Confirmation 22 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 janv. 2016, n° 14/25207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/25207 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 novembre 2014, N° 14/59420 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 22 JANVIER 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/25207
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/59420
APPELANTE
Société JP G H I PLC
agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Eric BORYSEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 445S
INTIMES
Monsieur C Z
XXX
XXX
XXX
Madame A B épouse Z
XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme L-M N, Conseillère
Mme J K, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
Mme A B épouse Z et M. C Z ( les époux Z) ont emprunté à la société BEAR STEARNS H, nouvellement dénommée JP G H I PLC, un capital de 504.000 euros.
Le 28 avril 2009, la société JP G H I PLC (JPM) a cédé sa créance sur les époux Z au fonds commun de titrisation dénommé FCT E F.
Cette cession a été notifiée aux époux Z le 27 mai 2009.
En raison d’incidents de paiement, la société JPM a fait inscrire les époux Z au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L333-4 du code de la consommation.
Le 8 août 2014, les époux Z ont assigné la société JPM devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de leur radiation du fichier des incidents de paiement (FICP) sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de condamnation de la défenderesse au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 13 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, retenant notamment que la société JPM excipe d’une irrégularité de l’assignation sans indiquer en quoi elle lui a causé grief ; que le moyen soulevé par la société JPM tiré de l’impossibilité d’appliquer les articles 808 et 809 du code de procédure civile au cas d’espèce ne tend pas à remettre en cause la compétence matérielle ou territoriale de la présente juridiction mais à contester le pouvoir du juge des référés à connaître de la demande ; que le juge des référés peut ordonner, en vertu de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, l’exécution d’une obligation de faire dès lors que celle-ci n’est pas sérieusement contestable sans qu’il soit nécessaire que le demandeur justifie d’une urgence ; que l’article L333-4 du code de la consommation ainsi que les articles 5 et 6 de l’arrêté du 26 octobre 2013 ne peuvent être interprétés comme habilitant un établissement bancaire non titulaire de la créance impayée à déclarer un incident de paiement, ainsi que le propose la société JPM ; que seul l’établissement impayé peut solliciter l’inscription de son débiteur au fichier des incidents de paiement ; qu’en l’espèce, la société JPM avait cédé sa créance au FCT E F avant même de faire inscrire les époux Z au fichier des incidents de paiement ; qu’elle ne pouvait donc solliciter une telle inscription ; qu’elle n’élève aucune contestation sérieuse de sorte que la présente juridiction a pouvoir pour statuer, a :
— débouté la société JP G H I PLC de sa demande en nullité de l’assignation qui lui a été délivrée ;
— requalifié l’exception d’incompétence soulevée par la société JP G H I PLC en contestation de pouvoir ;
— dit avoir pouvoir pour juger du litige ;
— ordonné à la société JP G H I PLC de solliciter auprès de la banque de France la radiation du fichier prévu à l’article L333-4 du code de la consommation de l’incident inscrit en conséquence de sa déclaration et ce dans un délai de deux semaines à compter de la signification de la décision ;
— dit que la société JP G H I PLC devra justifier de l’accomplissement de son obligation auprès des époux Z par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 20 jours à compter de la signification de la décision ;
— dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— condamné la société JP G H I PLC à payer aux époux Z une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et l’a condamnée aux dépens.
Par acte du 12 décembre 2014, la société JP G H I PLC a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions transmises le 10 mars 2015, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 13 novembre 2014 et, jugeant à nouveau :
A titre principal, de :
— constater que les demandeurs sont défaillants au titre de leur engagement de remboursement du crédit qu’ils ont souscrit ;
— constater l’absence d’urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ;
— constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
— dire et juger n’y avoir pas lieu à référé.
En conséquence de renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir au fond.
A titre subsidiaire, de :
— constater que l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP ne prévoit pas que seul l’établissement impayé peut procéder à l’inscription au FICP ;
— constater que les instructions de la Banque de France lors d’une cession de créance à un établissement non détenteur d’un accès au FICP est que la gestion des relations avec le FICP doit être conservée au sein de l’établissement cédant qui a accès au FICP ;
— dire et juger que tout établissement financier ayant accès au FICP et ayant cédé une créance à un établissement financier n’ayant pas accès au FICP peut, à la demande de cet établissement financier victime d’un débiteur défaillant, solliciter l’inscription du débiteur défaillant auprès du FICP.
En conséquence de :
— débouter les époux Z de l’ensemble de leurs demandes ;
— dire et juger que l’inscription au FICP des époux Z a été valablement effectuée par JP G H I PLC et à la demande du cessionnaire de la créance le FCT E F qui n’a pas lui-même accès au FICP.
