Infirmation partielle 20 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 janv. 2022, n° 20/01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/01831 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01831 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-HYJD
MPF-SR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
27 avril 2020
RG :18/01101
Z
C/
Z EPOUSE X
Z
Grosse délivrée
le 20/01/2022
à Me Georges POMIES RICHAUD
à Me Virginie RIPOLL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 20 JANVIER 2022
APPELANTE :
Madame B J K Z retraitée
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS : Madame A L Z EPOUSE X épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie RIPOLL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur C H Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie RIPOLL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame J-H FOURNIER, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme J-H FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Melle Stéphanie RODRIGUEZ, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2022, prorogé au 20 Janvier 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame J-H FOURNIER, Présidente, le 20 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Après le décès de son épouse E F le […], G Z a opté pour l’usufruit. L’époux Y est décédé le […].
Les époux Z ont laissé pour leur sucéder leurs trois enfants, A, B et C.
Par testament du 28 mai 2013 passé devant notaire, E Z avait légué à son époux l’usufruit de l’ensemble de ses biens et à deux de ses enfants, A Z et C Z, la quotité disponible de sa succession à concurrence de moitié chacun, faisant ainsi d’eux ses légataires universels.
Par acte des 6 et 7 mars 2018, B Z a assigné son frère et sa soeur devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de leurs parents.
Par jugement contradictoire du 37 avril 2020, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
- ordonné l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de la succession de E F épouse Z et de G Z ;
- ordonné une expertise judiciaire aux fins d’évaluer la valeur du bien immobilier sis à Le Thor et des placements ainsi que de décrire et chiffrer les mouvements d’argent intervenus sur les comptes bancaires depuis 10 ans,
Par déclaration du 24 juillet 2020, B Z a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, l’appelante demande à la cour d’infirmer partiellement la décision entreprise et, statuant à nouveau sur les chefs frappés d’appel :
- ordonner que lui soit alloué une créance de salaire différé au titre de son affiliation à la MSA en qualité d’aide familiale du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973 d’un montant de 43 200 euros,
- ordonner que l’ assurance-vie de G Z d’un montant de 105 615 euros et l’assurance-vie de E Z d’un montant de 36 613 euros soient rapportées à la succession,
- prononcer la nullité du testament signé le 28 mai 2013 par E Z à l’âge de 89 ans, du fait de la déficience mentale de son auteur,
- condamner A Z et C Z à lui payer la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
B Z soutient qu’elle a aidé son père dans le cadre de son exploitation agricole sans que cette aide n’ai donné lieu a rémunération. Elle fait ensuite grief au tribunal d’avoir rejeté sa demande de rapport à la succession des deux assurances vies souscrites par ses parent alors que les parties adverses, qui détiennent tous les documents administratifs de leurs parents, n’ont pas produit les justificatif des revenus de ces derniers: elle estime donc qu’il convient de se se référer à l’avis d’imposition sur le revenu de 2011, seul document en sa possession, lequel fait ressortir des revenus modestes. Elle plaide enfin la nullité du testament établi par sa mère le 28 mai 2013 au regard de l’âge avancé de sa mère et des documents médicaux attestant de la détérioration de ses facultés mentales au moment de la signature de l’acte.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2021, A Z et C Z demandent à la cour de confirmer le jugement et de la condamner à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les intimés exposent que leur soeur ne rapporte la preuve qui lui incombe de l’absence de rémunération tirée de l’aide familiale qu’elle a effectivement apportée à l’exploitation agricole et que les assurances-vie ne sont pas rapportables à la succession et qu’en vertu du principe de la liberté contractuelle, leurs parents pouvaient choisir les bénéficiaires de leur choix. Ils estiment par ailleurs que les documents médicaux produits par B Z ne permettent pas d’établir que leur mère n’était pas saine d’esprit au sens de l’article 414-1 du code civil de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler le testament litigieux.
Par ordonnance du 22 juin 2021, la procédure a été clôturée 21 octobre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la créance de salaire différé :
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’appelante justifie d’une créance de salaire différé en application de l’article 321-13 du code rural pour avoir été aide familiale dans l’exploitation agricole de son père du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973.
