Confirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 30 mars 2021, n° 20/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00800 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 3 juin 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 21/
CE/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 30 MARS 2021
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 26 janvier 2021
N° de rôle : N° RG 20/00800 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EIHW
S/appel d’une décision
du Pôle social du TJ de BESANCON
en date du 03 juin 2020
Code affaire :
88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTE
S.A.S.U. CISTEO MEDICAL,
demeurant 18 N Alain Savary – 25000 BESANCON
représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON et Me Raphael PIDUTTI, avocat au Barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF DE FRANCHE-COMTE Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
3 N de Chatillon – 25480 ECOLE VALENTIN
représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 26 Janvier 2021 :
Monsieur F ESTEVE, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 09 Mars 2021 par mise à disposition au greffe, le délibéré est prorogé au 23 mars 2021, puis au 30 mars 2021 par mise à disposition au greffe
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 25 juin 2020 par la société par actions simplifiée CISTEO MEDICAL d’un jugement rendu le 3 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à l’URSSAF de Franche-Comté a':
— dit le recours de la société CISTEO MEDICAL recevable en la forme mais non fondé,
— débouté la société CISTEO MEDICAL de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Franche-Comté en date du 24 mai 2018,
— condamné la société CISTEO MEDICAL au paiement de la somme de 90 589 € restant due, soit 78 846 € de cotisations et 12 743 € de majorations de retard,
Vu les conclusions transmises le 29 septembre 2020 et soutenues à l’audience du 26 janvier 2021 par la société par actions simplifiée CISTEO MEDICAL, appelante, qui demande à la cour de :
— la dire recevable en son appel,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté la société CISTEO MEDICAL de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Franche-Comté en date du 24 mai 2018,
— confirmé les redressements mis à la charge de la société CISTEO MEDICAL et condamné cette société au paiement de la somme de 90 589 euros restant due, soit 78 846 euros de cotisations et 12 743 euros de majorations de retard,
et, statuant à nouveau,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 03 juin 2020,
— annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Franche-Comté du 24 mai 2018,
— annuler les redressements mis à la charge de la société CISTEO MEDICAL par l’URSSAF de Franche-Comté sur les points contestés de la lettre d’observations adressée à la société CISTEO MEDICAL par l’URSSAF de Franche-Comté le 09 mai 2017,
en tout état de cause,
— condamner l’URSSAF de Franche-Comté à payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société CISTEO MEDICAL,
— la condamner solidairement aux entiers dépens d’instance,
Vu les conclusions transmises le 14 janvier 2021 et soutenues à l’audience du 26 janvier 2021 par l’URSSAF de Franche-Comté, intimée, qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la société CISTEO MEDICAL au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 10 octobre 2016, l’URSSAF de Franche-Comté a avisé la société CISTEO MEDICAL qu’elle allait procéder au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS.
A l’issue du contrôle qui a porté sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l’URSSAF a adressé le 11 avril 2017 à la société une lettre d’observations relevant 8 chefs de rectification':
— point n°1 : indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité : CDD
— point n°2 : frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel
— point n°3 : avantage en nature véhicule
— point n°4 : exonération jeunes entreprises innovantes
— point n°5 : assiette minimum conventionnelle
— point n°6 : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif
— point n°7 : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire
— point n°8 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié.
Par courrier du 17 mai 2017, la société a contesté les points n° 4, 6 et 8.
Par courrier du 31 août 2017, l’inspecteur du recouvrement a réduit le redressement au titre des points n° 6 et 8, ramenant à la somme de 80 582 € le montant des cotisations et contributions dues.
L’URSSAF de Franche-Comté a adressé le 13 novembre 2017 à la société une mise en demeure d’un montant total de 93 325 € incluant la somme de 12 743 € au titre des majorations de retard.
Par lettre du 10 janvier 2018, la société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) d’une
contestation portant sur les chefs de redressement n° 4 et 6.
En l’absence de réponse dans le délai d’un mois, la société a saisi le 5 avril 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
Entre-temps, par décision du 24 mai 2018 notifiée le 8 juin 2018, la CRA a rejeté les demandes de la société et maintenu le redressement opéré sur les points n° 4 et 6.
MOTIFS
Sur le chef de redressement n° 4': exonération jeunes entreprises innovantes (JEI)':
L’article 13 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 a mis en place des exonérations fiscales au titre des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement qui remplissent les conditions définies par l’article 44 sexies-O A du code général des impôts.
L’article 131 de ladite loi dispose :
«'I. – Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741-10 du code rural, versés au cours d’un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles.
II. – Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre, d’une part, des salariés énumérés au III et au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 351-4 du code du travail et, d’autre part, des mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l’entreprise.
III. – Les salariés mentionnés au II sont les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et les personnels chargés des tests préconcurrentiels.
