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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 4 juil. 2017, n° 2016F00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2016F00423 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
N° RG: 2016F00423
JUGEMENT DU 4 JUILLET 2017 1ère Chambre
DEMANDEUR
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE société anonyme coopérative de Banque Populaire 10 quai Des Queyries […] comparant par la SCP MOLAS – LEGER – CUSIN & ASSOCIES 87 rue Saint-Michel 75005 PARIS et par Me Olivier TAMAIN de la SCP MASQUARD TAMAIN 40 place des Carmes […]
DEFENDEUR M. Z C Y 162 av de […]
comparant par Me Martine CHOLAY 8 Bd du Montparnasse […] et par Me Sabine VACRATE 8 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Jacques POPPER en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Guy LEPAGNOL, Président, M. Georges CHAMPION, M. Jacques POPPER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Jacques POPPER, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
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LES FAITS
La société LNVL a souscrit un Crédit express auprès de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (ci-après la BPSO). M. Z Y, en qualité de gérant, s’est porté caution personnelle et solidaire de la société LNVL auprès de la société BPSO.
Par jugement en date du 24 avril 2015, le Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan a prononcé la liquidation Judiciaire de la société LNVL. La société BPSO a déclaré régulièrement sa créance. M. Z Y n’ayant pas régularisé à ce jour la mise en demeure de la société BPSO, celle-ci demande le paiement des sommes dues au titre du prêt.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 7 avril 2016 délivré en l’étude, la société BPSO a assigné M. Z Y devant le Tribunal de céans, lui demandant de :
Vu les articles 1154 et 1892 et suivants du Code Civil,
Vu l’acte de cautionnement en date du 18 février 2013,
Vu les pièces versées au débat,
Condamner M. Z Y à lui payer :
— Au principal, la somme de 30.752,80€, assortis des intérêts à compter du 24 avril 2015 date du jugement de liquidation judiciaire et jusqu’à complet paiement.
— La somme de 1.500,00€ au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
— Les entiers dépens.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil, et
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 3 mai 2016, où les deux parties ont comparu, et renvoyée à l’audience du 31 mai 2016.
A l’audience collégiale du 31 mai 2016, M. Z Y a déposé des conclusions N°1, demandant au Tribunal de :
Vu l’article L 341-4 du Code de la consommation
Vu la jurisprudence,
Dire et juger que la responsabilité civile de la Banque est engagée au regard de l’absence fautive de renseignements pris sur le patrimoine et les revenus au moment de la souscription de l’acte, Constater que le cautionnement souscrit par M. Z Y est manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine, tant au moment de sa souscription en 2013, qu’au moment de l’appel de la Banque en 2016,.
En consequence :
Prononcer la déchéance du cautionnement litigieux de 30.952,80€, souscrit auprès de la BPSO. Décharger M. Z Y de la totalité de son engagement de caution objet de la présente action. Débouter la BPSO de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la BPSO à payer à M. Z Y la somme de 5.000,00€, TVA en sus, au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours. Condamner la BPSO à payer à M. Z Y la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, enfin
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
A l’audience collégiale du 17 juillet 2016, la société BPSO a déposé des conclusions, réitérant ses demandes introductives d’instance en portant à 2.000,00€ sa demande au titre de l’article 700 du CPC, et en y ajoutant de :
Vu les articles 1154 et 1892 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L.341-4 du Code de la consommation,
Vu l’acte de cautionnement en date du 18 février 2013,
Vu les pièces versées au débat,
{
Débouter M. Z Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Constater que le cautionnement souscrit par M. Z Y n’est manifestement pas disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine, tant au moment de sa souscription en 2013, qu’au moment de l’appel de la Banque en 2016 ;
Dire et Juger que la Banque n’a commis aucune faute.
A l’audience collégiale du 13 septembre 2016, M. Z Y a déposé des conclusions N°2, réitérant ses demandes antérieures.
À l’audience collégiale du 11 octobre 2016, la société BPSO a déposé des conclusions N°2, réitérant ses demandes antérieures.
A l’audience collégiale du 22 novembre 2016, M. Z Y a déposé des conclusions N°3, réitérant ses demandes antérieures, en y ajoutant de :
Constater le comportement déloyal de la BPSO pour obtenir la souscription du cautionnement du 18 février 2013 de 30.952,80€, régularisé en fraude des droits de M. Z Y.
Constater que la BPSO n’a pas fait remplir de fiche de renseignements à M. Z Y au moment de la souscription
En conséquence,
Dire et Juger que la fraude corrompt tout : « fraus omnia corrumpit »
Déclarer le cautionnement du 18 février 2013 de 30.952,80€, inopposable à M. Z Y. Prononcer la déchéance des droits que la banque pourrait tirer du cautionnement du 18 février 2013 de 30.952,80€, à l’encontre de M. Z Y.
Aux audiences collégiales des 17 janvier 2017 et 21 février 2017, la société BPSO a déposé des conclusions N°3 puis des conclusions N°4 réitérant ses demandes antérieures, et M. Z Y a déposé des conclusions N°4 et des conclusions N°5, réitérant ses demandes antérieures.
A l’audience collégiale du 4 avril 2017, la société BPSO a déposé des conclusions N°5 réitérant ses demandes antérieures.
Puis l’affaire a été envoyée à l’audience d’un juge chargé de l’instruire, fixée au 9 mai 2017 pour audition des parties.
À son audience du 9 mai 2017, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties, constaté que les cautionnements accordés par M. Z Y aux sociétés CIC/ KRONENBOURG, NATIXIS et INTERLANDES n’ont pas été levés à ce jour.
Puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 20 juin 2017 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, date reportée au 4 juillet 2017, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES La société BPSO expose :
Que la société LNVL a souscrit par acte sous seing privé en date du 18 février 2013 un Crédit Express pour 7 ans auprès de la société BPSO à hauteur de 25.794,00€ selon les conditions versées aux débats, en indiquant dans les caractéristiques du prêt « PRO SOCAMA SUD ».
Que M. Z Y, en qualité de gérant de la société LNVL, s’est porté caution personnelle et solidaire de sa société auprès de la Banque par acte sous seing privé en date du même jour, à hauteur de 30.952,80€ pour paiement ou remboursement de toutes sommes qui seraient dues par la société pour une durée de 8 ans au titre du prêt .
Que par courrier en date du 18 février 2014, elle a informé régulièrement M. Z Y des montants des engagements de la société LNVL.
Que par jugement en date du 22 août 2014, le Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan a prononcé le redressement judiciaire de la société LNVL; et qu’à la suite de cette décision, la société BPSO a produit régulièrement sa déclaration de créances auprès du Mandataire Judiciaire par courrier en date du 3 septembre 2014.
Que par LRAR en date du 15 octobre 2014, elle a informé M. Z Y d’incidents de paiement
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et de la procédure de redressement judiciaire en cours et sollicité le règlement des échéances impayées du prêt cautionné.
