Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 30 oct. 2025, n° 24/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00599 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXC5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00755
N° RG 24/00599 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXC5
Copie :
— aux parties en LRAR (CCC + FE)
S.A.S. [4]
[10]
— avocats ( CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— [P] HUBER, Assesseur employeur
— [C] [F], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 44, substitué à l’audience par Me Maxime LAITHIER
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
FAITS ET PRETENTIONS
La SAS [4] a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale, de l’assurance-chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2023, l'[9] a notifié à la SAS [4] un redressement portant sur la somme de 7.517 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2023, la SAS [4] a fait part de ses observations à l'[9].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2023, l'[9] a informé la SAS [4] de la minoration du redressement opéré à son encontre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2023, l'[9] a mis en demeure la SAS [4] de lui régler une somme de 7.390 euros à titre de cotisations et contributions sociales.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2024, la SAS [4] a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF d’Alsace.
En l’absence de réponse de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF d’Alsace dans les délais qui lui étaient impartis, une décision implicite de rejet a été rendue.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2024, la SAS [4] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de céans afin de contester les redressements opérés à son encontre.
La Commission de Recours Amiable de l’URSSAF d’Alsace a notifié à la SAS [4] sa décision rendue le 9 septembre 2024.
Par conclusions du 2 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience, la SAS [4] demande au Tribunal de :
DECLARER la demande de la SAS [4] recevable, légitime et bien fondée,
En conséquence,
ANNULER la mise en demeure de l’URSSAF notifiée dans son courrier du 23 novembre 2023 en ce qu’elle sollicite le paiement de la somme de 7.390 euros, décision pour laquelle la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’ALSACE a émis une décision de rejet implicite, suite au recours exercé le 18 janvier 2024
DONNER ACTE à la société [4] de sa renonciation à la contestation du point 3 de la lettre d’observations.
ANNULER les chefs de redressement de la lettre d’observations du 30 octobre 2023 sur les points 2 et 4, pour laquelle la Commission de recours amiable a émis une décision de rejet implicite, suite au recours exercé le 18 janvier 2024
ANNULER en conséquence tout redressement portant sur les points 2 et 4 de la lettre d’observation de l’URSSAF.
CONDAMNER l'[10] au paiement de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Par conclusions du 5 mai 2025 soutenues oralement à l’audience, l'[9] demande au Tribunal de :
DECLARER le recours de la SAS [4] recevable en la forme, l’en débouter quant au fond
N° RG 24/00599 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXC5
ENTERINER la décision de la Commission de Recours Amiable du 9 septembre 2024 ;
PRENDRE acte de l’annulation du crédit au titre de la déduction forfaitaire patronale pour l’exercice 2022 ;
VALIDER la mise en demeure du 20 décembre 2023 pour un montant de 7.390 euros en cotisations
Reconventionnellement, CONDAMNER la SAS [4] à payer à l’URSSAF le montant de 7.390 euros
REJETER toute autres prétentions de la SAS [4]
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les réductions de cotisations salariales
Aux termes de l’article L.241-17 du code de la sécurité sociale,
« I.-Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales d’origine légale mentionnées à l’article L. 241-3 :
1° Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l’année prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3121-56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;
2° Les rémunérations versées au titre des heures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 3123-2 du même code ;
3° Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121-41 du même code, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné au même article L. 3121-41 est inférieure à ce niveau ;
4° La majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l’année prévue à l’article L. 3121-58 du même code, en contrepartie de leur renonciation, au-delà de la limite du nombre de jours fixée en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-59 du même code ;
5° Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail accomplies en application des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-21, du dernier alinéa de l’article L. 3123-22 et des articles L. 3123-28 et L. 3123-29 du même code ;
6° Les rémunérations versées aux salariés des particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
7° Les rémunérations versées aux assistants maternels définis à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
8° Les rémunérations versées aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l’année, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
II.-Le montant de la réduction, prévue au I, de cotisations salariales d’origine légale mentionnées à l’article L. 241-3 du présent code est égal au produit d’un taux fixé par décret et des rémunérations mentionnées au même I, dans la limite des cotisations d’origine légale et conventionnelle dont le salarié est redevable au titre des heures concernées. La réduction est imputée sur le montant des cotisations salariales d’origine légale mentionnées à l’article L. 241-3 dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération définie à l’article L. 242-1 pour les périodes au titre desquelles elle est attribuée et ne peut dépasser ce montant.
III.-Les I et II sont également applicables, selon des modalités prévues par décret :
1° Aux éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires et non titulaires au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
2° A la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1.