IV. – L’avis exprès ou tacite délivré par l’administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.
V. – L’exonération prévue au I est applicable au plus jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’entreprise. Toutefois, si au cours d’une année l’entreprise ne satisfait plus à l’une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, elle perd définitivement le bénéfice de l’exonération prévue au I.
VI. – Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, ni avec une aide d’Etat à l’emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
VII. – Le droit à l’exonération est subordonné à la condition que l’entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
VIII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.'»
L’article 1 du décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 pris en application de l’article 131 précité instituant une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de la jeune entreprise innovante définit d’abord les mandataires sociaux visés par le dispositif légal, en édictant en leur faveur une présomption de participation à titre principal au projet de recherche et de développement de l’entreprise s’ils exercent, en son sein, une activité de recherche ou une activité de gestion de ce projet ; ensuite, s’agissant des salariés, il apporte les précisions suivantes quant à la liste des emplois répertoriés ouvrant droit à exonération :
1° Les chercheurs, cadres dans l’entreprise, sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme d’ingénieur, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise ;
2° Les techniciens sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs mentionnés au 1° pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement et qui, notamment, préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d’essais et d’expériences, prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des essais et des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci, ont la charge de l’entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement ;
3° Les gestionnaires de projet de recherche et de développement, cadres dans l’entreprise, ont en charge l’organisation, la coordination et la planification du projet dans ses aspects administratif, financier et technologique ;
4° Les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, cadres dans l’entreprise, ont la charge de l’élaboration, du dépôt, de la gestion et de la défense des titres de propriété industrielle, des accords juridiques de toute nature liés au projet, et notamment aux transferts de technologies ;
5° Les personnels chargés des tests préconcurrentiels conçoivent, réalisent ou font réaliser des tests techniques nécessaires au développement ou à la mise au point du produit ou du procédé.
Doivent être ajoutés à cette liste les salariés affectés directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6°du k du II de l’article 244 quater B du CGI.
Par une lettre circulaire n° 2015-0000048 du 20 octobre 2015, l’ACOSS a précisé:
«'L’exonération est ouverte par la loi aux salariés qui exercent les fonctions listées ci-avant dans la mesure où l’exercice de ces fonctions conduit à une implication directe dans le projet de recherche et de développement. Ce niveau d’implication n’étant pas explicitement précisé par les textes, il convient d’en retenir une interprétation juste et équitable. Par simplification, le bénéfice de l’exonération au titre d’un salarié sera considéré comme acquis dès lors que la moitié de son temps de travail au moins est consacrée à un ou des projets de recherche et de développement et l’exonération ne pourra être remise en cause. En-deçà de ce repère, les employeurs pourront être conduits à justifier de la correcte application de l’exonération, au regard notamment de la quotité de travail consacrée aux activités de recherche et développement dans leur entreprise ou du lien effectif existant entre les activités effectuées par ailleurs par le salarié (par exemple l’exploitation commerciale du projet de R&D auquel il consacre une part significative de son temps de travail) et celles directement liées à la recherche et au développement. Il conviendra également de vérifier si l’activité éligible, sans être majoritaire, constitue l’activité principale du salarié. Enfin, en cohérence avec la nature de l’exonération (qui porte sur la totalité du salaire) il ressort de la lecture de la loi que
les salariés qui se consacrent marginalement à des activités éligibles ne peuvent être considérés comme ouvrant droit au bénéfice de l’exonération.'».
Au cas présent, il n’est pas contesté que la société CISTEO MEDICAL est éligible au dispositif JEI.
Cependant l’inspecteur chargé du contrôle a retenu :
— en premier lieu, que l’emploi de Mme X Y n’ouvrait pas droit à la pratique de l’exonération JEI comme n’entrant pas dans la liste des emplois répertoriés ;
— en second lieu, qu’aucun des salariés ouvrant droit à exonération selon la société CISTEO MEDICAL ne consacrait plus de 50 % de son temps de travail en recherche et développement, à l’exception en 2015 de MM. Z A et B C.
Pour parvenir à ce constat, l’inspecteur s’est fondé sur les documents, communiqués par l’employeur, que celui-ci a envoyé aux services fiscaux à l’appui de sa demande de crédit impôt recherche, dans lesquels est notamment consigné le temps de travail par salarié affecté à la recherche et au développement, en heure et en pourcentage.
L’exonération JEI a ainsi été remise en cause en totalité pour l’année 2014 et pour les salariés suivants en 2015 : MM. D E, F G, H I et Mme X Y.
a) sur l’emploi tenu par Mme X Y :
Employée en qualité d’ingénieur cadre, les attributions de Mme X Y consistent à mettre en place et à suivre le système qualité nécessaire au développement et à la fabrication de dispositifs médicaux sous contrat ainsi qu’à constituer des dossiers techniques pour le marquage CE des dispositifs médicaux en développement. Selon avenant à son contrat de travail du 17 décembre 2015, son emploi est intitulé : «'responsable de production et qualité'».