Que par jugement en date du 24 avril 2015, le Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan a prononcé la liquidation Judiciaire de la société LNVL.
Que par LRAR en date du 13 juillet 2015, elle a confirmé la déclaration de créance effectuée le 3 septembre 2014 auprès du Mandataire Judiciaire.
Que par LRAR en date du 13 juillet 2015 elle a sollicité auprès de la caution solidaire M. Z Y le règlement de la somme de 30.909,23€ outre les intérêts au titre du prêt professionnel sous huitaine.
Que ce courrier est resté lettre morte.
Que par LRAR en date du 5 août 2015 elle a adressé une mise en demeure à M. Z Y de régulariser sa créance de 30.923,22€, outre les intérêts jusqu’à complet paiement, sous quinzaine. Que M. Z Y n’a toujours pas régularisé à ce jour.
La société BPSO verse aux débats 24 pièces, dont notamment :
— Contrat de prêt; tableau d’amortissement.
— Acte de caution personnelle et solidaire.
— Lettre en date du 18 février 2014; LRAR du 15 octobre 2014 et du 13 juillet 2015.
— Déclaration de créance; confirmation déclaration de créance.
— Mandat.
— Mise en demeure en date du 5 août 2015.
— Décompte de la dette.
— Statuts de la société SOCAMA; règlement intérieur de la SOCAMA.
— Annonce DJ Y; Facebook DJ Y; annonce du site « Le Bon Coin »; rapport INTUI; Statuts Y EYEÈS.
— Sociétés de cautionnement Mutuel; cautionnement solidaire SOCAMA; protocole liant la société BPSO et la société SOCAMA-SUD, daté de 2008 et resté en vigueur jusqu’en 2015.
— Exemple de contrat de prêt type « FEI »
M. Z Y oppose :
+ Sur l’interdiction pour la banque de prendre un cautionnement personnel du dirigeant Sur la qualification du prêt express SOCAMA sans caution personnelle
Que le prêt souscrit par la société LNVL auprès de la société BPSO était contractuellement garanti par la société SOCAMA à hauteur de 100 % de son montant.
Que pour que la société BPSO puisse bénéficier de la caution de la société SOCAMA, condition sine qua non imposée à l’emprunteur par la banque pour pouvoir bénéficier de son prêt, la société LNVL a dû adhérer à la société SOCAMA en souscrivant des parts sociales, en souscrivant au fonds de garantie mutuelle de la SOCIÉTÉ SOCAMA et en s’acquittant d’une commission de gestion.
Que ces conditions mentionnées dans l’acte de prêt mettent en évidence une stipulation pour autrui.
Que dès lors que la société SOCAMA apportait sa garantie la Banque devait modérer sa contribution au cautionnement.
Que s’il avait eu accès à l’information demandée à l’époque des faits, et avait su que la banque n’avait pas le droit d’obtenir son cautionnement, il n’aurait évidemment pas consenti à s’engager.
Qu’il a dû procéder à une sommation de communiquer pour avoir communication de la notification de la garantie SOCAMA et des statuts prévoyant les conditions d’adhésion et de mise en jeu des garanties.
Que la société BPSO après avoir tardé, alors qu’il lui appartenait aux termes des conditions générales de l’acte de prêt d’y procéder sur simple demande, prétend ne pas disposer de ce document.
Que les moyens déloyaux utilisés par la société BPSO lui ont permis par fraude un avantage indu : son cautionnement personnel et solidaire couvrant plus de 100 % du prêt.
Que du fait du caractère déloyal du comportement de la banque, violant sa propre interdiction de demander sa garantie personnelle au dirigeant, son consentement n’a pas pu « être libre et éclairé », et donc que cet acte lui est inopposable.
: Sur les conséquences de l’interdiction de prendre une caution personnelle par la banque
Que les pièces versées aux débats montrent que les Banques Populaires proposent en priorité deux prêts bénéficiant d’une couverture à 100 % par la société SOCAMA.
— Le Prêt Express SOCAMA sans caution personnelle du dirigeant.
— Le Prêt Transmission- Reprise SOCAMA avec caution personnelle limitée à 25% du montant du prêt.
Que le Prêt Express SOCAMA se caractérise par un montant inférieur à 30.000,00€ et ne requiert aucune caution personnelle du dirigeant, la société BPSO et la société SOCAMA ayant renoncé expressément à toute garantie personnelle ; qu’il bénéficie d’une garantie à 100 % par SOCAMA, elle-même contre-garantie par le Fonds Européen d’investissement(FEI) à hauteur de 50 %; que les caractéristiques et les finalités du prêt à lui consenti sont strictement identiques à celles du « Prêt express SOCAMA »:
Que dans ces conditions, la banque ne pouvait en aucune façon lui faire cautionner le prêt.
Qu’en effet la banque ne démontre pas que le prêt objet du litige est un « prêt standard SOCAMA »donc sans FEI, ce qui l’autoriserait à prendre son cautionnement à hauteur de 120 %.
Qu’en effet la banque ne démontre pas non plus qu’il existerait des prêts SOCAMA « standard » sans contre garantie du Fonds Européen; qu’elle ne rapporte pas la preuve que seuls les contrats de prêts contre-garantis par ce Fonds doivent être souscrits sans garantie personnelle du dirigeant. Que le protocole entre SOCAMA-SUD et BPSO daté de 2008, produit par la société BPSO, n’opère aucunement de distinction fondée sur l’existence ou pas de cette contre-garantie.
Que c’est également sans aucune preuve que la société BPSO, s’appuyant sur ce protocole, prétend que le PV ou l’acte séparé du cautionnement SOCAMA n’existeraient pas, et affirme que la garantie SOCAMA résulterait en l’espèce d’une délégation de pouvoir qu’elle aurait accordée à la société BPSO.
Que la BPSO ne démontre donc pas qu’elle était autorisée à faire garantir le prêt du 18 février 2013 par son cautionnement.
Qu’il produit, à l’appui de ses affirmations, deux exemples de prêts CREDIACOR de la société BPSO, garantis à 100 % par la société SOCAMA, qui ne mentionnent pas l’existence de cette contre-garantie et qui ne sont pas assortis de la caution personnelle du dirigeant
Qu’il demande donc au Tribunal de constater que la société BPSO avait interdiction de prendre une caution personnelle.
Qu’il demande au Tribunal de requalifier le prêt litigieux s’intitulant « CREDIT EXPRESS» en« Prêt express SOCAMA »et d’en tirer les conséquences sur l’absence de cautionnement personnel requis.
— Sur l’extinction probable de la dette principale par le paiement de la SOCAMA
Qu’aux termes d’un protocole annuel entre chaque Banque Populaire et SOCAMA versé aux débats, les modalités de fonctionnement de la garantie excluent le mécanisme de perte finale; que cette exclusion est également attestée par la lecture du bilan 2013 de la société SOCAMA ; que les méthodes comptables figurant au bilan 2013 de la société SOCAMA stipulent que le service Contentieux prononce la déchéance du terme sur l’ensemble des dossiers professionnels du débiteur au bout de 3 échéances impayées; que la société BPSO doit alors appeler la société SOCAMA qui doit s’exécuter immédiatement.
