Confirmation 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 8 déc. 2021, n° 18/07752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07752 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 octobre 2018, N° 17/00024 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/07752 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MAOJ
X
C/
SASU DECATHLON
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 25 Octobre 2018
RG : 17/00024
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2021
APPELANT :
A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Emilie BERTHOLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société DECATHLON
DIRECTION RHONE ALPES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Yves MERLE de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Decathlon a engagé M. A X en qualité de responsable de rayon, statut cadre coefficient 300, à compter du 1er octobre 2011, avec reprise de son ancienneté à compter du 1er octobre 2010. Le lieu de travail était situé à Villars.
Par avenants des 27 septembre 2011 et 6 avril 2013, son lieu de travail a été fixé à Meyzieu, puis à Ecully.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des sports et loisirs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2016, la société Decathlon, reprochant à M. X de faire bénéficier une de ses connaissances d’avantages indus, a convoqué le salarié le 23 juillet 2016 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2016, la société Decathlon a notifié à M. X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
«' (') En effet, le 4 juillet 2016 le responsable exploitation région m’a téléphoné après avoir E une extraction des taux de marge sur les premières journées de solde venait en effet de constater que nous avions une marge relativement basse et notamment sur le dimanche 26 juin 2016 alors même que notre CA était très faible. Ceci l’alertait compte tenu des fortes incidences économiques.
J’ai donc analysé les différents rayons et c’est ainsi que j’ai découvert que des remises sans commune mesure sur des produits du fitness avaient été faites à l’agent de sécurité Prosegur du magasin. Approfondissant mes recherches, j’ai découvert que vous en aviez E de même sur des produits randonnée et ce toujours avec ce gardien. Votre profil informatique apparaissait systématiquement sur vos agissements frauduleux et pour lesquels je ne citerais ici que les tickets les plus importants en montant de remise :
- 23 juin 2016, à 19H17, vous avez E des remises sur 34 quantités sur 2 références articles
uniquement pour ce même client. Vous avez ainsi octroyé 118 euros de remise sur ce seul ticket de caisse (58 euros payé).
- Vendredi 6 mai 2016 à 17H46 : 26 quantités sont passées en caisse sur 9 références articles ; le dit agent a payé 76,29 euros lors de son passage caisse, et ainsi bénéficié d’une remise totale de 499,83 euros.
- Même procédé le 24 septembre 2015 à 18H19 : vous avez octroyé à l’agent une remise de 1070,73 euros, pour 85 quantités. Le montant réglé n’a été que de 170 euros.
- Le 3 juin 2015 à 18H49, ce sont 31 articles qui ont été achetés pour un montant de 49,95 euros. Soit 230,79 euros de remise.
- Le 17 septembre 2014 à 19H05, c’étaient 76 articles qui ont été achetés sur un seul et même ticket pour un montant total de 192 euros. La remise totale était alors de 1441,60 euros.
Au total, en un peu moins de 2 ans la fraude s’élève à 3360,95 euros.
Votre comportement est d’autant plus intolérable que vous êtes membre de l’encadrement et qu’à ce titre, il vous faut être valeur d’exemple vis-à-vis de votre équipe de vente, mais également de l’ensemble des collaborateurs du magasin. Au surplus, vous n’avez pas respecté, les dispositions de notre règlement intérieur (')»
Le 5 janvier 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société Decathlon à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, un rappel d’heures supplémentaires, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes et la société Decathlon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. X Aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 8 novembre 2018 par M. X.