Elle produit une attestation établie par son père le 24 mars 2013 ainsi que sa carte d’assurée sociale à la MSA et une attestation délivrée par cet organisme d’assurance sociale.
Elle justifie qu’elle n’a reçu ni salaire ni contrepartie financière en versant aux débats la notification par la MSA du rejet de sa demande de pension de retraite pour la période d’activité professionnelle agricole non salariée accomplie entre le dix-huitième et le vongt-unième anniversaire n’ayant pas donné lieu à versement de cotisations.
Ce courrier de la MSA du 8 septembre 2015, lequel établit qu’aucune cotisation sociale n’a été versée à la MSA au titre de la période considérée, démontre que B Z n’a pas perçu de salaire en contrepartie de sa collaboration à l’exploitation agricole de son père.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il lui sera alloué la somme de 43.200 euros, représentant un salaire mensuel de 1.200 euros durant 36 mois.
Sur le rapport des assurances-vie :
De son vivant, G Z avait souscrit une assurance-vie dont le capital s’élevait à la somme de 105.615 euros et E Z avait quant à elle souscrit une assurance-vie dont le capital s’élevait à la somme de 36.613 euros.
Aux termes de l’article L 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Pour débouter B Z de sa demande tendant au rapport des assurances-vie à la succession, le tribunal a considéré que cette dernière ne rapportait pas la preuve du caractère exagéré des primes versées par ses parents et qu’elle comparait à tort le montant des primes à la valeur de la totalité de la succession au lieu de le comparer aux facultés de ses parents.
L’appelante expose en cause d’appel que ses parents percevaient des pensions de retraite agricole d’un montant de 8.826 euros par an pour son père et d’un montant de 6.478 euros par an pour sa mère
Les pièces versées aux débats par l’appelante – l’avis d’imposition de ses parents pour l’année 2011 ainsi que les bulletins de situation délivrés par la Banque Postale le 25 février 2013 – ne donnant aucune indication sur les dates auxquelles les primes litigieuses ont été versées ne suffisent pas à prouver leur caractère exagéré, lequel s’apprécie au moment de leur versement au regard de l’âge et des situations patrimoniales et familiales des souscripteurs.
Le jugement sera donc sur ce point confirmé.
Sur la nullité du testament:
Par acte notarié du 28 mai 2013, E F épouse Z a légué à chacun de deux de ses enfants, A et C, la moitié de la quotité disponible de sa succession.
Pour écarter la demande tendant à l’annulation du testament, le tribunal a jugé que B Z ne rapportait pas la preuve de l’insanité d’esprit de sa mère à la date de la signature du testament. Les premiers juges ont ainsi relevé que les certificats médicaux établis le 4 mars 2013 n’établissaient pas que la testatrice, âgée de 89 ans, était atteinte à cette date de troubles autres que ceux liés à son âge avancé et qu’en tout état de cause, ils avaient été rédigés à une date trop éloignée de celle du testament litigieux. Ils ont souligné par ailleurs que l’acte avait été passé devant un notaire lequel avait l’obligation de s’assurer que la testatrice était saine d’esprit.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit de E F épouse Z à la date de rédaction du testament incombe à B Z qui en sollicite l 'annulation.
Pour preuve de la détérioration des facultés mentales de la testatrice, B Z produit un premier document médical rédigé par le médecin-traitant de E Z le 4 mars 2013. Il s’agit d’un imprimé de demande d’admission au centre de convalescence et de rééducation du Lavarin, sis à Avignon comprenant un paragraphe dénommé « motifs d’hospitalisation en soins de suite et réadaptation » que le Dr D a renseigné comme suit: « ralentissement de la fonction cognitive. Gêne fonctionnelle. » Par ailleurs, dans le paragraphe intitulé « bilan d’autonomie » figure une grille énumérant dix critères (cohérence, orientation, toilettes, habillage, déplacements…) et présentant trois colonnes correspondant à trois lettres A, B, C, le médecin a coché la case B pour les critères de cohérence ( converser et/ou se comporter de façon sensée), d’orientation ( se repérer dans le temps, les moments de la journée et dans les lieux), d’habillage, de transferts, de déplacement intérieurs. La case C n’a été cochée que pour les toilettes
(effectuée seule totalement avec aide partielle ou totale) et les déplacements extérieurs, ce qui laisse supposer une absence d’autonomie pour ces deux aptitudes. En revanche, pour les autres aptitudes, dont la cohérence et l’orientation dans le temps et dans l’espace, le médecin traitant a retenu un niveau moyen ( B) situé entre un niveau élevé ( A) et faible ( C).