Que la société BPSO ayant sans doute déjà été réglée par la société SOCAMA, tout recours contre lui en sa qualité de caution est a fortiori indu.
Qu’en conséquence, il demande que la société BPSO soit déchue de tout droit qu’elle voudrait tirer de cet acte et soit, de ce chef, déboutée de sa demande de condamnation en paiement.
+ Sur la disproportion de l’engagement litigieux eu égard aux biens et revenus de la caution. Sur l’article L 341-4 du Code de la consummation
Que l'{ancien) article L 341-4, L 332-1du Code de la consommation s’applique également aux cautions personnes physiques.
Que selon les articles 1134 et 1147 du Code civil et l’article L 341-4 du Code de la consommation le créancier bancaire doit au moment où il fait souscrire un cautionnement vérifier le rapport entre l’engagement de la caution, ses revenus et son patrimoine, et que d’usage les créanciers bancaires consignent les déclarations de la caution dans une fiche de renseignements.
Que la société BPSO affirme ne pas disposer d’une telle fiche de renseignements.
Qu’il en résulte que la Banque a commis une faute, et qu’elle ne rapporte pas non plus la preuve qu’elle se serait renseignée par d’autres moyens.
+ Sur la division par deux des cautionnements
Que l’attestation notariale produite démontre que lui et sa compagne Mme X, sont unis par un PACS, régularisé en 2009, et que le régime appliqué au PACS est à défaut de convention particulière celui de la séparation des biens.
Que les dettes professionnelles contractées par l’un ou par l’autre des partenaires d’un PACS « séparés en biens » restent donc personnelles à chacun d’eux.
Que c’est donc à tort que la société BPSO a, au visa de l’article 1415, article qui ne s’applique qu’à des « conjoints communs en biens » unis par le mariage, fait signer à Mme X son accord exprès en tant que conjoint à ce cautionnement.
Que la société BPSO est donc mal fondée de vouloir diviser par deux le montant des cautionnements souscrits par lui lorsqu’elle évalue la disproportion.
» Sur la disproportion au 18 février 2013 date de la souscription du cautionnement litigieux
Sur les engagements de caution en cours:
Que les cautionnements antérieurs de la caution s’élevaient à 38.220,00 € ce que ne conteste plus la société BPSO, à savoir le cautionnement CIC/KRONENBOURG pour lequel lui et Mme X sont tenus par un engagement de 14.400,00€ chacun, et deux cautionnements professionnels par lui envers NATIXIS LEASE pour 6.022,00€ et 17.798,00€.
Que le cautionnement litigieux portant sur 30.952,80€, le total des cautionnements s’élevait au 18 février 2013 à 38.220,00€ plus 30.952,80€, soit 69.172,80€.
Sur le patrimoine
Qu’au 18 février 2013, il était propriétaire indivis à 50 % avec Mme X d’une résidence principale, acquise en 2011 pour un prix de 160.000,00€ et financée à 100 % par deux prêts immobiliers personnels octroyés par la SOCIETE GENERALE couvrant la totalité de la valeur du bien; et que seule la quote-part indivise de la caution serait à prendre en compte soit 80.000,00€. Qu’à la date de la souscription de l’engagement ce bien acquis en indivision ne pouvait être saisi au profit de la Banque et de ce fait ne peut entrer dans la valorisation de son patrimoine à la date de l’engagement.
Qu’enfin compte-tenu du montant restant dû au 18 février 2013 au titre des deux prêts susvisés, la valeur nette de ce bien était de zéro au moment de la souscription du cautionnement.
Que son patrimoine ne comportant pas d’autres biens, la disproportion était donc de 100 %.
Sur les revenus
Que ses revenus moyens sur les trois années précédentes s’élevaient à 25.511,33€ annuels au visa de ses avis d’imposition.
Qu’il convient d’en défalquer les charges fixes courantes correspondant aux quatre prêts existants à la date de l’engagement, à savoir : les deux prêt immobiliers susnommés, le premier à hauteur de 30.400,00€, le second à hauteur de 138.729,00€, et deux crédit COMPACT souscrits en 2012 auprès de la SOCIETE GENERALE, le premier à hauteur de 9.730,00€ en août 2012, le second à hauteur de 28 000,00€, restructuré le 17 avril 2012.
Qu’il verse aux débats le relevé de son compte bancaire de janvier 2013 justifiant le prélèvement effectif des échéances de ces quatre prêts.
Que la charge annuelle de remboursement s’élevait au total à 16.443,00€, dont respectivement 1.217,64€ et 7.996,80€ pour les prêts immobiliers, et respectivement 1.790,88€ et 5.438,64€ pour les crédits COMPACT.
Que sa partenaire ne percevant aucun revenu, il disposait donc à la date du cautionnement de 9.068,33€ de revenus annuels disponibles, soit 25.511,33€ moins 16.443,00€.
Que le montant cumulé des engagements de caution, soit 69.172,80€, représentait donc au moment de la souscription de l’engagement plus de 7,6 fois ses revenus disponibles.
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» Disproportion à la date de l’appel de sa garantie au 7 avril 2016
Sur le montant cumulé des cautionnements
Qu’à cette date, il était toujours tenu des engagements de cautionnement souscrits à la date de l’acte de cautionnement, soit 69.172,80€; qu’il convient d’y ajouter le cautionnement donné par lui et Mme X au profit de la société INTERLANDES à hauteur de 15.000,00€ chacun, portant le total cumulé des cautionnements souscrits par lui à 84.172, 80€.
Sur le patrimoine
Que le bien immobilier acquis en 2011 a été vendu pour 220.000,00€ par acte notarié du 7 juillet 2015, cette vente ayant tout juste permis de solder les prêts immobiliers en cours.
Que la valeur du fonds de commerce liquidé est zéro, puisque la société à laquelle il appartenait, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, et qu’au moment de l’appel en garantie, il ne disposait donc d’aucun patrimoine, de sorte que la disproportion était toujours de 100 %.
Sur les revenus
Que la moyenne de ses revenus sur la base des déclarations fiscales sur les 3 dernières années précédant l’appel en garantie de la banque est de 9.715,66€ annuels.
Que les charges fixes à défalquer s’élèvent à 19.386,00€, à savoir:
— Le bail d’habitation souscrit le 1er mai 2015 à Vincennes, soit une charge annuelle de 17.520,00€ – Les échéances mensuelles du prêt COMPACT de 9.730,00€, d’un montant de 155,00€, soit une charge annuelle de 1 866,10€, les autres prêts ayant été soldés.
Que son revenu disponible annuel s’élevait donc à un montant négatif de 9.670,34€.
Qu’il avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 30 mars 2016 pendant lequel il percevait une rémunération brute mensuelle de 1.700,00€; qu’il y a été mis fin le 27 mai 2016 après une période d’essai qui « n’a pas été concluante ».