Ainsi, elle participe uniquement au processus de production et de certification CE des nouveaux dispositifs médicaux une fois ceux-ci conçus.
Ne travaillant pas à la conception ou à la création de connaissances sur des produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux, ses fonctions ne correspondent pas à celles d’un chercheur au sens des dispositions susvisées.
Elles n’entrent pas davantage dans le périmètre des autres emplois répertoriés ouvrant droit à l’exonération JEI.
A cet égard, contrairement à l’argumentation de la société, l’extension de l’exonération aux emplois de techniciens travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, de gestionnaires de projet de recherche et de développement, de juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et des personnels spécifiquement chargés des tests préconcurrentiels est limitative et ne recouvre pas les fonctions de Mme X Y.
Les gains et rémunérations versés à l’intéressée ne pouvaient donc être exonérés des cotisations patronales.
b) sur le pourcentage de temps de travail consacré à la recherche et au développement (R&D) :
L’inspecteur chargé du contrôle a constaté que sur les documents envoyés par l’employeur aux services fiscaux à l’appui de sa demande de crédit impôt recherche, les pourcentages de temps de
travail consacré à la R&D étaient les suivants :
— en 2014 :
M. D E : 14,85 %
M. F G : 43,53 %
M. Z A : 34,61 %
M. H I : 6,59 %
Mme X Y : 0
— en 2015 :
M. D E : 32,16 %
M. F G : 43,86 %
M. Z A : 50,82 %
M. H I : 10,25 %
Mme X Y : 33,00 %
M. B C : 76,72 %.
Il en a donc conclu que ces salariés ne consacraient pas leur activité à titre principal à la R&D.
Pour s’opposer au redressement à ce titre, la société CISTEO MEDICAL soutient que ces documents, sur lesquels l’inspecteur s’est exclusivement fondé, ne reflètent que partiellement l’activité R&D de l’entreprise dans la mesure où celle-ci effectue également de nombreuses heures de R&D en sous-traitance auprès de clients donneurs d’ordre français qui bénéficient eux-mêmes du crédit d’impôt recherche au titre des travaux de recherche qu’ils lui confient.
Elle communique à cet égard une attestation de son expert-comptable aux termes de laquelle le chiffre d’affaires de l’entreprise s’élève à :
— 455 809,17 € au 31 décembre 2014, dont 345 624,75 € de travaux de recherche et développement facturés aux clients, soit 76 % de l’activité de l’année 2014,
— 758 613,17 € au 31 décembre 2015, dont 598 477,54 € de travaux de recherche et développement facturés aux clients, soit 79 % de l’activité de l’année 2015.
Elle fait donc valoir que sur les documents examinés par l’inspecteur, elle n’avait fait figurer que les activités R&D effectuées en sous-traitance pour le compte de clients, hôpitaux, organismes à but non-lucratif et entreprises étrangères ne bénéficiant pas eux-mêmes du crédit d’impôt recherche, de sorte qu’au titre de ses dépenses de personnel pour le compte de ces clients elle pouvait elle-même bénéficier du crédit impôt recherche. Les mêmes dépenses de recherche n’ouvrant pas deux fois droit au crédit impôt recherche, elle ne pouvait déclarer ses autres dépenses R&D réalisées pour le compte de clients bénéficiant eux-mêmes du crédit impôt recherche.
Elle produit de nouveaux tableaux (pièces n° 19 ainsi que pages 19 et 20 de ses conclusions) dont il
ressort que le nombre d’heures R&D accomplies par les salariés considérés en 2014 et 2015 est, pour chacun d’eux, supérieur à 50 % du nombre total d’heures payées, ce résultat étant obtenu en ajoutant des heures R&D sous-traitées non prises en compte pour le crédit impôt recherche.
Toutefois, la cour constate d’abord que ces tableaux n’ont jamais été communiqués à l’inspecteur chargé du contrôle ni à la commission de recours amiable.
Ensuite, si les mandataires sociaux bénéficient d’une présomption de participation à titre principal au projet de recherche et de développement de l’entreprise quand ils y exercent une activité de recherche ou une activité de gestion de ce projet, en revanche, s’agissant des salariés, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’ils consacrent leur activité à titre principal à la recherche et au développement.
