Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 28 juin 2024, n° 20/05456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
28 Juin 2024
N° RG 20/05456 – N° Portalis DB3U-W-B7E-LZAY
Code NAC : 35Z
[W] [M]
C/
S.C.I. DE LA GARE
[L] [D]
[R] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 28 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 26 Avril 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M], né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 9] ([Localité 9]), demeurant [Adresse 5], représenté par Me Julien COHEN, avocat au barreau de PARIS, plaident, et Me Philippe HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
DÉFENDEURS
S.C.I. DE LA GARE, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Angel THORY, avocat au barreau du VAL D’OISE
Monsieur [L] [D], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (ILE MAURICE), demeurant [Adresse 6], représenté par Me Mamadou KONATE, avocat au barreau duVAL D’OISE
Madame [R] [H], née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 6], représentée par Me Mamadou KONATE, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [M] était associé et gérant de la SARL Brasserie de la gare qui exploite son activité au sein de locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 2] qu’elle louait, ainsi que le premier étage et une des caves, à la SCI Laexia au titre d’un bail commercial en date 2 août 2010 pour un loyer initial de 2.500 euros par mois hors charges et hors taxes.
En 2014, le loyer a fait l’objet d’une révision pour être porté à la somme mensuelle de 2.719 euros hors charges et hors taxes.
Monsieur [L] [D] exerce une activité de fleuriste à quelques dizaines de mètres de la brasserie de la gare et exerce également des activités de marchand de biens.
La SCI de la gare a été constituée le 4 février 2017 par :
— Monsieur [L] [D], détenant 50% du capital social et des droits de vote,
— Monsieur [W] [M], détenant 25% du capital social et des droits de vote,
— Madame [R] [H], détenant 25% du capital social et des droits de vote.
La SCI de la gare a acheté le 18 mai 2017 le local commercial, sa cave, ainsi que deux appartements situés au 1er étage au [Adresse 2] à la SCI Laexia pour un montant total de 400.000€ hors frais de notaire.
Monsieur [M] a apporté en compte courant la somme de 245.000 euros. Monsieur [D], qui exerce les fonctions de gérant depuis sa création, a, pour sa part, a fait un apport initial de 20.000 euros.
A la suite de cette acquisition, le loyer commercial de la SARL Brasserie de la gare a été réduit à la somme de 2.330 euros charges comprises.
Lors de l’assemblée générale du 1er juillet 2018 réunissant la totalité des associés, il a été donné tous pouvoirs nécessaires au gérant pour l’acquisition et le financement d’un appartement de type F2 au prix de 120.000 euros. Un prêt de 114.000 euros a été accordé par le CIC à la SCI de la gare. Monsieur [D] et madame [H] se sont portés cautions pour l’obtention de ce prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date 21 décembre 2019, monsieur [M] a mis en demeure la SCI de la gare de procéder au remboursement de son compte courant d’associé, soit une créance d’un montant total de 231.350 euros, telle que figurant au bilan de la SCI au 31 décembre 2017.
Par courrier du 7 octobre 2020, monsieur [M] a de nouveau mis en demeure la SCI de la gare de lui rembourser son compte courant d’associé et a, en outre, sollicité du gérant la convocation d’une assemblée générale aux fins de statuer sur sa demande de retrait, qu’il a, par ailleurs, notifié le même jour à ses deux associés, madame [H] et monsieur [D].
Par actes d’huissier de justice du 27 novembre 2020, monsieur [M] a assigné la SCI de la gare, monsieur [D] et madame [H] devant le présent tribunal.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 7 juin 2023, monsieur [M] demande de :
« – Constater la nullité de l’intégralité des abandons de créance de compte courant d’associé de Monsieur [W] [M] dans la SCI de la Gare intervenus depuis l’année 2017, à hauteur de 80.450€ ;
— Condamner la société SCI de la Gare à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 225.550€ en remboursement de son compte courant d’associé ;
— Condamner la société SCI de la Gare à payer à Monsieur [W] [M] les intérêts de retard au taux légal calculés sur la somme de 225.550€ à compter du 21 décembre 2019 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Assortir les condamnations de la société SCI de la Gare d’une astreinte provisoire de 500€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Autoriser le retrait de Monsieur [W] [M] de la SCI de la Gare à la date du jugement à intervenir ;
— Enjoindre à la société SCI de la Gare de procéder au remboursement de la valeur des parts sociales de Monsieur [W] [M] fixée par dire d’expert dans un délai de deux mois suivant la date du rapport définitif, en l’absence de toute formalisation d’acte de rachat par Madame [R] [H] et/ou Monsieur [L] [D], sous astreinte de provisoire de 500€ par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
— Condamner in solidum Madame [R] [H] et Monsieur [L] [D] à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles
— Condamner in solidum Madame [R] [H] et Monsieur [L] [D] aux
entiers dépens ;
— Rappeler le caractère exécutoire de droit assortissant le jugement à intervenir ".