Qu’il est actuellement demandeur d’emploi sans percevoir d’indemnités journalières.
Qu’il conteste les allégations de la société BPSO selon laquelle il exercerait « d’autres activités », et condamne les tentatives de cette dernière de reconstituer fictivement sur des fondements spécieux un chiffre d’affaires qu’il aurait réalisé au titre d’une activité de DJ; qu’il a bien dans le passé organisé des soirées au sein du bar de sa société LNVL; que toutefois, l’activité du bar périclitant, il a été radié le 24 août 2015 du répertoire SIREN.
Que la société BPSO produit par ailleurs les statuts de sa société Y EYES nouvellement constituée, sans démontrer aucun enrichissement soudain ni aucun revenu résultant de cette activité.
Qu’en tout état de cause, ses avis d’imposition n’indiquent aucun revenu tiré de cette activité de DJ pas plus de l’activité de la société Y EYES.
Que sa situation financière et économique, loin de s’être améliorée entre le 18 février 2013 et le 7 avril 2016, s’est manifestement aggravée au regard de la liquidation judiciaire de sa société LNVL. Que dès lors le montant de ses engagements de cautionnement était au 7 avril 2016 disproportionné du fait de revenus disponibles négatifs à hauteur de 9.670,34€ comparés à 84.172,80€ de cautionnements.
Qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal ne pourra en application de l’article L 341-4 du Code de la consommation et de la jurisprudence que constater la disproportion de son cautionnement au regard de ses revenus et patrimoine et en conséquence prononcer la déchéance des droits de la société BPSO à son égard.
M. Z Y verse aux débats 60 pièces, dont notamment :
— Contrat de prêt EXPRESS consenti par la société BPSO à Monsieur Y le 18 février 2013.
— Cautionnement souscrit auprès de la société BPSO le 18 février 2013.
— Sommation de communiquer à Me TAMAIN du 19 avril 2016.
— Diverses jurisprudences
— Cautionnement CIC/KRONENBOURG du 16 février 2012; cautionnement CIC/KRONENBOURG du 16 février 2012 avec mentions manuscrites; cautionnements NATIXIS LEASE du 26 octobre 2012 et du 29 novembre 2012; cautionnement INTERLANDES du 3 décembre 2013.
— Avis d’imposition 2010-2012; 2013-2015
— Prêts immobiliers SOCIETE GENERALE; crédits COMPACT SOCIETE GENERALE.
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/)
— Relevé bancaire de janvier 2013
— Livret de famille.
— Attestation notariée du 22 décembre 2011.
— Quittance de loyer du 15 mai 2015 ; bail; quittances de loyers avril, mai et juin 2016.
— Contrat de travail à durée indéterminée conclu le 30 mars 2016.
— Attestation notariée du 7 juillet 2015.
— Réponse à sommation de communiquer du 9 mai 2016.
— Extrait du contrat de garantie avec le Fonds d’Investissement Européen, programme cadre pour la compétitivité et l’innovation de la Communauté Européenne dont bénéficie la société SOCAMA.
— Extrait du site internet Banque Populaire concernant la garantie SOCAMA.
— Messages publicitaires Banque Populaire et société SOCAMA.
— Contrat de PACS régularisé entre Monsieur Z Y et Madame B X.
— Assignations au titre des cautions CIC/KRONENBOURG; INTERLANDES, NATIXIS ; bulletin de procédure de l’affaire KRONENBOURG.
— Mises en demeure NATIXIS du 8 mars 2016;-assignation NATIXIS et saisie attribution sur compte.
— Notification RICOH de fin de période d’essai; notification pôle emploi de refus d’allocations.
— Radiation de DJ Y du répertoire SIREN.
— Annonce BODACC du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société LNVL.
— Relevé de compte bancaire de la SAS Y EYEÈS.
— Convention de partenariat entre le Conseil Supérieur de l’ordre des Experts-Comptables et les Banques Populaires; convention de partenariat entre le BPCE, la Fédération Nationale des SOCAMA, la FFCGEA (document daté de 2011, non -paraphé et non- signé).
— Bilan 2013 publié de la société SOCAMA DU SUD OUEST.
— Sommation de communiquer de Monsieur Y le 18 janvier 2017.
— Conclusions d’incident du 14 février 2017; conclusions en réplique d’incidente de la société BPSO.
— Prêts CREDIACOR Banque Populaire sans caution personnelle.
La société BPSO répond :
: Sur le droit de la Banque d’obtenir un cautionnement personnel du dirigeant en plus de la SOCAMA
Que le contrat de prêt signé par M. Z Y le 18 février 2013 prévoyait deux garanties, à savoir son cautionnement personnel à 100 % et celui de la société SOCAMA SUD à100 %; qu’à ce titre M. Z Y s’est régulièrement porté caution personnelle vis à vis de la société BPSO à hauteur de 100%.
Que M. Z Y ayant paraphé chaque page du prêt et l’ayant signé était parfaitement au courant de l’étendue de son engagement.
Que le contrat de prêt signé par M. Z Y mentionne clairement que «si l’intervention d’une société de caution mutuelle à capital variable […] est sollicitée par l’emprunteur, ce dernier a reconnu avoir été informé de l’existence des statuts prévoyant les conditions d’adhésion et de mise en jeu des garanties.».
Que conformément aux conditions du contrat de prêt relatives à l’intervention d’une société de caution mutuelle, elle a versé aux débats les statuts ainsi que le règlement intérieur de la société SOCAMA prévoyant les conditions d’adhésion et de mise en jeu des garanties, afin que M. Z Y puisse analyser son fonctionnement.
Que la lecture de ces statuts montre clairement que la caution SOCAMA est une caution in fine; que cette garantie ne bénéficie qu’à la banque, qui conserve toujours une part du risque; que cette garantie ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par l’emprunteur et ses garants personnels, pour contester tout ou partie de leur dette.
Que l’engagement de cautionnement de M. Z Y ne fait aucunement référence à la garantie SOCAMA; que seul le contrat de prêt la mentionne.
Que les pièces versées aux débats par M. Z Y pour démontrer que la garantie SOCAMA n’interviendrait pas en perte finale ne sont pas probantes.
Qu’elle verse aux débats le protocole signé entre elle et la société SOCAMA- SUD daté de 2008 et resté en vigueur jusqu’en 2015, qui précise en Titre1- Alinéa 3 que " la société SOCAMA-SUD a attribué une délégation en faveur de la société BPSO, permettant à cette demière d’accorder la caution de la société SOCAMA aux financements entrant dans l’objet social […]"
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Qu’il est donc avéré qu’elle monte des dossiers prévoyant des garanties dans la limite de sa délégation et ce, sans l’intervention effective de la société SOCAMA; que le cas d’espèce entrant dans les cas de délégation octroyée à la Banque, le cautionnement SOCAMA était de plein droit, [.. ] aucune pièce de type « notification » n’est établie; que le seul lien entre la caution et SOCAMA est l’obligation de devenir sociétaire.