Or, ces nouveaux tableaux réalisés par la société elle-même, dont les données diffèrent de celles transmises à l’inspecteur chargé du contrôle lesquelles en outre ne faisaient pas état de sous-traitance ni a fortiori de l’identité des donneurs d’ordre, ne sont étayés par aucune pièce de nature à justifier des résultats qu’ils contiennent, en particulier du nombre d’heures retenues imputé à chaque salarié, les quelques factures versées aux débats, qui ne font pas mention des salariés étant intervenus, étant insuffisantes et la lettre de la DGFIP du 12 février 2019, qui ne concerne que les critères d’attribution du crédit impôt recherche, étant inopérante.
Au soutien de son argumentation, la société ne justifie pas davantage de l’identité des clients auxquels elle a sous-traité en 2014 et 2015 des dépenses R&D, en distinguant ceux qui bénéficient eux-mêmes du crédit impôt recherche et ceux qui n’en bénéficient pas.
Enfin, ni le pourcentage du chiffre d’affaires résultant des travaux R&D, ni le pourcentage des dépenses engagées dans ce domaine ne permettent de présumer du pourcentage de l’activité consacrée par chaque salarié à la R&D, étant rappelé qu’au regard des seuls tableaux qui lui avaient été communiqués, l’inspecteur chargé du contrôle a retenu que MM. Z A et B C avaient bien consacré en 2015 plus de 50 % de leur temps de travail à la R&D.
Faute pour elle de rapporter la preuve qui lui incombe, la société CISTEO MEDICAL sera déboutée de sa contestation du redressement afférent à l’exonération JEI, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 6': prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif':
L’article L 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, sous certaines conditions et limites, les contributions patronales destinées au financement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsque ces garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.
Ces conditions et limites ont été modifiées par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, qui a introduit dans la législation les articles R 242-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
L’article R 242-1-1 du même code dans sa version applicable au litige dispose':
«'Pour le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l’article L 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu’elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l’article L 911-1 doivent couvrir l’ensemble des salariés.
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
1° L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention ;
2° Les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ;
3° L’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, sous réserve du dernier alinéa de l’article R. 242-1-2, de l’ancienneté des salariés.'»
Aux termes des dispositions de l’article R 242-1-2, «'sont considérées comme couvrant l’ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place :
(')
4° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l’ensemble des salariés de l’entreprise soient couverts.'» (c’est la cour qui souligne).
Il résulte de ce dernier texte que la présomption irréfragable d’objectivité qu’il édicte en faveur des prestations destinées à couvrir des frais de santé qui bénéficient à des catégories établies à partir du critère mentionné au 1° de l’article R 242-1-1, c’est-à-dire «'l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention'», n’opère que si l’ensemble des salariés de l’entreprise sont couverts.
Pour tenir compte des délais liés à la modification des régimes de retraite et de prévoyance complémentaire déjà mis en place et compte tenu de la parution tardive de la circulaire ministérielle d’application n° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013, le délai accordé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles conditions et limites fixées par le décret du 9 janvier 2012, a été prolongé jusqu’au 30 juin 2014.
Au cas présent, la société CISTEO MEDICAL a contracté le 1er novembre 2011 au bénéfice de ses cadres une mutuelle collective et obligatoire auprès de l’organisme MALAKOFF MEDERIC.
Mais ce n’est que le 1er mars 2015 qu’elle a contracté auprès du même organisme une mutuelle collective et obligatoire pour le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, alors qu’au cours des six derniers mois de l’année 2014, soit après la date butoir du 30 juin 2014, son effectif comprenait déjà des salariés non-cadres.
En effet, si comme le fait valoir l’appelante tous les salariés de l’entreprise étaient, à la date du 30 décembre 2013, couverts par un régime de prévoyance dans la mesure où M. J K, ouvrier embauché le 10 octobre 2012, avait quitté l’entreprise le 15 mars 2013 et où M. H L, technicien R&D embauché le 2 avril 2013, disposait déjà d’une mutuelle personnelle et ne voulait pas adhérer à une mutuelle d’entreprise ainsi qu’il en a attesté, en revanche tel n’était plus le cas lorsque le 17 novembre 2014 la société CISTEO MEDICAL a engagé Mme M N, salariée non-cadre.
Il résulte des développements qui précèdent que durant la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 1er mars 2015, les salariés de l’entreprise ne bénéficiaient pas tous d’une couverture de leurs frais de santé, que la catégorie «'cadres art 4 et 4 bis de la CCN de 1947'» ne pouvait donc bénéficier de la présomption irréfragable d’objectivité et que par voie de conséquence le caractère collectif du régime de prévoyance mis en place n’était plus respecté.
C’est dès lors à juste titre que le jugement entrepris a confirmé le redressement opéré, lequel tient compte, à la suite du courrier de contestation du 17 mai 2017, de la dispense concernant M. H L.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CISTEO MEDICAL qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CISTEO MEDICAL aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente mars deux mille vingt et un et signé par F ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Décret n°2004-581 du 21 juin 2004
- Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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