Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Désormais, sont considérées comme périodes de travail effectif pour déterminer la durée du congé (article L3141-5 du Code du travail) : les périodes de congé payé ; les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; les contreparties obligatoires sous forme de repos (celles prévues aux articles L3121-30, L3121-33 et L3121-38 du même Code) ; les jours de repos accordés au titre d'un accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail (celui conclu en application de l'article L3121-44 du même Code) ; […]
Lire la suite…Chapitre Ier L'organisation quantitative du temps de travail Article 3 – Travail effectif Le temps de travail effectif s'entend conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, […] les entreprises déterminent la contrepartie aux temps de déplacement lorsque celui-ci dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. […] Contrepartie obligatoire en repos Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent défini à l'article 7.7 donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos définie par l'article L. 3121-38 du code du travail, soit à défaut d'accord d'entreprise, […]
Lire la suite…[…] En application des articles L3121-38 et L3121-41 du code du travail, dans leur version applicable au litige, les forfaits en heures sur la semaine ou le mois peuvent être mis en place sur la base d'un accord collectif ou du contrat de travail. Leur mise en place suppose l'accord écrit exprès du salarié, y compris en cas d'application d'un accord collectif, et que le nombre d'heures soit indiqué. […] — l'article L.3133-3 du code du travail fait interdiction absolue de tenir compte des jours fériés pour diminuer le salaire octroyé au salarié.
[…] Attendu que selon l'article L 1251-12 du Code du Travail, la durée maximale de la mission ne peut excéder 18 mois ; qu'en l'espèce, il est constaté que Monsieur X a travaillé pour le compte de la SA Haas Weisrock : […] Qu'il s'agit d'une convention de forfait mensuel en heure tel que défini par l'article L3121-38 du Code du Travail ; que si cette convention doit être établie par écrit et expressément acceptée par le salarié, elle n'est pas subordonnée comme le prétend Monsieur X, à l'existence d'une convention ou d'un accord collectif comme les conventions de forfait annuel définies à l'article L 3121-39 du Code du Travail ;
[…] Il résulte des articles L. 3121-38, L. 3121-43 et suivants du Code du travail que les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ou les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, peuvent être régis par des conventions de forfait en jours qui, pour être valables, […] En effet, la durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-10 du Code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.3121-22 du même code. […] Sur le reliquat de la prime managériale pour l 'année 2013 :
L3121-30, L3121-33 et L3121-38 du même Code) ; les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif (celui conclu en application de l'article L3121-44 du même Code) ; les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, […] les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ; les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie […] La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables (article L3141-3 du Code du travail). […]
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