Que conformément à ces dispositions l’accord de la société SOCAMA n’a donc pas eu à être matérialisé; que la Banque ne pourra donc jamais produire une quelconque notification dans la mesure où elle n’existe pas.
Que dès lors, la Banque était fondée à prendre le cautionnement du dirigeant sans limitation de montant.
+ Sur les conséquences de l’interdiction de prendre une caution personnelle par la banque
Que la lecture du contrat de prêt litigieux montre qu’il s’agit ni plus ni moins que d’un contrat de prêt classique « Crédit express »professionnel accordé par une Banque et non d’un prêt SOCAMA. Qu’en effet les « prêts SOCAMA » se présentent sous deux formes:
— soit « prêt SOCAMA avec intervention du FEI » (en contre-garantie) avec pour conséquence la limitation de l’engagement de cautionnement du dirigeant,
— soit « prêt standard SOCAMA (sans FEI) », comme en l’espèce.
Que la même lecture du contrat de prêt émis par la société BPSO ainsi que le mentionne son intitulé en en-tête, montre clairement qu’il ne s’agit pas d’un « prêt express SOCAMA dit européen (PESE) » émis par la société SOCAMA; qu’il n’y est fait d’ailleurs pas mention du Fonds Européen d’intégration (FEI).
Que de plus la durée des « prêts express SOCAMA standard »et « prêts express SOCAMA avec FEI » est plafonnée à 5 ans, alors que la durée du prêt objet du cautionnement en litige était de 7 ans.
Que les exemples de contrats de prêts versés aux débats par M. Z Y pour démontrer les conditions d’intervention de la SOCAMA, avec de surcroit des durées de 4, 2 et 3 ans avec caution SOCAMA ne sont pas probants.
Que le fonctionnement des prêts BPSO et de la garantie SOCAMA SUD est décrit dans le protocole de 2008 versé aux débats; que la société SOCAMA prévoit la possibilité de mettre en place deux types de prêts où elle intervient et limite le cautionnement des dirigeants, mais, qu’elle peut également intervenir en qualité de caution d’un prêt « classique » où elle ne s’engagera en tant que caution « traditionnelle » qu’après étude du dossier.
Qu’ il est manifeste que le prêt souscrit par la société LNVL est un prêt professionnel « classique » pour lequel M. Z Y s’est porté caution à hauteur de 100 % et que la société SOCAMA ne vient pas suppléer sa garantie mais en complément.
Que d’ailleurs ce n’est pas la société SOCAMA qui a accordé un prêt à la société LNVL mais bien la BPSO. et qu’en conséquence, l’argumentation de M. Z Y est inapplicable.
Qu’elle était donc bien fondée à prendre le cautionnement du dirigeant.
» Sur l’extinction probable de la dette principale par le paiement de la SOCAMA
Que la société BPSO a toujours indiqué que la dette restait due à ce jour; que c’est sans verser aucune preuve que M. Z Y suggère que la garantie SOCAMA aurait déjà procédé au règlement de ladite dette cautionnée par ce dernier.
Que M. Z Y s’étant régulièrement engagé en qualité de caution solidaire; qu’il a donc renoncé au bénéfice de discussion et de division prévu par les articles 2298 et 2303 du Code Civil. Que manifestement, le contrat prévoyait expressément, en faisant renoncer la caution au bénéfice de l’article 2310 du Code Civil en cas d’intervention d’une société de caution mutuelle, l’existence d’une caution in fine de la SOCAMA et d’une caution solidaire en l’espèce, M. Z Y.
Qu’en conséquence, la société BPSO ne saurait se voir reprocher l’absence d’action à l’encontre de la garantie.
+ Sur la disproportion
Que l'(ancien) article L 341-4 du Code de la consummation, auquel se réfère M. Z Y, ne s’applique pas du fait qu’il est un gérant de société, donc une caution avertie; que la disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
Que l’argumentation de M. Z Y affirmant que la Banque a commis une faute en étant dans l’incapacité de communiquer la fiche de renseignement patrimoniale de la caution est irrecevable, et que c’est à la caution qu’incombe de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date de l’acte, eu égard à ses biens et ses revenus , et à sa situation matrimoniale.
: Sur la situation de M. Z Y au 18 février 2013, date de la signature de l’acte de cautionnement
Sur les engagements de cautionnement
Qu’elle ne conteste plus, au vu des pièces versées aux débats, le montant des engagements antérieurs de M. Z Y au 18 février 2013 pour la somme globale de 38.220,00€.
Que s’agissant du cautionnement BPSO objet du litige, M. Z Y et son conjoint étant liés par un pacte civil de solidarité sont donc solidairement responsables des achats souscrits dans le cadre d’un crédit s’ils ont donné leur consentement, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’il se sont tous les deux engagés; que la créance est donc recouvrable sur le patrimoine du couple, suite à l’accord exprès de Mme X; qu’il ne faut donc retenir à ce titre que 50 % des 30.952,80€ du cautionnement, soit un montant de 15.476,40€.
Que par conséquent le montant cumulé des cautionnements s’élevait en février 2013, à 53.696,40€.
Sur le patrimoine
Que l’estimation de la maison à hauteur de 160.000,00€ pour le couple, et 80.000,00€ pour M. Z Y doit nécessairement entrer dans le calcul sur la disproportion.
Que M. Z Y indique avoir souscrit diverses offres de prêt, dont il ne démontre pas si elles ont finalement été conclues; que de surcroît, s’il était justifié de la réelle souscription des deux offres de prêts, le Tribunal constatera que la SOCIETE GENERALE avait pris pour garantie une « Caution de Crédit Logement» à hauteur de 100% du montant des prêts; qu’aucune hypothèque n’avait été prise sur la maison.
Qu’en consequence, le Tribunal retiendra a minima les 80.000,00€ correspondant à la part de M. Z Y.
Sur les revenus et charges
Que sur la base de ses déclarations de revenus, M. Z Y percevait en moyenne 25.511,33€ par an sur les 3 années précédentes.
Que les divers « prêts » invoqués par M. Z Y ne sont en réalité que des d’offres de prêts. Qu’après analyse par la société BPSO du relevé de compte de janvier 2013 versé aux débats par M. Z Y pour justifier de la réalité de ces prêts, elle n’y reconnaît qu’un seul des quatre prélèvements comme correspondant effectivement à un prêt invoqué par M. Z Y, à savoir le prêt n°3419732232315.
Que les pièces versées aux débats ne justifient donc, ni de ce que ces offres aient été acceptées par les conjoints Y, ni de leurs engagements; qu’il appartiendra donc à M. Z Y d’en justifier le contraire en communiquant, par exemple, des attestations desdites Banques.
Que faute pour M. Z Y de justifier de la réalité des prétendus prêts le Tribunal ne prendra pas en compte, dans l’appréciation de la disproportion, les offres de prêt dont se prévaut M. Z Y, à l’exception du prêt n°3419732232315 dont la charge annuelle pour M. Z Y s’élève à 895,00€ par an.