Par conclusions notifiées le 7 juin 2019, auxquelles il est expressément E référence pour un plus ample exposé, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 25 octobre 2018,
Statuant à nouveau :
— juger que la société Decathlon a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
En conséquence,
— condamner la société Decathlon à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre principal,
— juger que son licenciement prononcé pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Decathlon à lui régler les sommes de :
* 8.120,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 812,05 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.364,72 euros bruts au titre d’un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 136,47 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 3.157,98 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 32.482,08 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire :
— juger que le licenciement prononcé ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Decathlon à lui régler les sommes de :
* 8.120,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 812,05 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.364,72 euros bruts au titre d’un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 136,47 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 3.157,98 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— juger que la convention de forfait est sans effet, et constater en conséquence qu’il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées pour le compte de la société Decathlon en 2014, 2015 et 2016 ;
— condamner la société Decathlon à lui verser :
* 42.873,07 euros bruts à titre de rappel de salaire,
* 4.287,31 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 20.265,22 euros bruts à titre de contrepartie obligatoire en repos,
* 2.026,52 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Decathlon à lui régler la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamner la société Decathlon aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 16 juillet 2021, auxquelles il est expressément E référence pour un plus ample exposé, la société Decathlon demande à la cour de :
1/ Sur l’exécution déloyale :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et débouter M. X de sa demande ;
2/ Sur le licenciement :
A titre principal,
— dire que le licenciement de M. X repose sur une faute grave ;
— confirmer en conséquence le jugement rendu par le conseil de prud’hommes ;
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de preuve de préjudice et ainsi limiter le montant des dommages et
intérêts à la somme de 16 241,04 euros, soit 6 mois de salaire ;
3/ Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires et de repos compensateur :
A titre principal, sur la validité de la convention de forfait en jours :
— juger que la convention de forfait en jours est licite ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et débouter M. X de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires ainsi que de repos compensateur ;
A titre subsidiaire :
— constater l’absence de réalisation d’heures supplémentaires et débouter le salarié de sa demande ;
A titre reconventionnel,
Si par extraordinaire la Cour devait annuler la convention et le forfait jours,
— condamner M. X a la somme de 4 863,60 euros à titre de rappel des jours de repos ;
— débouter M. X de sa demande de condamnation de la société aux dépens ainsi qu’à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2021.
MOTIFS
- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
M. X expose qu’il subissait depuis plusieurs mois une forte pression de la part de la société Decathlon.
Il soutient qu’après avoir refusé, pour raisons personnelles, une promotion au poste de responsable d’exploitation à Troyes, il n’a alors plus été destinataire d’aucune proposition de postes en adéquation avec son projet et sa mobilité géographique, de sorte qu’il a envisagé un projet à l’externe à défaut d’évolution possible en interne.
M. X soutient qu’il a subi de la part de sa hiérarchie, un véritable harcèlement afin de connaître le
nom des entreprises dans lesquelles il postulait, l’avancée de ses démarches à l’externe et la date de son départ de l’entreprise.
Il expose que la société Leroy Merlin, dans laquelle il avait postulé, l’a informé au début du mois de juillet 2016 du E que son employeur avait pris contact avec elle afin de connaître l’avancée de sa candidature. Il indique que cette initiative déloyale l’a mis en difficultés.
La société Decathlon réfute toute pression et invoque, pour justifier le contact qu’elle a eu avec la société Leroy Merlin, une pratique courante entre deux sociétés partenaires.
****
La cour observe que la société Decathlon a proposé à M. X, à la fin de l’année 2015, un poste de responsable d’exploitation situé à Troyes, que le salarié a refusé pour raisons personnelles.
Dans ces conditions, le E pour la société Decathlon de ne pas lui avoir proposé un autre poste situé dans un rayon inférieur à deux heures de trajet de la région lyonnaise, ne caractérise nullement une exécution déloyale du contrat de travail, étant observé qu’il n’est pas soutenu qu’un poste en adéquation avec la mobilité géographique de M. X aurait été disponible à compter de la fin de l’année 2015.
L’existence d’une prise de contact entre la société Decathlon et la société Leroy-Merlin sur les projets de M. X est attestée par un échange de courriels des 16 et 22 juin 2016, entre M. B C de la société Decathlon et Mme D Y de la société Leroy-Merlin. Il en résulte que le premier interroge Mme Y comme suit :
' Je me permets de revenir vers vous car il semblerait qu’un de nos collaborateurs, du magasin de Decathlon Ecully, soit en contact avec le magasin Leroy Merlin de Vourles. Il s’agit de A X. Ce nom vous dit-il quelque chose’ Il n’y a pas de problème de notre côté, nous voudrions juste savoir si c’est un dossier qui pourrait ou non aboutir chez vous. Vous en remerciant par avance. Cordialement.'
La cour observe que l’employeur Decathlon ne porte aucun jugement péjoratif sur son salarié au cours de cet échange, que les termes du courriel sont neutres et que M. X ne démontre par aucun élément objectif, les pressions qu’il invoque à compter de ses démarches auprès de la société Leroy Merlin.
Il en résulte que la seule interrogation par la société Decathlon de la société Leroy Merlin sur l’existence de pourparlers en cours entre cette dernière et M. X, ne caractérise nullement une quelconque déloyauté dans la relation contractuelle et ce d’autant plus qu’il résulte des écritures de M. X qu’il a lui-même informé son employeur qu’il avait d’autres projets et que sa démarche était par conséquent parfaitement transparente à l’égard de son employeur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
- Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
M. X conclut à la nullité de sa convention de forfait en jours au motif que l’accord de réduction du temps de travail conclu le 25 juin 2002 au sein de la société Decathlon n’est pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail, et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
M. X invoque une décision de la cour d’appel d’Aix-En-Provence ayant invalidé les conventions de
forfait prises sur la base de l’accord interne du 25 juin 2002.
