Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2204988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, non communiqué, respectivement enregistrés les 2 octobre 2022 et 13 novembre 2024, la société civile immobilière (SCI) Flex, représentée par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2022 du maire de Laillé portant opposition à la déclaration préalable sollicitée le 7 juillet 2022 en vue de la construction d’une piscine sur une parcelle cadastrée ZE n° 111 et située au 3, rue des grands champs ;
2°) d’enjoindre à la commune de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Laillé le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnait les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal Rennes Métropole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la commune de Laillé, représentée par Me Donias de la SARL Martin avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 mars 2025, le tribunal a sollicité de la commune de Laillé des pièces complémentaires qui ont été enregistrées au greffe le 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras, rapporteur,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Delagne, substituant Me Béguin représentant la SCI Flex et de Me Laville-Colomb représentant la commune de Laillé.
Considérant ce qui suit :
1. A la demande des services municipaux qui avaient constaté la récente réalisation de travaux d’affouillement sans autorisation, la SCI Flex a déposé le 7 juillet 2022 en mairie de Laillé un dossier de déclaration préalable portant sur la construction d’une piscine sur une parcelle cadastrée cadastrée ZE n° 111 et située au 3, rue des grands champs en zone UI1A du plan local d’urbanisme intercommunal Rennes Métropole, à laquelle la maire de la commune s’est opposée par un arrêté du 3 août 2022. La SCI Flex demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. L’arrêté litigieux est signé par M. A B, adjoint délégué à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme, qui a reçu délégation de signature de la part de la maire de la commune de Laillé, par arrêté du 10 décembre 2020 modifiant celui du 3 juin 2020, régulièrement affiché en mairie du 11 décembre 2020 au 11 février 2021 et transmis en préfecture le 11 décembre, à l’effet de signer tous documents concernant les affaires sous sa responsabilité.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal Rennes Métropole :
3. Aux termes de l’article 1 du titre II du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « 1. Destination des constructions usage des sols et natures d’activité interdites. Dans toutes les zones. () / 4. Les destinations et sous-destinations interdites dans les tableaux ci-dessous (..) / Destination : Habitation : sous-destination : logement. / Secteur UI1A : / interdit sauf pour le logement nécessaire à la direction ou au gardiennage à condition qu’il soit intégré au volume principal du bâtiment d’activité et que la surface de plancher ne dépasse pas 1/5èmes de celle du bâtiment d’activité dans la limite de 80 m2 ». Aux termes du titre VI « Définitions » du même règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « Annexe. / Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. / Lorsque la construction à laquelle elle se rattache est à usage d’habitation, l’annexe ne peut pas avoir pour objet la création d’un logement indépendant supplémentaire. / Liste non exhaustive : remise, abri de jardin, garage, local vélo, cellier, piscines » () « Destination et sous-destination des constructions. / Les 5 destinations et 20 sous-destinations sont celles définies par l’article R151-27 du code de l’urbanisme. / Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d’une même construction ou sur le même terrain, sans lien de nécessité ou d’indissociabilité, elles sont soumises aux règles des différentes destinations ou sous-destinations déclinées dans le présent règlement (un bâtiment qui comporte par exemple un commerce en rez-de-chaussée et des logements dans les étages supérieurs). / Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d’une même construction ou sur le même terrain, si l’une est considérée comme l’accessoire de l’autre, elle peut être admise dans une construction ou un espace extérieur. Elle est alors soumise aux règles de la destination et sous-destination de la construction principale à laquelle elle se rattache sauf pour la règle de stationnement ».
4. En l’espèce, la parcelle en litige est située en zone UI1A, qui regroupe les secteurs et parcs d’activités dédiés aux activités artisanales et industrielles et interdit les logements, sauf pour celui nécessaire à la direction ou au gardiennage à condition qu’il soit intégré au volume principal du bâtiment d’activité et que la surface de plancher ne dépasse pas 1/5ème de celle du bâtiment d’activité dans la limite de 80 m².
5. S’il n’est pas contesté que le bâtiment principal abrite une entreprise de bâtiment et peut bénéficier d’un bâtiment intégré au volume principal à usage de logement de fonction de son directeur ou son gardien, les dispositions du titre II du plan local d’urbanisme intercommunal n’autorisent que le logement sous conditions et ne permet pas de construire d’annexe au logement sauf à ce que cette dernière soit elle-même comprise au volume principal du bâtiment d’activité et que la surface de plancher ne dépasse pas 1/5ème de celle du bâtiment d’activité dans la limite de 80 m².
6. Dès lors que la piscine projetée, qui constitue une annexe, n’est pas intégrée au volume principal du bâtiment d’activité, la maire de Laillé n’a pas commis d’erreur de droit en refusant la déclaration préalable sollicitée par la SCI Flex.
7. Il en résulte que les conclusions d’annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’injonction :
8. Le rejet des conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse n’impliquant aucune mesure d’injonction, les conclusions d’injonction présentées par la SCI Flex doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Flex est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Laillé présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Flex et à la commune de Laillé.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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