Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d'un emploi présentant des caractéristiques différentes.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Aux termes de l'article L. 3123-3 du code du travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules Précédent Matériel professionnel non restitué : que risque le salarié ? Suivant Renonciation à la clause de non concurrence en cas de démission
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Lire la suite…[…] Attendu, selon le deuxième de ces textes, que les accords conclus en application de l'article L. 3122-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi susvisée restent en vigueur ; […] qu'ainsi qu'il ressort des textes applicables que les accords intervenus avant la promulgation de la loi du 20 août 2008 dans les formes de l'article L.3123-3 ancien du code du travail (convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise) prévoyant une organisation de travail sous forme de cycles de travail demeurent en vigueur tant qu'ils n'ont pas été dénoncés ou modifiés ;
[…] la société a violé les dispositions légales de l'article L3123-3 du code du travail qui prévoient une priorité d'emploi des salariés sur les postes à temps complet de même catégorie existant dans l'entreprise, […] L'article L.3123-3 du Code du travail dispose : « Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, […] En vertu des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans leur version applicable au licenciement notifié le 27 novembre 2017, […]
[…] — dit qu'il y a lieu de faire bénéficier le salarié des dispositions de l'article L 3123-3 du code du travail sur habillage et déshabillage, […] 5 % après 3 ans, […] En outre, la rémunération au tarif normal des heures de travail du temps passé à la douche, suppose, en application des dispositions de l' article R. 3121-2 du code du travail et de l'arrêté du 23 juillet 1947, que le salarié effectue des travaux salissants limitativement énumérés par l'arrêté précité.