Qu’ainsi au moment de l’acte du cautionnement en 2013, M. Z Y disposait de 25.511,33€ de revenus, de 895,00€ de charges fixes justifiées, donc de 24.616,33€ annuels disponibles; que dès lors, le montant des cautionnements représentait à cette date 2,18 fois les revenus disponibles moyens de la caution.
Que la société BPSO a effectué différents calculs suivant différentes hypothèses pour le cas où le Tribunal décidait de retenir des montants différents pour les cautionnements et les prêts souscrits par M. Z Y; que ces calculs montrent que le montant des engagements de la caution ne pouvait représenter au moment de la souscription en 2013 qu’au maximum 2,99 fois les revenus disponibles de la caution.
Qu’il conviendrait également dans l’analyse de la disproportion de tenir compte du patrimoine de la caution, qui pourrait lui permettre de rembourser ses engagements sans avoir à faire appel à ses revenus.
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Qu’en utilisant les normes usuelles et compte tenu des éléments étudiés, le Tribunal constatera donc que l’engagement de M. Z Y n’était pas manifestement disproportionné à la date de sa signature.
» Sur la situation de M. Z Y au 7 avril 2016, date de l’appel en garantie par la Banque
Sur les engagements de cautionnement
Que tel qu’indiqué ci-avant le cumul] des engagements de cautions de M. Z Y s’élevait, en février 2013 à 53.696,40€; qu’à ce montant s’ajoute un engagement de caution envers la société INTERLANDES de 15.000,00€ souscrit par le couple, soit 7.500,00€ pour M. Z Y; que le cautionnement CIC/ KRONENBOURG de 14.400,00€ est sans doute sorti depuis lors des engagements de M. Z Y.
Que le cumul des cautionnements de M. Z Y s’élevait donc au 7 avril 2016 à 40.474,40€ hors cautionnement CIC/ KNONENBOURG, et à 47.974,40 € en incluant ce dernier pour 50 % de son montant.
Qu’ il sera également précisé qu’afin de garantir le compte courant d’associé, M. Z Y avait mis à titre de gage et de nantissement un fonds de commerce de bar, restaurant, brasserie; dont il omet d’indiquer la valeur.
Sur le patrimoine
Que M. Z] Y n’indique pas ce que sont devenus les 220.000,00€ de la vente de sa maison, notamment s’ils ont permis de solder des dettes, et donc de permettre l’extinction de certains cautionnements.
Que de surcroît, il omet de mentionner le devenir de son fonds de commerce.
Qu’enfin il possède son propre matériel « haut de gamme » afin d’exercer son activité de DJ, matériel dont la valeur patrimoniale est nécessairement importante.
Sur les revenus
Que s’agissant des revenus déclarés, M. Z Y a perçu en 2015 un revenu de 18.004,00€; qu’en 2016, il a été embauché en qualité d’ingénieur des Ventes avec une rémunération minimale brute mensuelle de 1.700,00€ à laquelle s’ajoute une partie variable.
Qu’en avril 2016, lors de l’appel en garantie par la Banque, il était toujours salarié; qu’à ce titre, il lui est demandé de verser aux débats ses bulletins de salaire afin de connaître objectivement ses réels revenus.
Qu’il n’indique pas les motifs (rupture conventionnelle?) pour lesquels il a été mis un terme à sa période d’essai; que, selon le courrier de rejet de Pôle Emploi, il a volontairement quitté son emploi; qu’il convient donc qu’il communique l’attestation Pôle Emploi délivrée par son dernier employeur.
Qu’enfin, il ne précise pas exercer depuis 18 ans une activité d’animateur de soirée, alors même qu’il est enregistré en tant que tel au répertoire SIREN sous le numéro 532 377 272; qu’ il tente de s’en dégager en affirmant que son activité a été radiée le 24 août 2015; que cependant le même M. Z Y précise dans son annonce de 2016 que ses prestations commencent à partir de 600,00€; qu’il est donc évident que M. Z Y complète largement ses revenus grâce à cette activité qu’il omet de mentionner.
Qu’également, depuis juillet 2016, M. Z Y a créé une nouvelle société Y EYES d’agent commercial multicarte (produits de luxe, optique et lunetterie, bijouterie, vêtements) dont il omet d’en faire part.
Que les éléments versés aux débats montrent qu’en 2016, M. Z Y percevait, en sus de son revenu mensuel minimum de 1.700,,00€, une partie variable et des revenus de son activité de DJ et d’agent commercial.
Qu’à ce titre, afin de faire une estimation, le compte « Facebook » de son activité de DJ versé aux débats précise bien que Z Y a, à plusieurs reprises, assuré des prestations en qualité de DJ pour des mariages et soirées, notamment en mars, juin et juillet 2016; que compte tenu de l’arrivée de l’été et donc de l’explosion du nombre de mariages célébrés, la société BPSO estime que M. Z Y anime au moins une soirée par mois pour minimum 600,00 €.
Que dès lors, les revenus de M. Z Y en 2016 s’élevaient à 1.700,00€ mensuels bruts – soit environ 1.350,00€ nets- plus 600,00€ mensuels, soit environ 1.950,00€ mensuels et a minima 23.400,00 €/an, sans tenir compte de la part supplémentaire variable de son salaire, et du montant réel des prestations effectuées en qualité de DJ.
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Que pour ses charges, M. Z Y indique avoir un loyer mensuel de 1.460,00€, qu’il partage avec son conjoint, qui est manifestement prohibitif par rapport aux revenus déclarés en 2015 de 1.500,00€ / mois.
Qu’enfin M. Z Y invoque également des échéances annuelles de prêts pour 1.866,10 € pour le couple, en précisant que les autres prêts auraient été soidés.
Que si la situation alléguée par M. Z Y était réellement établie, le Tribunal constatera qu’il aurait dû déposer un dossier de surendettement; qu’il n’en a rien été, et pour cause, M. Z Y percevant divers revenus qu’il n’évoque pas; que le Tribunal constatera la particulière mauvaise foi de M. Z Y dans ses déclarations et le déboutera de sa demande.
Que M. Z Y, disposant a minima de 23.400,00€ par an et ne justifiant d’aucune charge faute de communication d’éléments actuels, il est manifeste que son engagement de caution n’était pas disproportionné au jour de l’appel en garantie.
Qu’il conviendrait également de tenir compte du patrimoine de la caution afin d’avoir une visualisation d’ensemble de la situation financière de M. Z Y par rapport à son engagement de caution.
Que manifestement, compte tenu des éléments développés ci-avant, il apparaît que l’engagement de M. Z Y n’est pas disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine.
Que de surcroît le Tribunal ne manquera pas de constater que M. Z Y semble organiser son insolvabilité afin d’éviter de payer les sommes dues au titre de son engagement de caution. Que M. Z Y sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
e Sur l’interdiction pour la banque de prendre un cautionnement personnel du dirigeant
Attendu que le premier manquement à la loyauté soulevé par M. Z Y consiste à ne pas lui avoir communiqué au moment de la signature de son engagement les informations suffisantes concernant la caution SOCAMA.
