Article L3122-20 du Code du travail

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

A défaut de convention ou d'accord collectif, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit et, pour les activités mentionnées à l'article L. 3122-3, tout travail accompli entre minuit et 7 heures est considéré comme du travail de nuit.

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaires21

1Ils éligibles aux tickets restaurants ? – L'appel expert
lappelexpert.fr · 15 octobre 2024

En effet l'article R.3262-7 du code du travail précise qu'un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. À titre d'exemple, […] Il convient donc de regarder si le travailleur de nuit a dans son planning une tranche horaire correspondant au diner. […] Cela ne sera pas forcément le cas puisqu'à défaut d'accord collectif le code du travail précise que tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit (C. trav., art. L. 3122-20).

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2Droit du travail – juin 2024
WWW.AVOCATS-AMADO.NET · 4 juin 2024

Cass., Com., 29 mai 2024, n°22-17107 Source Il résulte de l'article L. 3122-29 du code du travail (rédaction antérieure loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) et des articles L. 3122-15, L. 3122-20 et L. 3122-22 de ce code (rédaction issue de cette loi) : – qu'une période de travail de nuit différente de la période légale comprise entre 21 heures et 6 heures ; – ne peut valablement être fixée par un accord collectif organisant le recours au travail de nuit ; – ou être autorisée par l'inspecteur du travail ; – que si l'entreprise est en droit de recourir au travail de nuit. […] Source Selon l'article L. 3123-27 du code du travail, à défaut de convention ou d'accord de branche étendu, […]

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3Décision de l’employeur quant à l’utilisation des repos conventionnels supplémentaires - Temps de travail | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 10 avril 2015
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Décisions62

1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 25 avril 2023, n° 22/01488Infirmation partielle

[…] Appel d'une décision (N° RG 20/145) […] Selon l'article L. 3121-27 du même code, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. […] 2° La définition de la période de travail, dans les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L.3122-3 ; […] S'agissant de la période de travail de nuit ouvrant droit à une contrepartie sous forme de repos compensateur, conformément aux dispositions susvisées des articles L. 3122-2 et L. 3122-8 susvisées du code du travail, il y a lieu de la définir comme celle accomplie entre 21 heures et 6 heures, conformément aux dispositions susvisées de l'article L. 3122-20.

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[…] * 18.000 euros au visa de l'article L. 8223-1 du code du travail; […] Monsieur [I] [P] verse aux débats un tableau récapitulatif (pièce 20) des heures supplémentaires non payées qu'il indique avoir effectuées chaque semaine, entre la 5ème semaine de 2016 et la 2ème semaine de 2019, et des sommes que l'employeur reste lui devoir à ce titre. […] Aux termes de l'article L. 3122-1 du code du travail : 'Le recours au travail de nuit est exceptionnel. […] Aux termes de l'article L. 3122-20 du code du travail : 'A défaut de convention ou d'accord collectif, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.'

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 25 avril 2023, n° 22/01495Infirmation partielle

[…] Appel d'une décision (N° RG 20/150) […] Selon l'article L. 3121-27 du même code, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. […] 2° La définition de la période de travail, dans les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L.3122-3 ; […] S'agissant de la période de travail de nuit ouvrant droit à une contrepartie sous forme de repos compensateur, conformément aux dispositions susvisées des articles L. 3122-2 et L. 3122-8 susvisées du code du travail, il y a lieu de la définir comme celle accomplie entre 21 heures et 6 heures, conformément aux dispositions susvisées de l'article L. 3122-20.

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