Le second document médical produit par l’appelante est aussi un imprimé de demande d’admission à la clinique Les Cyprès pour des soins de suite indifférenciés et datant également du 4 mars 2013. Le médecin traitant a reporté les mêmes motifs de la demande, à savoir ralentissement cognitif et gêne fonctionnelle. Dans le paragraphe consacré aux différents critères d’autonomie, pour l’évaluation du comportement de la patiente, l’imprimé proposait quatre choix au médecin: « normal », « à stimuler », « dépressif », « désorienté ». Le Dr D a caché la case: « à stimuler ».
Les indications portées par le médecin traitant de E Z, en dépit de leur caractère sommaire, établissent sans équivoque que le 4 mars 2013, soit près de trois mois avant la signature de l’acte litigieux, la testatrice ne souffrait pas d’une détérioration de ses facultés physiques, intellectuelles et mentales la privant de sa capacité à exprimer son consentement et à mesurer les conséquences de ses actes. L’insanité d’esprit alléguée par l’appelante ne saurait se déduire du simple ralentissement cognitif observé par son médecin, lequel n’a pas constaté par ailleurs des troubles de la cohérence de la pensée ou de l’orientation dans le temps et dans l’espace. L’impossibilité de sa patiente de s’assumer seule à son domicile, évoquée dans la demande d’admission à la clinique des cyprès, est imputable, à l’examen des cases qu’il a cochées en remplissant l’imprimé, à une perte partielle d’autonomie en matière de motricité, et de nursing. Il a d’ailleurs mentionné que l’objectif de sortie de la clinique était le retour à domicile avec aide et n’a pas coché la case « institution » ce qui permet de déduire que l’état général physique et psychique de E Z ne nécessitait pas une prise en charge lourde dans un établissement adapté.
Les éléments médicaux versés aux débats ne justifient pas l’annulation du testament contesté, pas plus que l’absence de toute mention de sa fille B, interprétée par l’appelante comme le signe de l’état de confusion et de la perte totale de mémoire de sa mère et par les intimés comme la manifestation de son choix délibéré de ne gratifier que deux de ses enfants.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en dernier ressort,
Par arrêt contradictoire rendu publiquement,
Infirme partiellement le jugement en ce qu’il a débouté B Z de sa demande relative à la créance de salaire différé,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que l’indivision successorale est redevable à B Z de la somme de 43.200 Euros au titre de sa créance de salaire différé pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Paie ·
- Responsable ·
- Contrat de travail ·
- Erreur ·
- Faute grave ·
- Rupture anticipee ·
- Titre
- Salariée ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied ·
- Manquement ·
- Contrats
- Objectif ·
- Travail ·
- Assurance maladie ·
- Décès ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Veuve ·
- Entretien ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Système ·
- Prestataire ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Technique ·
- Courriel ·
- Responsable ·
- Entretien
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Pièces ·
- Piéton ·
- Photographie ·
- Indemnisation ·
- Assignation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Lien ·
- Expert
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Procédure civile ·
- Hors de cause ·
- Service ·
- Contrat d'assurance ·
- Cause ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Marin ·
- Sécurité sociale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Armateur ·
- Navire ·
- Mandataire ·
- Victime ·
- Vent
- In solidum ·
- Statut ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Droit de propriété ·
- Dommages et intérêts
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Handicap ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Servitude de passage ·
- Eau usée ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Égout ·
- Lotissement ·
- Santé publique ·
- Public
- Chevreuil ·
- Camping ·
- Discothèque ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Étude d'impact ·
- Musique ·
- Activité ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Document ·
- Informatique ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Bon de commande ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.