La société Decathlon E valoir en réponse que les demandes de M. X portant sur les années 2014 et suivantes, l’accord applicable est celui conclu le 31 juillet 2013.
A titre reconventionnel et dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande du salarié tendant à ce que la convention de forfait soit privée d’effet, la société Decathlon sollicite le remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention.
****
L’article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au présent litige énonce que :
'Le salarié qui le souhaite, peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contre partie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l’accord prévu à l’article L. 3121-39. A défaut d’accord, ce nombre maximal est de deux-cent trente-cinq jours.
Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10%.'
M. X soutient que contrairement à ce qu’affirme la société Decathlon, l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 31 juillet 2013 n’est pas applicable puisque cet accord est postérieur à la signature de sa convention de forfait et qu’aucun avenant n’a été signé entre les parties postérieurement à cet accord.
Il apparaît en effet que le dernier avenant est daté du 6 avril 2013.
Il est constant que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
Il est par ailleurs constant que l’insuffisance de dispositions conventionnelles de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, prive d’effet la convention de forfait signée par le salarié, de sorte que ce dernier peut dés lors formuler une demande au titre des heures supplémentaires.
A contrario, la convention de forfait retrouve son plein effet dès que l’employeur est en mesure de justifier de la mise en oeuvre de mesures de contrôle du temps de travail, de respect des temps de repos et de garantir la santé et la sécurité de ses salariés.
En l’espèce, il apparaît que M. X forme une demande d’heures supplémentaires au titre des années 2014, 2015 et 2016 ; que pour cette période, l’article 2 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail pour les cadres signé le 31 juillet 2013 rappelle qu’il est garanti aux cadres autonomes le bénéfice des dispositions suivantes :
— 218 jours maximum par an (dont une journée de solidarité), ou l’équivalent de 436 demi-journées de travail par an sous réserve d’avoir acquis 25 jours de congés payés,
— l’octroi de 28 demi-journées de repos, appelées RTT si présence une année complète,
— autonomie complète dans la prise ou le cumul de ces demi-journées, sans contrainte hiérarchique,
— 11 heures minimum de repos quotidiens,
— 35 heures minimum de repos hebdomadaire,
— 2 jours de repos hebdomadaire, donc les cadres autonomes travaillent au maximum 5 jours par semaine (sauf en cas de travail le dimanche mais dans cette hypothèse le jour de repos est décalé),
— des entretiens annuels sur la charge de travail.
Pour compléter le dispositif, les partenaires sociaux ont décidé la mise en place du planning prévisionnel lequel devra être renseigné chaque semaine par la durée réelle des temps de repos, les prises de RTT et les congés payés.
L’accord précise que 'Le contrôle de la durée du travail relève de la responsabilité de l’entreprise représentée par le directeur du magasin ou le responsable de service. C’est pourquoi chaque cadre autonome devra garantir le suivi de son planning, chaque fin de mois, puis le réimprimer, le signer et le transmettre à la personne en charge de la gestion du personnel'.
Il en résulte que si l’accord du 31 juillet 2013 ne peut être invoqué pour la période qui lui est antérieure, en revanche, à compter de cet accord, le contrôle hebdomadaire des plannings réalisés et les entretiens annuels constituent des outils efficients de contrôle du temps et de la charge de travail et du respect des durées maximales.
La société Decathlon produit par ailleurs l’entretien cadre du dispositif légal sur la durée du travail qui clôture l’entretien annuel de développement 2014 dont il résulte que le salarié a effectivement pu s’exprimer sur sa charge de travail, l’organisation de son travail et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, et qu’il n’a, au demeurant, signalé aucune difficulté, répondant par la négative à la question de savoir si son travail et ses responsabilités avaient une influence sur sa santé.
Dans ces conditions, M. X dont le contrat de travail prévoit 218 jours de travail maximum par an sous réserve d’avoir acquis 25 jours de congés payés, ainsi que le bénéfice de 28 demi-journées de repos supplémentaires pour une année complète de présence sur la période du 1er juin au 31 mai, était valablement soumis à une convention de forfait en jours, et n’est en conséquence pas fondé à faire valoir une demande d’ heures supplémentaires au titre des années 2014, 2015 et 2016.
M. X sera en conséquence également débouté de sa demande d’indemnité compensatrice des repos non pris et des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes à ce titre.
— Sur le licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ; aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et
sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Decathlon a licencié M. X pour faute grave en lui reprochant d’avoir E bénéficier une de ses connaissances, en l’espèce un agent de sécurité du magasin, d’avantages indus sous la forme de ventes à bas prix.