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 mars 2022, la SCI de la gare formule les demandes suivantes :
— " DEBOUTER Monsieur [W] [M] de sa demande de : " Constater la nullité de l’intégralité des abandons de créance de compte courant d’associé de Monsieur [W] [M] dans la SCI de la Gare intervenus depuis l’année 2017, à hauteur de 80.450 € ; "
— DEBOUTER Monsieur [W] [M] de sa demande de condamnation de LA SCI DE LA GARE à lui payer la somme de 225.550 € en remboursement de son compte courant d’associé.
— DEBOUTER Monsieur [W] [M] de sa demande de condamnation de LA SCI DE LA GARE aux intérêts de retard au taux légal calculés sur la somme de 225.550 € à compter du 21 décembre 2019.
— DEBOUTER Monsieur [W] [M] de sa demande de condamnation de LA SCI DE LA GARE d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— AUTORISER le retrait de Monsieur [W] [M] de la SCI DE LA GARE.
— DEBOUTER Monsieur [W] [M] de sa demande de " Enjoindre à la société SCI de la Gare de procéder au remboursement de la valeur des parts sociales de Monsieur [W] [M] fixée par dire d’expert dans un délai de deux mois suivant la date du rapport définitif, en l’absence de toute formalisation d’acte de rachat par Madame [R] [H] et/ou Monsieur [L] [D], sous astreinte de provisoire de 500€ par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. "
— Le DEBOUTER en toutes ses autres demandes.
— Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile, ECARTER l’exécution provisoire.
— CONDAMNER Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [L] [D] et Madame [R] [H] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ".
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juin 2021, monsieur [D] et madame [H] demandent de :
— DEBOUTER Monsieur [W] [M] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
— AUTORISER le retrait de Monsieur [W] [M] de la SCI DE LA GARE.
— DIRE que les frais d’expert seront supportés par le demandeur au retrait, Monsieur [W] [M].
— FIXER un délai suffisant pour permettre à l’Expert de proposer une valeur des 25 parts détenues par Monsieur [M], en considération des éléments d’actif et de passif à prendre en compte et ce conformément aux dispositions de l’article 10 des statuts.
— Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile, ECARTER l’exécution provisoire.
— CONDAMNER Monsieur [W] [M] à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023, fixant la date des plaidoiries au 26 avril 2024, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS
Sur la nullité des abandons de créance en compte courant d’associé
Monsieur [M] affirme que :
— l’intégralité des paiements des loyers dus par la SARL Brasserie de la gare à la SCI de la gare, qu’ils soient intervenus par amputation du compte courant d’associé ou par paiement après avoir reçu un remboursement de son compte courant sont des abandons de créance de son compte courant dans la SCI s’élevant à la somme de 80.450 euros,
— ces opérations ne sont pas valables compte tenu de son insanité d’esprit,
— l’abandon de créance n’est pas valable au regard de son régime matrimonial.
Sur la qualification d’abandon de créance
Monsieur [M] soutient que « l’abandon d’une créance en compte courant d’associé est une remise de dette et constitue donc un contrat » et que les opérations consistant à réduire son compte courant dans la SCI de la gare et à rembourser la dette de la SARL brasserie de la gare constituent des abandons de créance, sans en justifier.
Il ressort des éléments versés aux débats que monsieur [M] n’a abandonné aucune créance puisqu’il a bénéficié de remboursements entre 2017 et 2018 et a autorisé à deux reprises, en janvier 2019 et en septembre 2019, des imputations. Par ailleurs, son association au sein de la SCI de la gare lui a procuré des avantages qu’il ne conteste pas tels que l’accession à la propriété, la réduction de son loyer, l’absence de résiliation du bail malgré le défaut de paiement des loyers
Sur l’insanité d’esprit
L’article 1129 du code civil dispose que conformément à l’article 414-1 du même code, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.
En vertu de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 464 du code civil prévoit que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
En l’espèce, il est constant que le demandeur a été placé sous sauvegarde de justice le 2 décembre 2019 puis sous tutelle le 25 février 2020, transformée en mesure d’habilitation familiale le 25 septembre 2020. La création de la SCI de la gare remonte à plus deux ans avant la mise en place de ces mesures de protection et même si le demandeur produit plusieurs pièces relevant de son dossier médical (compte-rendu médical du 21 avril 2011, hospitalisation fin 2013, bilans sanguins entre 2015 et 2019, compte-rendu d’hospitalisation du 17 décembre 2019), aucun élément n’est de nature à démontrer qu’en février 2017, ses associés avaient connaissance de sa vulnérabilité liée à son addiction à l’alcool ainsi qu’aux problèmes de santé qu’il a rencontrés ensuite.
Sur le régime matrimonial
Monsieur [M] soutient que l’abandon de la créance en compte courant d’associé dans la SCI de la gare est un acte de disposition à titre gratuit qui aurait dû être autorisé par son épouse puisque la créance de restitution est un bien commun.