IV.-La réduction prévue au I s’applique :
1° Aux rémunérations mentionnées au même I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
a) Des taux prévus par la convention ou l’accord collectif applicable mentionné au I de l’article L. 3121-33 du code du travail s’agissant des heures supplémentaires et à l’article L. 3123-21 ou au dernier alinéa de l’article L. 3123-22 du même code s’agissant des heures complémentaires ;
b) A défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
— pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou de 50 % prévus, selon les cas, à l’article L. 3121-36 du même code ;
— pour les heures complémentaires, des taux de 10 % ou de 25 % prévus, selon les cas, au dernier alinéa de l’article L. 3123-22 ou à l’article L. 3123-29 du même code ;
2° Aux éléments de rémunération mentionnés au 1° du III du présent article dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
V.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
VI.-Le cumul de la réduction prévue au présent article avec l’application d’une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l’application de taux réduits, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au II, que dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés. »
Il n’est pas contesté que le taux de droit commun, pour un salarié affilié au régime général et dont la rémunération est inférieure au plafond de la sécurité sociale, est de 11,31%.
Le montant de la réduction salariale est égal à :
Rémunération versée au salarié au titre des heures supplémentaires ou complémentaires × taux des cotisations d’assurance vieillesse d’origine légale et conventionnelle obligatoires effectivement dues par le salarié, dans la limite de 11,31 %.
La S.A.S. [4] soutient que les calculs effectués par les inspecteurs de l’Urssaf sont erronés. Elle n’indique cependant pas en quoi.
Elle produit un listing de tous ses salariés avec pour chacun le montant payé au titre des heures complémentaires et supplémentaires mais dont il manque la somme, ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier qu’elle est l’assiette de al réduction salariale.
Elle ne démontre donc pas le caractère erroné des calculs ayant permis à l’URSSAF de régulariser le montant de la réduction Fillon.
Elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande portant sur ce chef de redressement.
Sur la loi [6]
Il sera donné acte à la société de ce qu’elle renonce à ce chef de redressement.
Sur l’assiette minimum conventionnelle
La question est elle de la date d’application de l’avenant n°14 du 12 février 2020 à la SAS [4].
Il n’est pas contesté que la société n’est pas adhérente à un syndicat signataire.
L'[8] rétorque que l’arrêté du 1er février 2021 a fixé au 1er janvier 2020 la date d’entrée en vigueur de cet avenant et ce pour tous les employeurs entrant dans son champ d’application et non seulement aux signataires.
C’est à sa date de parution, soit le 1er février 2021 que l’arrêté d’extension de l’avenant n°14 du 12 février 2020 est devenu obligatoire pour tous les employeurs et salariés couverts par la convention collective des 5 branches des industries alimentaires diverses.
Le fait que les partenaires sociaux aient prévu une entrée en vigueur de l’avenant n°14 dès le 1er janvier 2020 ne contraint que ces derniers à une application. L’employeur non adhérent avait la possibilité d’appliquer l’avenant, mais cette application ne s’impose à lui comme une obligation légale qu’à compter de l’arrêté d’extension, soit le 1er février 2021.
Il en résulte que ce chef de redressement doit être annulé.
L’équité n’impose pas l’application des dispositions de l’article 700 du CPC. La demanderesse sera déboutée de ce chef de prétentions ;
Au vu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
DECLARE le recours de la SAS [4] recevable en la forme, ;
DEBOUTE la SAS [4] de son recours portant sur le chef de redressement n°2 : Réduction des cotisations salariales – heures supplémentaires et complémentaires – cas général Montant initial : 5.780,00 euros ;
DONNE acte à la SAS [4] de ce qu’elle renonce à la contestation du point 3 de la lettre d’observations ;
FAIT droit aux prétentions de la SAS [4] portant sur le point 4 : Assiette minimum conventionnelle Montant initial : 2.169,24 euros ;
Reconventionnellement, CONDAMNE la SAS [4] à payer à l'[8] le montant de 5.780 euros ;
DEBOUTE la SAS [4] de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Caisse d'épargne ·
- Crédit aux particuliers ·
- Avenant ·
- Prêt immobilier ·
- Immobilier ·
- Intérêt ·
- Remboursement
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Désistement d'instance ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Action ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Maintien ·
- Déchéance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Congé ·
- Protection ·
- Bonne foi
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Délais ·
- Juge ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Plateforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Publication ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Assignation
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Budget ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Mise en demeure
- Action en recherche de paternité ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Paternité biologique ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Finances ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Déchéance ·
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.