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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 8e ch., 31 mai 2018, n° 2018L00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2018L00928 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 31 Mai 2018 8ème Chambre
N° RG : 2018L00928 N° PCL : 2017J00404
[…]
SELARL MARS PRISE EN LA PERSONNE DE ME Z A
SARL X Y (2018/287)
DEMANDEUR
SELARL MARS PRISE EN LA PERSONNE DE ME Z A 43 […] comparant en personne
DÉFENDEUR
SARL X Y (2018/287) […] . Représentant légal : M. J M […] non comparant .
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats lors de l’audience du 31 Mai 2018 en chambre du conseil où siègeaient M. Vincent JOUBIN, président de chambre, M. Z BLIN, juge, M. Marc TAZE- BERNARD), juge, assistés de Me Frédérique CHAMAILLARD), greffier d’audience. En présence du ministère public représenté par Mme Christine LESNE, substitut Délibérée par les mêmes juges.
Prononcé à l’audience publique du 31 Maï 2018 où siègeaient M. Vincent JOUBIN, président de chambre, M. Z BLIN, juge, M. Marc TAZE-BERNARD, juge, assistés de Me Frédérique CHAMAILLARD), greffier d’audience.
tr
LE TRIBUNAL a rendu le jugement suivant :
VU la requête présentée par la SELARL MARS prise en la personne de Me Z A agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL X Y ayant pour objet : Vente et de tout équipement de salle de bain dont le siège social est […], aux termes de laquelle, elle demande au tribunal de constater l’impécuniosité de la procédure de ladite liquidation et de fixer le montant de l’indemnité qui lui sera versée par le fonds de financement des dossiers impécunieux.
Vu le jugement d’ouverture de la procédure en date du 30 MAI 2017.
Vu le jugement en date du 05/04/2018 ayant procédé à la clôture de cette procédure pour insuffisance d’actif.
Vu les dispositions du décret 2004-518 du 10 juin 2004 pris en application de la loi 2003-7 du 3 janvier 2003 relatif à l’indemnisation des liquidateurs et représentants des créanciers en charge des dossiers impécunieux.
VU la proposition de Mme B C, juge commissaire de la liquidation judiciaire sus énoncée, lequel est d’avis de faire droit à la requête.
Vu la communication de la procédure au ministère public conformément aux dispositions de l’article 425 2° du code de procédure civile.
OUI le liquidateur en ses observations et en ses réquisitions le ministère public.
ATTENDU qu’il appert de la requête susvisée et des renseignements fournis à la barre par le mandataire judiciaire qu’il n’a perçu aucun honoraire au titre de sa mission ; qu’il a procédé au compte rendu de sa fin de mission et que le délai de recours à l’article 88 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 est expiré.
ATTENDU que le ministère public ne s’oppose pas à la requête.
Mais attendu que les conditions étant réunies, il y a lieu pour le tribunal de constater l’impécuniosité de la liquidation judiciaire de la SARL X Y et de dire qu’il sera alloué au mandataire judiciaire, à titre d’indemnité, la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate l’impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL X Y ayant pour objet : Vente et de tout équipement de salle de bain dont le siège social est […], procédure de liquidation judiciaire directe ouverte par jugement en date du 30/05/2017 et clôturée par jugement en date du 05/04/2018.
Fixe à la somme de 1.500 euros, le montant de l’indemnité qui sera versée par le fonds de financement des dossiers impécunieux à la SELARL MARS prise en la personne de Me Z A.
Dit que cette somme n’est pas assujettie à TVA.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
le président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003
- Décret n°2004-518 du 10 juin 2004
- Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985
- Code de procédure civile
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