Attendu que M. Z Y demande que, le cautionnement litigieux ayant été souscrit en fraude de ses droits, cet acte soit déclaré inopposable et que la société BPSO ne puisse s’en prévaloir. Attendu qu’il soutient que s’il avait à l’époque des faits eu accès à l’information demandée depuis, et avait su que la banque n’avait pas le droit d’obtenir son engagement de cautionnement, il n’aurait pas consenti à le signer.
Attendu que dans l’acte de prêt que M. Z Y a signé il est clairement mentionné qu’il « a reconnu avoir été informé de l’existence des statuts prévoyant les conditions d’adhésion et de mise en jeu des garanties ».
Attendu que M. Z Y avait toute possibilité d’interroger la banque et se renseigner sur les conditions d’intervention de la garantie SOCAMA avant de signer l’acte de prêt.
Attendu que les pièces versées aux débats démontrent que, la société BPSO bénéficiant d’une délégation de la société SOCAMA, l’accord de cette dernière sur sa garantie n’avait pas à être matérialisé.
Attendu que la non- production d’un document inexistant n’a pas pu priver M. Z Y de ses droits.
Attendu que M. Z Y ne démontre pas que s’il avait connu les conditions d’intervention de la garantie SOCAMA, il n’aurait pas signé l’acte de prêt, dont la condition sine qua non pour l’obtenir était de signer un engagement de cautionnement.
En conséquence le Tribunal dira qu’il n’y a pas eu fraude au détriment de M. Z Y et qu’il n’y aura pas lieu de déclarer l’acte de cautionnement inopposable de ce premier chef.
Attendu que le deuxième manquement à la loyauté soulevé par M. Z Y consiste à lui avoir demandé indument de se porter caution personnelle.
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Attendu que M. Z Y demande au Tribunal de dire que la société BPSO n’était pas fondée à lui demander sa caution personnelle; du fait que, dans un « protocole annuel » versé aux débats, la BPCE (pour le compte des Banques Populaires) et la société SOCAMA auraient renoncé expressément à toute caution personnelle du dirigeant dès lors qu’il s’agirait d’un « Prêt express SOCAMA' ».
Attendu que la pièce versée aux débats intitulée « Accord annuel de Partenariat entre la BPCE, de la Fédération Nationale des SOCAMA et de la Fédération Française des Associations de Gestion et de Comptabilité et des Centres de Gestion et d’Economie de l’Artisanat » n’est ni paraphée ni signée par aucun de signataires supposés, elle sera réputée non écrite.
Attendu qu’en tout état de cause, Monsieur Z Y ne démontre pas qu’il puisse être considéré comme autre qu’un tiers à l’égard de cet « Accord de Partenariat » allégué.
Attendu donc qu’il ne démontre pas que ce contrat hypothétique, si tant est qu’il lui serait possible d’en démontrer la réalité, serait opposable par lui à la société BPSO au titre d’un contrat signé librement entre lui et elle.
Attendu qu’il ne démontre pas non plus que la société BPSO n’avait pas la liberté contractuelle d’accorder un prêt intitulé à son nom pour une durée de 7 ans, où la SOCAMA intervient comme caution in fine et le dirigeant de la société débitrice comme caution solidaire.
Attendu qu’il demande au Tribunal de requalifier le prêt s’intitulant « CREDIT EXPRESS » accordé par la société BPSO en« Prêt express SOCAMA » et d’en tirer les conséquences.
Attendu qu’il ne démontre pas que le «CREDIT EXPRESS» octroyé par la société BPSO pour 7 ans sous son nom «BPSO» est de facto un « Prêt express SOCAMA », alors que la durée maximale de celui-ci est de 5 ans.
En conséquence le Tribunal rejettera les demandes de M. Z Y de dire que la société BPSO n’était pas fondée à prendre le cautionnement du dirigeant et de déclarer l’acte de cautionnement inopposable pour fraude.
e Sur l’extinction probable de la dette principale par le paiement de la SOCAMA
Attendu que M. Z Y demande que la société BPSO soit déchue de tout droit qu’elle voudrait tirer de cet acte de cautionnement au motif que la société SOCAMA l’aurait probablement déjà remboursée.
Attendu qu’il ne démontre pas que la société BPSO aurait déjà été remboursée par la société SOCAMA.
Attendu que, s’étant régulièrement engagé en qualité de caution solidaire; il a renoncé au bénéfice de discussion de division prévu par les articles 2298 et 2303 du Code Civil.
En conséquence le Tribunal ne retiendra pas le moyen de M. Z Y selon lequel la SOCAMA aurait déjà remboursé la société BPSO et que l’appel de cette dernière à la caution serait indu.
En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal rejettera les moyens de M. Z Y pour démontrer l’inopposabilité du cautionnement litigieux.
e Sur la disproportion
Attendu que M. Z Y soutient que la société BPSO, ne produisant pas à l’instance de fiche de renseignements, aurait commis une faute pour ne pas s’être renseignée sur les biens et revenus de la caution lors de son engagement.
Mais attendu que la banque n’a pas l’obligation de se renseigner sur les biens et revenus de la caution lors de l’octroi d’un prêt professionnel.
En conséquence, le Tribunal ne retiendra pas de faute.
e Sur la disproportion du cautionnement au 18 février 2013, date de sa souscription
Sur les engagements de caution en cours :
Attendu qu’il n’est pas contesté que les engagements antérieurs de la caution pour des prêts professionnels s’élevaient à 38.220,00€.
Attendu que le régime légal du PACS est sauf convention contraire la séparation de biens; que l’attestation notariale produite démontre que M. Z Y et sa compagne Mme X sont unis par un PACS régularisé en 2009 sous le régime légal; qu’en conséquence le régime
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W
applicable à M. Z Y et à sa compagne Mme X est celui de la séparation des biens. Attendu que les dettes et engagements professionnels contractés par l’un ou l’autre des partenaires d’un PACS restent donc personnels à chacun d’eux.
Attendu que dans l’évaluation de la disproportion le Tribunal retiendra donc 100% du montant de l’engagement de cautionnement pour le prêt professionnel accordé par la société BPSO, soit 30.952,80€.
En conséquence, le total des cautionnements souscrits par M. Z Y, au 18 février 2013, s’élevait à 69.172,80€.
Sur le patrimoine :
Attendu qu’à la date de l’engagement, M. Z Y était propriétaire indivis à 50 % avec Mme X d’une résidence principale acquise en 2011 pour un prix de 160.000,00€; que sa part était donc valorisée à 80.000,00€.
Attendu que cette acquisition a été financée à 100 % pour un montant total de 169.129,00€ par deux prêts immobiliers personnels, le premier à hauteur de 30.400,00€, le second à hauteur de 138.729,00€, octroyés en novembre 2011 par la SOCIETE GENERALE à M. Z Y et Mme X co-emprunteurs solidaires.
