Article L3132-14 du Code du travail

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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L221-10 alinéa 1 et alinéa 4 phrases 1 et 2, Code du travail - art. L221-10 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement.

A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique, s'il existe, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires18


www.margot-duclot-avocat.com · 28 avril 2020

[…] liquidation judiciaire Article L . 1233-58 du code du travail Homologation de la rupture conventionnelle Article L . 1237- 14 du code du travail Notification de la décision de validation par l'autorité administrative d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective Article L . 1237-19-4 du code du travail […]

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Décisions113


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 février 2014, n° 14/50600

[…] — que la SAS DISTRIBAT, exploitant un commerce vendant au détail des produits alimentaires, ne peut se prévaloir d'aucune des dérogations de droit au repos dominical des salariés prévues par les articles L3132-12, L3132-14 et R3132-5 du code du travail, ni d'une autorisation municipale prise en application des articles L3132-26 R3132-21 du code du travail, ni enfin d'une autorisation préfectorale au visa des articles L3132-26 et R3132-21 ou d'une dérogation conformément aux articles L3132-20, L3132-25 à L3132-25-6 et R3132-16 du code du travail, […] En application de l'article L 3132-3 du code du travail « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche» ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 juin 2015, n° 15/54968

[…] La société A B ne pouvant se prévaloir ni d'une dérogation légale de droit au repos dominical prévue aux articles L 3132-12, L 3132-14 et R 3132-5 du code du travail, ni d'une autorisation préfectorale prise en application des articles L 3132-20, L 3132-25 à L 3132-25-6 et R 3132-16 du code du travail, ni d'une autorisation municipale prise conformément aux dispositions L 3132-26 et R 3132-21 du code du travail, elle ne peut régulièrement faire travailler ses salariés le dimanche au-delà de 13 heures. Ainsi, la violation de ces dispositions constitue à l'évidence un trouble manifestement illicite.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 novembre 2016, n° 16/59057

[…] Il expose que la SAS REAUSTORE ne peut se prévaloir d'aucune des dérogations de droit au repos dominical des salariés prévues par les articles L.3132-12, L. 3132-14 et R. 3132-5 du code du travail ni d'une autorisation municipale prise en application des articles L.3132-26 et R.3132-21 ni d'une dérogation préfectorale prise en application des articles L. 3132-20 du code du travail, ni d'une dérogation sur le fondement géographique en application des articles L3132-24, L3132-25, L3132-25-1 et L3132-25-6 du code du travail.

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