En tout état de cause de condamner les époux Z à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre principal, l’appelante fait valoir :
— qu’il existe une contestation sérieuse à la demande formée en référé par les époux Z, les articles 5 et 6 de l’arrêté du 26 octobre 2013 n’indiquant pas expressément que seul l’établissement impayé peut inscrire un débiteur défaillant au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (le « FICP ») ; que ces textes prévoient uniquement que seuls les établissements qui sont sur la liste des établissements agréés par la Banque de France et disposent d’un accès au FICP peuvent effectuer les inscriptions et radiations ; que précisément, la JPM est sur la liste des établissements agréés ; qu’en outre, l’inscription litigieuse est justifiée car les époux Z ne contestent pas ne pas avoir honoré leurs échéances de prêt. ;
— qu’à ce titre, en l’absence de démonstration par les demandeurs de l’existence d’un dommage imminent, d’un trouble manifestement illicite ou d’une urgence caractérisée et en présence d’une obligation sérieusement contestable, le juge des référés ne pouvait connaître des demandes des époux Z.
A titre subsidiaire, elle fait valoir :
— le caractère 'infondé’ des demandes des époux Z, tout établissement financier ayant accès au FICP et ayant cédé une créance à un établissement financier n’ayant pas accès au FICP peut, à la demande de cet établissement financier victime d’un débiteur défaillant, solliciter l’inscription du débiteur défaillant auprès du FICP ;
— qu’en l’espèce, c’est la société JPM, agissant pour le compte et la demande du FCT E F, qui a inscrit les époux Z au FICP ; que le raisonnement du premier juge a pour conséquence directe d’empêcher l’inscription au FICP de tout emprunteur défaillant dès lors que la créance dont il est redevable aurait été cédé à un établissement qui n’aurait pas accès au FICP, paralysant ainsi tout le dispositif mis en place par le législateur dans le cadre de la prévention du surendettement des particuliers.
Les époux Z, intimés, par leurs conclusions transmises le 11 mai 2015, demandent à la cour de :
— constater l’absence de contestation sérieuse ;
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite et un manquement à une obligation de faire ;
— confirmer l’ordonnance de référé du 13 novembre 2014 ;
— condamner la société JP G H à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société JP G H aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les intimés font valoir :
— que l’examen de la note 129 d’octobre 2006, actualisée en 2012, de la Banque de France établit que l’accès et la consultation d’un fichier des incidents de paiement qui contient des données confidentielles sont extrêmement réglementés et qu’il n’est prévu aucune faculté de délégation du droit d’inscription ou de consultation ; que les déductions de JPM au sujet d’une « incitation » à la délégation par la Banque de France, sont fantaisistes ; que JPM ne verse pas aux débats la preuve d’instructions reçues du FCT E F au sujet des déclarations au fichier FICP ; que les conditions de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile sont donc réunies comme l’a exactement retenu le premier juge.
SUR CE LA COUR
Considérant qu’aux termes de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la juridiction des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Considérant que la contestation soutenue par la société JP G H I PLC de la possibilité qu’a la juridiction des référés d’ordonner la radiation par un établissement de crédit d’un incident de paiement déclaré à la Banque de France aux fins d’être inscrit au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP) porte sur les pouvoirs du juge des référés et ne s’analyse pas en une exception d’incompétence matérielle ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article 809, alinéa 2, sus visé, que le juge des référés a le pouvoir, comme l’a exactement retenu le premier juge, d’ordonner une telle mesure dès lors que cette obligation n’est pas sérieusement contestable sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’urgence ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 333-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce,
'I – Est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l’inscription d’une personne physique au sein du fichier n’emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
[..]
II.-Les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des établissements et des organismes ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. […] ' ;
Considérant que l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, pris en application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, précise que :
' Dès qu’un incident de paiement caractérisé est constaté, l’établissement ou organisme mentionné à l’article 1er [les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier, les établissements de paiement mentionnés à l’article L. 522-1 du même code et les organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code] ; informe le débiteur défaillant que l’incident sera déclaré à la Banque de France à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l’envoi du courrier d’information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l’établissement ou de l’organisme le constat d’incident caractérisé.
Ce courrier d’information doit mentionner les caractéristiques de l’incident pouvant donner lieu à inscription au FICP, notamment le montant des sommes dues au titre de l’impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l’incident avant le délai susmentionné. II doit également préciser les modalités d’exercice, auprès de l’établissement ou de l’organisme mentionné à l’article 1er, des droits d’accès et de rectification des données que ce dernier détient conférés au débiteur défaillant par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 modifiée.