La société Decathlon expose que sur un total de 3 906, 24 euros correspondant à 5 tickets de caisse, l’agent de sécurité en question a réglé la somme de 545, 29 euros, et a donc bénéficié d’une remise totale de 3 360, 95 euros, ce qui équivaut à des ventes à perte.
M. X E valoir :
— à titre liminaire que l’employeur ne justifie pas que les griefs formulés auraient été découverts dans le délai strict de la procédure disciplinaire prévue par l’article L. 1332-4 du code du travail, dés lors que :
— les remises incriminées sont datées du 17 septembre 2014, du 3 juin 2015, du 24 septembre 2015, du 6 mai 2016 et du 23 juin 2016,
— que l’employeur pouvait avoir connaissance des taux d’extraction de marge de façon quotidienne, en temps réel,
— que le seul E se trouvant dans le délai de deux mois est celui de juin 2016.
M. X conteste le caractère frauduleux de ces remises en indiquant :
— qu’elles sont conformes aux pratiques internes de la société Decathlon,
— qu’elles étaient connues et admises par son supérieur hiérarchique M. Z.
****
- sur le respect du délai strict de la procédure disciplinaire :
L’article L. 1332-4 du code du travail énonce que: 'Aucun E fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce E ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'
Mais l’employeur peut sanctionner un E fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai et s’il s’agit de faits de même nature.
L’employeur peut aussi sanctionner, lorsqu’il n’a pas eu, au moment où il a pris connaissance des faits, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
L’existence de nouveaux griefs autorise l’employeur à tenir compte de griefs antérieurs, qu’ils aient ou non déjà été sanctionnés
En l’espèce, il ressort des éléments factuels du dossier que la dernière remise incriminée est datée du 23 juin 2016, qu’elle est par conséquent antérieure de moins de deux mois à la notification de son licenciement à M. X F le 27 juillet 2016, que la répétition de faits de même nature est caractérisée, les remises n’étant pas contestées, de sorte que l’employeur est fondé à tenir de compte de remises litigieuses antérieures même si celles-ci n’ont pas donné lieu à sanction, la circonstance que la société Decathlon ait eu les moyens de découvrir ces remises en temps réel étant indifférente.
Sur le fond, M. X soutient que les remises qui lui sont reprochées ont été effectuées de façon totalement transparente dés lors qu’il s’identifiait aux heures d’ouverture du magasin, sur la caisse, avec son profil, et que l’agent de sécurité bénéficiaire de cette pratique s’est vu octroyer des remises par plusieurs responsables de magasins.
Il apparaît cependant que M. X à qui incombe la charge de la preuve, invoque une pratique qu’il n’établit par aucune pièce, renvoyant la cour aux tickets de caisse produits par la société Decathlon en pièces 7 à 11 lesquels tickets permettaient selon lui de l’identifier aisément.
Cette circonstance est cependant insuffisante à démontrer que M. X agissait en toute transparence et avec l’accord de sa hiérarchie, cet accord ne pouvant être tacite.
M. X E valoir par ailleurs que les prétendues remises s’étalent sur une période de 2 ans, qu’elles sont à rapprocher du chiffre d’affaires de presque 9 millions d’euros géré par lui sur la période, de sorte qu’elles n’ont généré aucun préjudice à l’entreprise et qu’il n’en a tiré aucune contre partie personnelle.
M. X soutient enfin qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir pratiqué des ventes à perte dés lors que l’intégralité des remises qu’il a accordées s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 442-4 du code de commerce, s’agissant de ventes de produits saisonniers, soldés ou dont l’approvisionnement ou la demande étaient en baisse.
Ces moyens sont inopérants dés lors, d’une part, que la faute n’est pas caractérisée par le préjudice qui en résulte, qu’il n’est pas reproché à M. X un enrichissement personnel et que la décision de vendre à perte, dans un cadre légal strict, ne lui appartenant pas, M. X ne peut se prévaloir du respect des dispositions légales en la matière pour justifier les remises qui lui sont reprochées.
La cour observe enfin que le règlement intérieur de la société Decathlon interdit expressément de solder quelque article que ce soit dans un but frauduleux et qu’en cas de doute, le collaborateur doit solliciter la validation par un responsable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés à M. X dans la lettre de licenciement sont établis et caractérisent une faute qui lui est imputable et qui rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que l’ensemble des remises reprochées à M. X justifient la rupture du contrat de travail pour faute grave et en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes subséquentes d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de M. X les dépens de première instance et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
M. X qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas E application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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