CNAV, celles relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les intérêts des sommes allouées aux demandeurs courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil, rien ne justifiant qu’il en soit autrement, comme pour les créances des organismes sociaux. Ils seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 5 mars 2018 ;
Condamne in solidum l’Association Avenir de Survilliers, la SA GAN Assurances et la SA ALLIANZ Iard, ces dernières prises en leur qualité d’assureurs de responsabilité civile de ladite association, dans la limite de leurs plafonds de garantie, à verser à monsieur X AG, après application du droit d’indemnisation de 2/3, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
- dépenses de santé actuelles: 104 854,88€
- dépenses de santé futures: 1 189 388,18€
- frais divers: 7164,33€
- assistance par tierce personne temporaire : 279 600€
- perte de gains professionnels actuels: 47 370,91€
- frais de véhicule adapté: 207 345,58€
- perte de gains professionnels futurs: 627 572,23€
- déficit fonctionnel temporaire: 43 847,10 €
- souffrances endurées: 34 000€
- préjudice esthétique temporaire: 10 000€
- déficit fonctionnel permanent: 420 300€
- préjudice esthétique permanent: 30 000€
- préjudice d’agrément: 34 000€
- préjudice sexuel: 34 000€
- préjudice d’établissement: 34 000€ ;
Page 40
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
Condamne in solidum l’Association Avenir de Survilliers, la SA GAN Assurances et la SA ALLIANZ Iard, ces dernières prises en leur qualité d’assureurs de responsabilité civile de ladite association, dans la limite de leurs plafonds de garantie, à verser à monsieur X AG, après application du droit d’indemnisation de 2/3, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, au titre de l’assistance par tierce personne permanente :
- la somme en capital de 976 207,53 €
- la somme de 6 410 261,50€ sous forme de rente viagère et trimestrielle de 33 430,83 € payable à compter de la présente décision, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet […] et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical durant plus de 45 jours ;
Sursoit à statuer sur le poste logement adapté et renvoie à la mise en état pour conclusions de M. AG sur l’état de ses projets avant mission d’expertise ;
Déboute monsieur X AG de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
Condamne in solidum la Fédération Française de Gymnastique et l’Association Avenir Survilliers et leurs assureurs les SA GAN Assurances et ALLIANZ Iard, pour lesdits assureurs, dans la limite des plafonds de garantie, à verser à M. X AG une somme complémentaire de 1 000 000 euros au titre de la perte de chance de souscrire une assurance garantie accidents de la vie ;
Condamne in solidum l’Association Avenir Survilliers et leurs assureurs les SA GAN Assurances et ALLIANZ Iard, ces dernières prises en leur qualité d’assureurs de responsabilité civile de ladite association, à verser aux proches de M. X AG, pour lesdits assureurs, dans la limite de leurs plafonds de garantie, les sommes suivantes, après application de la réduction du droit :
- pour les ayants droits de M. AF AG préjudice d’affection, 18 000€ préjudice extrapatrimonial exceptionnel, 10 000€ frais divers, 17 137,96€
- pour Mme Z AK, épouse AG préjudice d’affection, 18 000€ préjudice extrapatrimonial exceptionnel, 14 000€ frais divers, 17 137,96€
- pour M. AL AG préjudice d’affection, 10 000€ préjudice extrapatrimonial exceptionnel, 8 000€ frais divers, 3238€
Page 41
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
- pour M. AB AG préjudice d’affection, 10 000€ préjudice extrapatrimonial exceptionnel, 8 000€ frais divers, 6338,93€
- pour la grand mère Mme AD AK préjudice d’affection, 6000 € ;
Rappelle que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Sursoit à statuer sur l’incidence professionnelle et les pertes de revenus de Mme Z AK, épouse AG et renvoie à la mise en état pour production des pièces nécessaires ;
Condamne in solidum l’association Avenir de Survilliers, la SA GAN Assurances et la SA ALLIANZ Iard, ces dernières prises en leur qualité d’assureurs de responsabilité civile de ladite association, dans la limite de leurs plafonds de garantie, à verser aux organismes sociaux les sommes suivantes :
1) à la CPAM du Val d’Oise :
- 547 699,07€ au titre des prestations servies imputés sur le poste dépenses de santé actuelles,
- 29 734, 02 € au titre des frais de transports imputés sur le poste frais divers,
