Réformation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 24 janv. 2024, n° 22PA03577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA03577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2022, N° 2010621/2-3 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014 ainsi que le rétablissement de la moins-value reportable qu’il a déclarée au titre de l’année 2015.
Par un jugement n° 2010621/2-3 du 9 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et rejeté le surplus de cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 juillet 2022, 20 décembre 2022 et 24 janvier 2023, M. B, représenté par Me Hélène Deléchapt, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 9 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rétablir la moins-value reportable déclarée au titre de l’année 2015 à hauteur de 1 250 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 25 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la plus-value retenue par l’administration ne provient pas de l’exercice d’options de vente mais de la vente puis de l’achat d’options de vente ;
— les indices de référence des options de vente ayant diminué contrairement à ses prévisions, le dénouement des opérations à l’expiration des options de ventes vendues et achetées s’est soldé par des moins-values.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 octobre 2022 et 5 janvier 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable à hauteur du montant de 600 euros qui dépasse la somme demandée en première instance ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
25 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Magnard,
— et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B relève appel du jugement du 9 juin 2022, en tant que le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance relatif à l’année 2014, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au rétablissement de la moins-value reportable qu’il a déclarée au titre de l’année 2015.
2. Aux termes de l’article 150 ter du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « 1. () les profits nets réalisés () lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés »instruments financiers à terme« , mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du présent code sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. / Les pertes nettes sont soumises au 11 de l’article 150-0 D. / 2. Pour chaque contrat mentionné au 1, le profit ou la perte est égal à la différence entre les sommes reçues et les sommes versées, majorée ou minorée, lorsque le contrat se dénoue par la livraison d’un instrument financier ou d’une marchandise, de la différence entre le prix d’achat ou de vente de cet instrument financier ou de cette marchandise et de sa valeur au jour de la livraison ». Le 11 de l’article 150-0 D du même code dispose, dans sa version applicable au litige : « Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B a acquis et vendu le 6 mars 2015 par l’intermédiaire du compte qu’il détient dans la banque C des options de vente Cac 40 Index et Euro Stoxx 50, lesquelles ont donné lieu sur ce compte à des écritures de débit et de crédit en date du 15 avril 2015. Si ces opérations ont permis de dégager un gain de 769 263 euros, M. B fait valoir, ainsi qu’il est en tout état de cause en droit de le faire devant le juge d’appel jusqu’à la clôture de l’instruction, que les indices de référence d’options de vente ayant diminué contrairement à ses prévisions, il a réalisé une perte de 1 250 600 euros lors du dénouement, le 15 septembre 2015, des opérations engagées le 6 mars 2015, et qu’il convient de prendre en compte ces pertes pour le calcul des plus et moins-values taxables au titre desdites opérations. Il produit un relevé de compte courant mentionnant un débit de 1 250 600 euros dont le libellé reprend les codes d’identification des opérations engagées le 6 mars. Il produit également un décompte détaillé permettant d’apprécier les conditions dans lesquelles les options ont été levées, et donc de vérifier la réalité et les modalités de calcul de la perte subie, ainsi qu’une attestation de la banque C confirmant que le débit de 1 250 600 euros procède de l’expiration des options ouvertes en mars. Dans ces conditions, le ministre ne saurait valablement soutenir que les options vendues le 6 mars 2015 sont représentatives du dénouement anticipé des opérations d’achat d’options réalisées le même jour et que les pertes réalisées en septembre 2015 ne constituent pas le dénouement des opérations d’achat et de vente réalisée en mars.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander, ainsi qu’il le fait dans le dernier état de ses écritures, à hauteur de 1 250 000 euros, la majoration à hauteur de cette somme de la moins-value subie au titre de l’année 2015, la fixation en résultant de la moins-value reportable à l’issue de l’année 2015 à la somme de 851 121 euros, et la réformation du jugement attaqué. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La moins-value réalisée par M. B au titre de l’année 2015 est majorée de la somme de 1 250 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le jugement n° 2010621/2-3 du 9 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Brotons, président de chambre,
— Mme Topin, présidente assesseure,
— M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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