Article L3142-63 du Code du travail

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L122-20-1 (AbD)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3142-86 (V), Code du travail - art. L3142-73 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 15

Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.

Le refus de l'employeur intervient après avis du comité social et économique. Il est motivé.

En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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