Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu ou agréé en application de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles peut définir la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail.
Si cette répartition comporte plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, la convention ou l'accord définit les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés peuvent exercer leur activité et prévoit des contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.
Par ailleurs, il convient de souligner que la négociation collective de branche a un rôle déterminant à jouer dans l'amélioration des conditions de travail de ces salariés.Dans l'objectif de lutter contre la précarité des salariés à temps partiel, le code du travail donne la possibilité à la branche de définir la répartition des horaires de travail dans la journée, sous réserve que la convention ou l'accord soit étendu (L. 3123-23). […] A défaut de convention ou d'accord, le code du travail précise que l'horaire de travail du salarié ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures (L. 3123-30). […]
Lire la suite…[…] L'employeur qui décide de licencier un salarié doit, aux termes de l'article L 1232-6 du Code du travail, lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. […] 23 459 euros en 2004 et 2005 et à 24 405 euros en 2006. […] L'article L 3123-23 du Code du travail dispose qu'une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite fixée à l'article L. 3123-17 dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires.
[…] Par courrier du 23 juillet 2014, la société a formulé des observations sur les points notifiés. […] — de la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, majorée dans la limite des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 3121-22 du code du travail et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-23 du même code ;
[…] En application de l'article L. 3123-23 du code du travail, […] 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ; […] (1) L'article L3123-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017, prévoit que : 'Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, […]
[…] pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. […] si je dois passer dans les locaux de ma société afin de récuperer un véhicule et ensuite repartir jusqu'à mon lieu de travail effectif cela démontre que je ne suis pas libre de vaquer librement à mes occupation personnelle et que je suis à la disposition de l'employeur quand j'utilise un véhicule de service. […] Les dispositions concernant les interruptions ne s'appliquent que tant qu'elles ne contreviennent pas à l'article L. 3123-23 du code du travail . […] Pourquoi le patron à t'il le droit de se soustraire à ses obligation c'est à dire d'acté les choses en conformatité avec le code du travail […]
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