Or, il ressort des développements précédents qu’il n’est pas question d’abandon de créance. Au surplus, il ressort des statuts de la SCI de la gare que madame [V] [M] a été préalablement avertie et a renoncé expressément à la faculté d’être personnellement associé.
Sur la demande de remboursement des comptes courants d’associé
Un compte courant d’associé constitue un prêt à durée indéterminée consenti à la société par l’associé qui peut en demander le remboursement à tout moment en l’absence d’une stipulation statutaire contraire.
Au cas précis, l’article 8 des statuts de la SCI de la gare prévoit que chaque associé peut, sur la demande du gérant et avec le consentement des autres associés verser à la caisse sociale, en compte courant, ou laisser sur sa part de bénéfice les sommes dont la société pourrait avoir besoin. Les conditions d’intérêts, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes sont déterminées par les associés, d’un commun accord entre eux.
Monsieur [M] a sollicité, par courriers du 21 décembre 2019 et 7 octobre 2020, le remboursement de son compte courant d’associé.
Il ressort du procès-verbal des décisions collectives prises par voie de consultation écrite en application de l’article 16 des statuts en date du 15 janvier 2021 que les trois associés ont à l’unanimité voté « non » à la résolution relative à la demande de remboursement complet du compte courant d’associé de monsieur [M].
En tout état de cause, l’introduction de la présente action en justice a notamment pour finalité d’obtenir le remboursement du compte courant d’associé et compte tenu des dispositions statutaires, cette demande ne peut être accueillie à défaut d’accord avec les deux autres associés, précision étant faite que la SCI devra rembourser monsieur [M] dans un délai de 5 ans à compter de sa demande et peut solliciter des délais de paiement.
Sur la demande de retrait de monsieur [M]
L’article 1869 alinéa 1 du code civil énonce qu’un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
En l’espèce, la perte de l’affectio societatis est largement démontrée et les défendeurs ne s’opposent pas à cette demande.
En conséquence, il convient d’ordonner le retrait de monsieur [M] de la SCI de la gare.
Sur la demande en remboursement de la valeur des parts sociales de monsieur [M]
En vertu de l’article 1869 alinéa 2 du code civil, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.
L’article 1843-4 renvoie à la compétence du tribunal de commerce ou du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Plus précisément, ce texte prévoit que « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ».
L’article 10 des statuts de la SCI de la gare énonce que l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur des droits sociaux, objets du retrait, fixée, à défaut d’accord amiable, sur dire de l’expert désigné par le tribunal compétent près du siège de la présente société.
Dans ses écritures, monsieur [M] indique qu’il renonce expressément à sa demande de désignation d’expert dans la mesure où une telle désignation sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, repris dans les statuts à l’article 10, relève de la compétence exclusive du président du tribunal mais maintient sa demande « tendant à ce qu’il soit ordonné à la SCI de procéder au remboursement de la valeur de ses parts sociales telle qu’elle sera déterminée par l’expert dans un délai de deux mois à compter du rapport définitif à défaut de formalisation d’un acte d’achat d’un ou des deux autres associés de la SCI dans le délai requis ».
Les défendeurs s’y opposent, faisant valoir que la demande est prématurée et que l’évaluation doit être faite par le tribunal à l’issue d’un débat contradictoire et non l’expert, qui peut se tromper.
En application des textes susvisés, il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur [M] dans la mesure où la loi et les statuts ne donnent pas au tribunal le pouvoir d’apprécier la valeur des parts sociales mais simplement de désigner un expert.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dé-pens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, monsieur [M] succombe en la quasi-totalité de ses demandes. Il convient par conséquent de le condamner aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation écono-mique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considéra-tions, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, compte tenu des éléments exposés, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de pre-mière instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Monsieur [W] [M] de sa demande visant à constater la nullité de l’intégralité des abandons de créance de compte courant d’associé dans la SCI de la gare in-tervenus depuis l’année 2017 à hauteur de 80.450 euros
DÉBOUTE Monsieur [W] [M] de sa demande de condamnation de la SCI de la gare à lui payer la somme de 225.550 euros en remboursement de son compte courant d’associé ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [M] de sa demande de condamnation de la SCI de la gare à lui payer les intérêts de retard au taux légal calculés sur la somme de 225.550€ à compter du 21 décembre 2019 ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [M] de sa demande relative à la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [M] de sa demande visant à assortir les condamnations de la socié-té SCI de la gare d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la significa-tion du jugement à intervenir ;
Autorise le retrait de monsieur [W] [M] au sein de la SCI de la gare ;
DIT que la société SCI de la gare sera tenue de procéder au remboursement de la valeur des parts sociales de monsieur [W] [M] fixée par dire d’expert dans un délai de deux mois suivant la date du rapport définitif, en l’absence de toute formalisation d’acte de rachat par madame [R] [H] et/ou monsieur [L] [D] ;
REJETTE toute autre et plus ample demande ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Pontoise le 27 juin 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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