- 14 693 € au titre des indemnités journalières ou pensions d’invalidité imputés sur la perte de gains profesionnels actuelle,
- 75 277,30 € au titre de la créance d’invalidité imputée sur la perte de gains professionnels future, au fur et à mesure de ses échéances, à moins qu’ils ne préfèrent s’en libérer par le règlement du capital représentatif , ces sommes avec intérêts de droit à compter de la première demande, le 12 juillet 2011 sur la somme de 325 237, 40 €, le 12 novembre 2014 pour 423 519, 82 € et le 28 décembre 2017 pour le surplus,
– 1114€ au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
2) à la MGEN :
- 5909,06€ au titre des prestations servies imputés sur le poste dépenses de santé actuelles,
- 49,40€ au titre de la perte de gains professionnels actuelle, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022, date de la première demande ;
3) à la CNAV :
- 67 753,86€ au titre de la pension vieillesse imputés sur le poste perte de gains professionnels future au fur et à mesure de ses échéances, à moins qu’ils ne préfèrent s’en libérer par le règlement du capital représentatif, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021, date de la première demande,
- 1091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
Page 42
Décision du 31 Janvier 2023 19ème chambre civile
N° RG 19/02902
Dit que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
Rappelle que le droit de préférence de M. X AG sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et les tiers payeurs ne peuvent exercer leur recours, le cas échéant que sur le reliquat ;
Condamne in solidum l’association Avenir de Survilliers, la SA GAN Assurances et la SA ALLIANZ Iard aux dépens du référé et de la présente instance, comprenant les frais d’expertise pouvant être recouvrés directement par Maître Sylvain Niel, Maitre Hélène Lecat pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’association Avenir de Survilliers, la SA GAN Assurances et la SA ALLIANZ Iard à payer à M. X AG la somme de 4500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’association Avenir de Survilliers, la SA GAN Assurances et la SA ALLIANZ Iard à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 2000 € à la CPAM,
- 1000 € à la MGEN,
- 1000 € à la CNAV ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du Lundi 04 Septembre 2023 à 13 heures 30 pour statuer sur les postes mentionnés ci-dessus ;
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2023
La Greffière La Présidente
Audrey FILIN Sabine BOYER
Page 43
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Signification ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- Huissier de justice ·
- Faillite personnelle ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Faillite ·
- Procès-verbal ·
- Liquidateur
1 commentaire
- Leasing ·
- Personnes ·
- Sauvegarde ·
- Société par actions ·
- Administrateur judiciaire ·
- Bailleur ·
- Aéronef ·
- Transport de marchandises ·
- Pièce détachée ·
- Sous-location
- Résidence ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Enquête sociale ·
- Père ·
- Horaire ·
- Demande ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Conciliation ·
- Indemnité compensatrice ·
- Assesseur ·
- Préavis ·
- Courrier ·
- Homme
- Clause de non-concurrence ·
- Trust ·
- Contrepartie ·
- International ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Courrier ·
- Exécution provisoire ·
- Indemnité
- Crédit lyonnais ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Virement ·
- Compte ·
- Client ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Banque ·
- Bénéficiaire ·
- Prestataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Contrats ·
- Assurances obligatoires ·
- Locataire ·
- Location
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Coût direct ·
- Marchés publics ·
- Vices ·
- Pouvoir adjudicateur
- Groupe social ·
- Réfugiés ·
- Pakistan ·
- Pays ·
- Personnes ·
- Convention de genève ·
- Usine ·
- Famille ·
- Asile ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hypermarché ·
- Sociétés ·
- Ententes ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Préjudice ·
- Directive ·
- Concurrence ·
- Hausse des prix ·
- Causalité ·
- Marches
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Partie ·
- Mission ·
- Cerf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Sapiteur
- Dépense ·
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Restitution ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.