Annulation 19 janvier 1983
Résumé de la juridiction
[1] Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L.121-13 du code des communes ne font pas obstacle à ce que, pour l’élection du président de la séance au cours de laquelle sera examiné le compte administratif du maire, ce dernier préside le conseil municipal. [2] Si l’article L.241-2 du code des communes fait obligation de présenter au conseil municipal le compte administratif du maire avant la délibération du budget supplémentaire, aucune disposition législative ou règlementaire ne subordonne cette délibération à l’approbation préalable du compte administratif.
Sur les sept conseillers présents lors de la mise en discussion d’une délibération relative au remboursement de certaines dépenses exposées par la commune, trois d’entre eux étaient intéressés à l’affaire, et donc légalement tenus de s’abstenir. Par suite, le conseil municipal, qui ne comprenait que quatre conseillers ayant le droit de prendre part au vote, ne se trouvait pas en nombre suffisant pour délibérer. Annulation de la décision implicite du préfet refusant de déclarer la délibération nulle de droit.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 19 janv. 1983, n° 33241, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 33241 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 février 1981 |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007679121 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1983:33241.19830119 |
Sur les parties
| Président : | M. de Bresson |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Wiltzer |
| Rapporteur public : | M. Dutheillet de Lamothe |
| Parties : | préfet de la Marne |
Texte intégral
Requête de M. X…, et autres tendant à :
1° l’annulation du jugement du 3 février 1981 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne rejetant leur demande dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Marne à leur demande d’annulation des délibérations du conseil municipal de la commune d’Heiltz l’Evêque : n° 109-78 du 21 décembre 1978, relative au compte administratif de 1977 ; n° 110-78 du 21 décembre 1978, approuvant le budget supplémentaire de 1978 ; n° 33-79 du 14 décembre 1979, relative au compte administratif de 1978 ; n° 34-79 du 14 décembre 1979, approuvant le budget supplémentaire de 1979 ; n° 36-79 du 14 décembre 1979, relative au remboursement des dépenses exposées par la commune à la suite de la dégradation d’une borne à eau ;
2° l’annulation de la décision et les délibérations attaquées ;
Vu le code des communes ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne les délibérations du conseil municipal de la commune de Heiltz l’Evêque Marne relatives aux comptes administratifs de 1977 et 1978 : Considérant, d’une part, que, si aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 121-13 du code des communes : « dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président », ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le maire préside la séance du conseil municipal au cours de laquelle est élu ce président ;
Cons., d’autre part, qu’il n’est pas allégué que les comptes administratifs des exercices 1977 et 1978 n’aient pas été présentés conformément aux dispositions de l’article R. 241-13 du code des communes, ou qu’au cours des délibérations ait été demandée la production d’autres pièces justificatives, en sus de celles qui étaient présentées ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose, à peine de nullité, de joindre au compte administratif une annexe retraçant les recettes grevées d’affectation spéciale ;
Cons., enfin, que la circonstance que la délibération relative à l’approbation du compte administratif de 1978 ait seulement mentionné le nombre des voix obtenues, sans spécifier que le compte était ainsi rejeté, n’entachait pas celle-ci d’illégalité ;
En ce qui concerne la délibération n° 110-78 relative au budget supplémentaire pour 1978 : Cons. que, si l’article L. 241-2 du code des communes fait obligation de présenter au conseil municipal le compte administratif du maire avant la délibération du budget supplémentaire, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne cette délibération à l’approbation préalable du compte administratif ;
En ce qui concerne la délibération n° 36-79 relative au remboursement de certaines dépenses exposées par la commune : Cons. qu’il n’est pas contesté que, sur les sept conseillers présents lors de la mise en discussion de cette délibération, trois d’entre eux étaient intéressés à l’affaire, et donc légalement tenus de s’abstenir ; que, dans ces conditions, le conseil municipal, qui ne comprenait que quatre conseillers ayant le droit de prendre part au vote, ne se trouvait pas en nombre suffisant pour délibérer ; qu’ainsi les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Marne à leur demande tendant à ce que la délibération attaquée soit déclarée nulle de droit ;
annulation du, jugement du 3 février 1981, du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu’il a rejeté la demande de M. X… et autres dirigée contre la décision implicite de refus du préfet de la Marne de déclarer nulle de droit la délibération n° 36-79 du conseil municipal de la commune de Heiltz l’Evêque, du 14 décembre 1979, desdites décisions et de la délibération : rejet du surplus des conclusions .
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