Article L3122-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-9 (AbD), Code du travail L212-9 II alinéa 2 phrases 1, 3 et 4

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

A défaut de convention ou d'accord collectif, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit et, pour les activités mentionnées à l'article L. 3122-3, tout travail accompli entre minuit et 7 heures est considéré comme du travail de nuit.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaires3


www.legisocial.fr · 22 décembre 2010

www.cabinet-zenou.fr

(Article L.3122-22 du Code du travail).: Il existe des dérogations légales, d'ordre public, concernant l'intervalle et la période définissant lenotamment, pour les activités dans le secteur de l'audiovisuel et de l'évènementiel (article L. 3122-3 du Code du travail et pour les établissements de vente au détail situés dans les […] zones touristiques internationales) (l'article L.3122-4 du Code du travail). […] /codes/article_lc/LEGIARTI000033020136/" target="_blank">L.3122-16 du Code du travail). […] Cette exigence est présumée dès lors que lea été mis en place par un(article L3122-15 du Code du travail).

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Décisions57


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 18 janvier 2019, n° 17/00664
Infirmation

[…] — un courriel de Samia MABROUK à L A confirmant ces propos. […] — qu'entre novembre 2010 et octobre 2011, elle a effectué des heures supplémentaires au delà de 21 heures, c'est à dire en travail de nuit au regard des dispositions de l'article L3122-20 du code du travail

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  • Travail·
  • Courriel·
  • Heures supplémentaires·
  • Licenciement·
  • Avertissement·
  • Horaire·
  • Propos·
  • Discrimination·
  • Employeur·
  • Salariée

2Cour d'appel de Reims, 16 décembre 2009, n° 08/03185
Infirmation partielle

[…] Pour s'opposer à cette demande, alors qu'elle ne justifie pas que son salarié a pris les jours de RTT auxquels il pouvait prétendre, la SAS SAMSIC II ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 3122.20 du Code du travail.

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Indemnité·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Demande·
  • Dommages et intérêts

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 25 avril 2023, n° 22/01495
Infirmation partielle

[…] Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions supplétives des articles L. 3122-20 du code du travail. […]

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Repos compensateur·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Travail de nuit·
  • Temps de travail·
  • Titre·
  • Rappel de salaire·
  • Syndicat·
  • Absence de contrepartie
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