II. Au terme du délai d’un mois mentionné ci-dessus, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l’incident devient déclarable et l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu’il transmet à la Banque de France.[…] ';
Considérant que l’article 6 de cet arrêté du 18 juillet 2013 prévoit notamment que, pour chaque incident de paiement caractérisé devenu déclarable, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er communiquent à la Banque de France au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date à laquelle l’incident est devenu déclarable, sous peine de sanctions diverses informations parmi lesquelles la nature du crédit ayant donné lieu à l’incident de paiement et la date à laquelle l’incident est devenu déclarable ;
Qu’il se déduit de l’esprit et de la lettre de ces dispositions, comme l’a retenu à bon droit l’ordonnance entreprise, que seul l’établissement de crédit titulaire de la créance impayée peut déclarer à la Banque de France un incident de paiement caractérisé aux fins d’inscription dans le FICP, étant relevé qu’au demeurant cette faculté n’appartient pas à un établissement n’ayant pas accès au FICP en application des textes légaux et réglementaires fixant les modalités de collecte d’enregistrement, de conservation et de consultation de ce fichier ;
Que ces textes ne prévoient pas la possibilité dont disposerait l’établissement de crédit ayant cédé une créance de déclarer un incident de paiement aux fins d’inscription au FICP pour le compte d’un cessionnaire n’ayant pas accès au FICP ;
Que la cour relève que la 'note d’information’ sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers n° 129 émanant de la Banque de France d’octobre 2006, actualisée en 2012, produite par l’appelante (pièce 7) définit les incidents de paiement caractérisés qu’est tenu de déclarer l’établissement de crédit ou l’organisme qui 'met des fonds à la disposition d’une personne physique pour le financement de ses besoins non professionnels’ et précise que, dès qu’un tel incident est constaté, l’établissement de crédit réclame le débiteur défaillant que l’incident sera déclaré au FICP à l’issue d’un mois courant à compter de cette information ;
Qu’il ressort de cette note officielle de la Banque de France que seul l’établissement de crédit créancier des fonds mis à disposition a la possibilité de demander à la Banque de France l’inscription d’un incident de paiement caractérisé de la part de son débiteur, étant relevé que n’infirme pas utilement cette analyse la feuille fournie en pièce 9 par l’appelante, à l’en -tête 'Banque de France – DGAPFP – Direction des Parties', intitulée 'TRAITEMENT DES CESSIONS DE CREANCES DANS LE FICP', qui ne fait mention que des 'conclusions’ d’un groupe de travail 'Fichier d’incidents de paiement’ préconisant la conservation par l’établissement de 'la gestion des relations avec le FICP’ en cas de cession d’une créance à un établissement n’ayant pas accès au FICP, document de travail non daté et non officialisé par la Banque de France ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la société JP G H I a cédé le 28 avril 2009 au fonds commun de titrisation (FCT) E F la créance qu’elle détenait à l’encontre des époux X en raison du prêt immobilier de 504.000 euros en principal qu’elle leur avait consenti ;
Que la société JP G H I, affirmant intervenir 'en qualité de mandataire du FCT E F', qui n’est pas un établissement bancaire autorisé à accéder au FICP, a mis en demeure par lettre du 3 décembre 2013 les époux X de régler les mensualités impayées s’élevant à cette date à la somme de 14. 086, 31 euros ou de trouver un accord amiable ave elle sous peine d’inscription au FICP ;
Qu’elle ne verse aux débats aucun élément de fait ou de preuve permettant d’établir avec l’évidence requise en référé l’existence d’un tel mandat ;
Que la société JP G H I a informé les époux Z par lettre du 11 janvier 2014 leur inscription, à sa demande, d’inscription au FICP ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations que la société JP G H I, qui n’était plus créancière des fonds mis à disposition des époux Z ne disposait manifestement pas de la possibilité de solliciter de la Banque de France l’inscription de ces derniers au fichier des incidents de paiement ;
Qu’en conséquence, l’appelante ne soutient aucune contestation sérieuse qui puisse utilement être opposée à l’obligation de faire radier les époux Y du FICP telle qu’ordonnée à bon droit et sans astreinte par le juge des référés en application de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux demandes de 'constatation’ dès lors qu’une constatation n’emporte pas de conséquences juridiques ;
Qu’il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Considérant que l’équité commande de faire droit à la demande des époux Z présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que la société JP G H I PLC est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;
Considérant que, partie perdante, la société JP G H I PLC ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société JP G H I PLC à payer à Mme A B épouse Z et M. C Z la somme globale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la société JP G H I PLC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société JP G H I PLC aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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