Article L2344-1 du Code du travail
Article L2343-19
Article L2344-2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen institué en l'absence d'accord ainsi que le nombre minimum et maximum de représentants du personnel au comité d'entreprise européen institué dans les mêmes conditions sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'employeur et les représentants des salariés peuvent décider d'associer aux travaux du groupe spécial de négociation ou du comité d'entreprise européen des représentants des salariés employés dans des Etats autres que ceux mentionnés à l'article L. 2341-1. Ces membres associés n'ont pas le droit de vote au sein de l'instance considérée.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant […] Vu les articles L.2344-1 et suivants, et R.2344-1 et suivants du Code du travail ; […] Vu notamment les articles L.2344-2 et suivants du Code du travail, […] Les sociétés SDECC, SDECCI et SDPR leur opposent une exception d'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de grande instance de Créteil pour en connaître, au visa des articles L.3244-7 et R.2344-3 du code du travail.

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[…] N° SIRET : 629 85 7 3 01 […] Monsieur L X […] Aux termes de l'article L2344-1 du code du travail, les règles concernant le nombre de sièges au comité d'entreprise européen ne sont instituées que si un accord ne prévoit pas de modalités différentes. Il apparaît que l'accord signé au sein de la société Jungheinrich a été appliqué sans discontinuer depuis 2000 et a instauré un usage non contesté d'une durée de mandat de quatre ans. Les règles prévues aux articles L2344-2 et L2344-3 du code du travail sont donc inapplicables en l'espèce.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 23 juin 2022, n° 21/05491Infirmation partielle

[…] L'article L. 2342-1 du code du travail dispose que ' le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire met en place un groupe spécial de négociation composé de représentants de l'ensemble des salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 2344-1, en vue de la conclusion d'un accord destiné à mettre en oeuvre le droit des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon européen'.

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