Attendu que dans le calcul de la disproportion, M. Z Y co-emprunteur solidaire alléguant l’absence de revenus de Mme X, il appartient de retenir 100% du montant de ces prêts dans ses dettes.
Attendu que la société BPSO conteste la réalité de ces prêts.
Attendu cependant que cette réalité est démontrée par la lecture du relevé de janvier 2013 versé aux débats qui justifie le prélèvement effectif des échéances de ces deux prêts.
Attendu qu’au 18 février 2013, le capital restant dû était au total de de 166.272,29€, dont 29.110,32€, pour le premier prêt et 137.161,97€ pour le second prêt, à mettre en regard du patrimoine de 80.000,00€ de M. Z Y.
En conséquence, le patrimoine net de M. Z Y à prendre en compte dans le calcul de la disproportion à la date de l’engagement de cautionnement était négatif.
Sur les revenus :
Attendu qu’au visa de ses avis d’imposition la moyenne des revenus de M. Z Y des trois dernières années précédant l’acte de cautionnement s’élevait à 25.511,33 € annuels.
Attendu que les charges fixes courantes correspondent aux quatre prêts existants à la date de l’engagement, à savoir les deux prêt immobiliers susnommés, et les deux crédits COMPACT souscrits auprès de la SOCIETE GENERALE, le premier à hauteur de 9.730,00€ souscrit en août 2012, le second à hauteur de 28.000,00€, restructuré le 17 avril 2012.
Attendu que la réalité des deux prêts immobiliers et de l’un des deux prêts COMPACT est contestée par la société BPSO.
Attendu cependant que cette réalité est démontrée à la lecture du relevé de janvier 2013 versé aux débats, qui justifie le prélèvement effectif des échéances de ces quatre prêts.
Attendu qu’ainsi la charge annuelle de remboursement s’élevait au total à 16.443,00€.
Attendu que Mme X ne percevant aucun revenu, M. Z Y était obligé de faire face seul, aux remboursements de ces prêts.
Attendu donc qu’au 18 février 2013, la caution disposait de 9.068,33€ de revenus annuels disponibles, à savoir 25.511,33 € de revenus moins 16.443,00€ de charges fixes.
En conséquence, le total des engagements de caution de M. Z Y s’élevant à 69.172,80€, il représentait plus de 7,6 fois ses revenus disponibles moyens au moment de la souscription du cautionnement.
Attendu qu’il résulte de ces divers éléments que la caution démontre que son engagement était manifestement disproportionné tant au regard de ses biens que de ses revenus à la date de la signature de l’engagement.
Attendu, néanmoins, que pour se prévaloir de l’acte de cautionnement, il appartient au créancier de démontrer qu’au 7 avril 2016, date de l’appel de la caution, la caution serait revenue à meilleure fortune, et qu’il n’y avait manifestement plus disproportion.
Sur le montant cumulé des cautionnements souscrits Attendu que les pièces versées aux débats démontrent qu’à cette date M. Z Y était toujours tenu des engagements de caution souscrits à la date de l’engagement de caution, soit
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69.172,80€.
En conséquence, compte-tenu du cautionnement donné par lui et Mme X au profit de la société INTERLANDES à hauteur de 15.000,00€ chacun, le total des cautionnements de M. Z Y s’élevait au 7 avril 2016 à un montant de 84.172, 80€.
Sur le patrimoine :
Attendu que le bien immobilier indivis acquis en 2011par M. Z Y et Mme X a été vendu pour 220.000,00€ par acte notarié du 7 juillet 2015; que le solide des crédits immobiliers en cours à cette date s’élevait au total à 159.863,50€; dont 26.346,72€ pour le premier prêt et 133.516,78€ pour le second; que le solde de cette opération s’élevait donc à 60.136.50€.
Attendu que le patrimoine net de M. Z Y à la date du 7 juillet 2015 était donc de 50 % de 60.136,50€, soit 30.068,25€.
Attendu que la société BPSO ne démontre pas que le patrimoine de M. Z Y à la date du 7 avril 2016, était différent de ce qu’il était au 7 juillet 2015, à savoir 30.068,25€.
En conséquence, ce montant étant plus de 2.6 fois inférieur au montant de 84.172,80€ des cautionnements accordé à cette date, la société BPSO ne démontre pas que le patrimoine de M. Z Y lui permettait de faire face à ses engagements à la date de l’appel de la caution.
Sur les revenus :
Attendu que la société BPSO relève que M. Z Y a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 30 mars 2016; que pendant sa période d’essai il percevait une rémunération mensuelle de 1.700,00€ bruts, soit 1.350,00€ par mois de revenus nets, donc 16.200,00€ nets par an en date du 7 avril 2016.
Attendu que la société BPSO ne démontre à la date du 7 avril 2016 ni la réalité ni le montant des autres revenus de M. Z Y qu’elle allègue, issus d’activités de DJ / animateur de soirées et d’agent commercial par sa société Y EYES.
Attendu qu’elle ne démontre pas que les charges courantes fixes ne sont pas égales au montant de 19.386,00€ par an indiqué par M. Z Y.
Attendu que le solde disponible des revenus de M. Z Y au 7 avril 2016 compte-tenu des éléments justifiés par la société BPSO est négatif à hauteur de 3.186,00€ annuels par an.
En conséquence, ses revenus ne permettaient pas à M. Z Y de s’acquitter de ses engagements de cautionnement.
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Z Y démontre la disproportion de son engagement à la date de la signature de l’acte de cautionnement, et que le créancier la société BPSO ne démontre pas le retour à meilleure fortune de la caution à la date de l’appel.
En conséquence, par application des dispositions de l’ article (anciennement L.341-4) L 332-1 du Code de la Consommation, la banque ne pouvant se prévaloir d’un acte de cautionnement disproportionné par rapport aux biens et revenus de la caution, le Tribunal déboutera la société BPSO de sa demande de condamner M. Z Y à lui payer au principal, la somme de 30.752,80€ et du surplus de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire
Attendu la nature de l’affaire, le Tribunal ne l’ordonnera pas.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que le Tribunal estime qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, il dira qu’il n’y a pas
lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboutera les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Sur les dépens
Attendu que la société BPSO sera déboutée, les dépens seront mis à sa charge.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute M. Z Y de sa demande de dire et juger qu’il y a eu fraude de la part de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.
Déboute M. Z Y de sa demande de dire et juger que la responsabilité civile de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE est engagée au regard de l’absence fautive de renseignements pris sur le patrimoine et les revenus de la caution.
Déboute la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de sa demande de condamner M. Z Y à lui payer au principal, la somme de 30.752,80 euros et du surplus de ses demandes.
Dit qu’il n’y a lieu à l’exécution provisoire de ce jugement.
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Condamne la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux entiers dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 24 J 12 euros TTC (dont 20% de T.V.A.)
18ème et dernière page
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