Article L3123-19 du Code du travail

Entrée en vigueur le 22 décembre 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-7. Lorsqu'elle est inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27.

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l'article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

Entrée en vigueur le 22 décembre 2017

Commentaires74

1Lettre de demande de dérogation à la durée minimale du temps partiel
juritravail.com · 27 mars 2026

En principe, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine (ou son équivalent sur le mois ou l'année) (article L3123-27 du Code du travail). Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir une durée minimale différente. […] Si elle prévoit une durée minimale inférieure à 24 heures, des garanties doivent être prévues quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures (article L3123-19 du Code du travail). […] L'employeur informe chaque année le comité social et économique (CSE), […]

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2Durée de travail des personnels à temps partiel - Convention IDCC 1922
kohenavocats.com · 6 novembre 2025

← Retour à la convention IDCC 1922 Préambule Les partenaires sociaux de la convention collective de la radiodiffusion ont conclu le 6 novembre 2014 un accord dérogatoire aux dispositions légales concernant le temps partiel comme le prévoit l'article L. 3123-19 du code du travail. Cet accord, à durée déterminée, visait à maintenir et développer l'emploi en répondant aux besoins spécifiques des entreprises du secteur de la radiodiffusion et d'assortir le recours au temps partiel, sur des durées inférieures à 24 heures hebdomadaires, de garanties pour les salariés.

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3Temps partiel : Comment les gérer en paie ?
legisocial.fr · 22 mai 2025

Pour certains contrats d'insertion et contrats aidés Code du travail - Article L3123-7 : Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27. […] Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable : 1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ; 2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ; […] afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée […] à l'article L. 3123-27. […] Code du travail - Article L3123-19 : Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-7. […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Reims, 26 novembre 2014, n° 13/02749Confirmation

[…] Attendu qu'à cet égard, au contraire de qui est invoqué, les réclamations de la partie intimée procèdent d'un exact calcul assis sur le nombre des heures effectivement travaillées tel qu'il résulte des feuilles de route et des bulletins de paye correspondants, auquel, en vertu des motifs qui précédent doivent être appliqués les articles L.3123-15 et L.3123-19 du code du travail ; […] Attendu que l'appelant observe avec pertinence que la nature à temps partiel du contrat exclut l'application de l'article L.3121-22 du Code du Travail et donc l'ouverture du droit à des majorations de 50 %, seule une demande de dommages et intérêts étant recevable aux fins de réparation du préjudice causé par le dépassement horaire ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 7 février 2024, n° 21/05882Infirmation partielle

[…] L'article L.3123-27 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose que « A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ». […] « Une durée de travail inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-14-1 peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, […] — 19 794, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2016, n° 14/01860Infirmation partielle

[…] Que l'article L. 3123-19 du même code stipule que 'lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2, […] Considérant, sur les rappels de salaire de l'année 2011, que l'article L. 3123-15 du code du travail dispose que 'lorsque, […] Que l'article 19 de la convention collective dispose que 'la durée du préavis est d'un mois pour les employés. […]

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