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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 avr. 2025, n° 2503369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503369 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires Grenoble Alpes demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme D A C du logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire du Rabot, 11 rue Maurice Gignoux à Grenoble.
Elle soutient que :
— l’urgence à prononcer l’expulsion de l’intéressée est justifiée par la nécessité d’assurer la continuité du service public ;
— l’expulsion demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 avril 2025 en présence de M. Palmer, greffier, ont été entendus :
— le rapport de M. Pfauwadel ;
— les observations de M. B, représentant le CROUS Grenoble Alpes.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d’urgence et d’utilité.
2. Aux termes de l’article 2 « Occupant sans droit ni titre » du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS Grenoble Alpes : « L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. () ». Aux termes de l’article 20 « Conséquences du maintien dans les lieux » du même règlement : « article 20-1 En cas de non-renouvellement au terme de l’occupation initiale – L’occupant reçoit une décision motivée de non-renouvellement ou de non-réadmission concernant la prochaine année universitaire. L’occupant qui n’a pas effectué l’ensemble des démarches nécessaires à sa réadmission ou son renouvellement selon les conditions définies par le Crous en application de la circulaire de gestion locative, ou dont la demande de réadmission ou de renouvellement a été refusée par une décision motivée du Crous ne peut pas se maintenir dans les lieux au-delà de la date de fin d’occupation. En cas de maintien dans les lieux au-delà de l’échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. L’occupation au-delà de cette échéance fera l’objet d’une indemnisation selon le tarif adopté en conseil d’administration du Crous. A défaut, le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d’une requête aux fins d’expulsion. () ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A C s’est vu attribuer un logement dans la résidence universitaire du Rabot, bâtiment Escanglon, 11 rue Maurice Gignoux 38031 Grenoble depuis le 1er septembre 2021. Au mois d’août 2024, elle n’a pas présenté de demande de renouvellement ni de demande d’affectation à un autre CROUS. Deux mises en demeure de quitter les lieux lui ont été adressées le 6 septembre 2024 et le 1er octobre 2024. Mme A C, qui s’est maintenue dans le logement, est ainsi occupante sans droit ni titre de celui-ci. Dès lors, la demande d’expulsion présentée par le CROUS Grenoble Alpes ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS, qui ne peut attribuer ce logement à un étudiant. Par suite, il y a lieu d’ordonner à Mme A C de libérer sans délai le logement qu’elle occupe et, à défaut pour elle de déférer à cette injonction dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autoriser le CROUS Grenoble Alpes à procéder d’office à son expulsion et à l’évacuation de tous les biens se trouvant dans le logement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est ordonné à Mme A C de libérer sans délai le logement occupé sans droit ni titre, dans la résidence universitaire du Rabot, bâtiment Escanglon, 11 rue Maurice Gignoux 38031 Grenoble.
Article 2 : A défaut pour elle de déférer à cette injonction dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le CROUS Grenoble Alpes pourra procéder d’office à son expulsion et à l’évacuation de tous les biens se trouvant dans le logement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble Alpes et à Mme D A C.
Fait à Grenoble, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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