Annulation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 19 oct. 2023, n° 2105600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2021 et 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Dupey, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours préalable obligatoire concernant le refus de délivrance d’un agrément en qualité de dirigeant d’une société de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l’agrément sollicité dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation au regard des faits qui lui sont reprochés ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais été condamné et que la condamnation reprochée ne figure ni à son bulletin judiciaire n° 2, ni dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
— elle constitue une sanction disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par son directeur, demande au tribunal :
— d’opérer une substitution de base légale pour fonder la décision contestée sur le dernier alinéa de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure et non pas sur le 2° de cet article ;
— de rejeter la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions présentées par M. A doivent être dirigées contre la décision expresse rendue par la Commission nationale d’agrément et de contrôle le 23 septembre 2021 ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hecht,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Dupey, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mars 2021, M. A a sollicité la délivrance d’un agrément en qualité de dirigeant auprès de la Commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Ouest (CLAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 10 mai 2021, la CLAC a rejeté sa demande. Par un courrier du 27 mai 2021, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS. Le silence gardé par le CNAPS a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. A demande l’annulation. Le 23 septembre 2021, la CNAC a expressément rejeté la demande d’agrément sollicité.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, la décision implicite, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire, née du silence gardé par la CNAC, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 23 septembre 2021, versée aux débats par le CNAPS, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / 1° bis A faire assurer par des agents armés l’activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ; / 3° A protéger l’intégrité physique des personnes ; () « . Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : » Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. « Aux termes de l’article L. 612-7 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : » L’agrément prévu à l’article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : () 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; () L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. "
4. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
5. La CNAC a motivé sa décision de refus en raison des faits de contrebande et importation non déclarée de marchandises prohibées ou fortement taxées, commis en bande organisée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, pour lesquels M. A a été condamné le 23 janvier 2017 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 1 an d’emprisonnement avec sursis. Premièrement, si M. A se prévaut d’un courrier du procureur de la République du 14 septembre 2021, antérieur à la décision attaquée, qui indique qu’à cette date aucune mention ne figure sur son bulletin n° 2 et que les « procédures de 2007 à 2009 ne figurent plus au TAJ », toutefois le CNAPS verse au dossier l’extrait du bulletin judiciaire n° 2 de l’intéressé, en date du 1er avril 2021, où figure cette condamnation. Deuxièmement, si le CNAPS soutient que les faits reprochés figureraient au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) de l’intéressé, toutefois cela ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier ni de l’extrait du TAJ qu’il verse aux débats, ni du courrier du procureur précité. Troisièmement, s’il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’extrait du TAJ et du courrier du procureur précité, que M. A a été mis en cause pour plusieurs infractions entre 2011 et 2017, à savoir pour des faits de filouterie de carburant, de recel de vol, de faux administratif, de violence sur mineur et de non justification de ressources par une personne en relation avec un mineur auteur de crimes ou délits de trafic ou usage de stupéfiants, toutefois il en ressort également, d’abord, que ces procédures ont été classées sans suite, ensuite que la décision en litige se fonde uniquement sur les faits commis entre 2007 et 2009, et enfin que le CNAPS ne demande pas de substitution de motifs en ce qui concerne la décision en litige. Dès lors, M. A est fondé à soutenir qu’aucune infraction postérieure à 2009 ne lui est reprochée. Quatrièmement, si M. A indique avoir investi du temps et de l’argent dans une formation de dirigeant de société de sécurité privée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, si les faits reprochés sont graves, dès lors qu’ils ont été commis pendant une période de trois ans, en bande organisée, et qu’ils ont été sanctionnés par un an de prison avec sursis, ils sont toutefois très anciens puisqu’ils ont été commis 12 ans avant la décision attaquée, tandis qu’aucun autre grief postérieur n’est reproché à l’intéressé. Par suite, le CNAPS, qu’il ait entendu fonder la décision en litige sur le 2° de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, comme le mentionne cette décision, ou bien sur le dernier alinéa de cet article, comme il le demande en défense, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-7 précité en refusant de délivrer l’agrément sollicité par M. A pour les faits reprochés.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la CNAC du CNAPS a refusé de lui accorder le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet initialement contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le CNAPS, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à M. A l’agrément de dirigeant de société de sécurité privée sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS, partie perdante, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 septembre 2021 de la Commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité prise à l’encontre de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un agrément de dirigeant de société de sécurité privée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
S. HECHT
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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