Rejet 1 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. corneloup, 1er oct. 2024, n° 2400359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle c/ Pôle emploi, Pôle Emploi Occitanie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier 2024, 8 mars 2024, 27 et 28 mars 2024, 15 avril 2024 et 5 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise le 11 décembre 2023 et signifiée le 11 janvier 2024 par le directeur de la plateforme contentieux de Pôle Emploi Occitanie en vue du recouvrement de la somme de 5 280,30 correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique de formation pour la période du 7 février 2022 au 2 décembre 2022 ;
2°) que lui soit accordée une remise gracieuse totale de sa dette correspondant à cet indu ;
3°) que la responsabilité de France Travail soit reconnue ;
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— Pôle emploi a commis une erreur de fait sur la nature de l’allocation ;
— Pôle emploi ne l’a pas informé du motif du rejet total ou partiel de la demande d’effacement de dette ;
— la mise en demeure est irrégulière ;
— la contrainte est irrégulière dès lors qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article R.5426-21 du code du travail qui exige, à peine de nullité, que la contrainte mentionne la nature des allocations en cause (2° de l’article précité) ;
— il a respecté ses obligations déclaratives ;
— Pôle emploi a commis des manquements dans la gestion de son dossier et ne pouvait ignorer que la formation était rémunérée ;
— en tout état de cause, Pôle emploi a commis une faute en lui versant l’ASS alors qu’elle avait connaissance – qu’il avait commencé une formation professionnelle ;
— il n’a pas fraudé.
Par mémoires en défense, enregistrés les 16 février, 25 mars, 05 et 16 avril et 07 mai 2024, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ; la requête de M. B ne comporte aucun élément de droit et et de faits et n’énonce aucune conclusion ;
à titre subsidiaire, sur le bien-fondé de la dette :
— la contrainte est motivée en droit et en fait ;
— la contrainte est fondée eu égard à la règle de non cumul de l’ASS-F et de la rémunération par la Région durant la période de formation professionnelle ;
— la contrainte est régulière et répond aux conditions prévues par les dispositions de l’article R. 5426-20 du code du travail, la mise en demeure mentionnait bien le motif, la nature et le montant des sommes réclamées ;
— la mise en demeure ne fait pas grief ;
— M. B n’a pas déclaré ses rémunérations perçues au titre de la formation professionnelle, il a bien fourni un formulaire déclaratif de ses ressources du 1er aout 2021 au 31 juillet 2022 dans lequel il mentionnait avoir perçu des revenus de stage mais n’a pas fourni de détails sur les périodes auxquelles ils ne se rattachent ni sur la nature de ces revenus ;
— M. B n’a pas formé de recours contre la notification de trop perçu durant le délai imparti ;
— l’ASS et l’ASS-F sont une seule et même allocation ;
— tous les versements effectués entre février et décembre 2022 l’ont été au titre de l’ASS-F ;
— Pôle emploi n’a commis aucune erreur, l’ASS-F est versée lorsque l’allocataire ne perçoit aucune rémunération au titre de sa formation ;
— le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il n’a pas indument cumulé ses rémunérations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 janvier 2024, M. B s’est vu signifier une contrainte émise par Pôle emploi, d’un montant de 5 168, 00 euros, pour le recouvrement d’un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique- Formation (ASS-F), pour la période du 7 février 2022 au 2 décembre 2022. Par la présente requête, M. B forme opposition à cette contrainte.
Sur la mise en demeure :
2. Aux termes de l’article R. 5426-20 du code du travail : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de l’opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 ».
3. Il résulte de ces dispositions que Pôle emploi désormais France Travail peut délivrer une contrainte pour le remboursement d’une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
4. Il résulte de l’instruction qu’une mise en demeure a été émise à l’encontre de M. B le 24 octobre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception. Cette mise en demeure comportait le motif suivant : « vous avez effectué une formation qui ne permet pas le versement de vos allocations chômage » ainsi que la nature et le montant des sommes réclamées : « par lettre du 18 août 2023, nous vous avons informé que, durant la période du 07 février au 02 décembre 2022, 5168, 00 euros au titre de votre allocation solidarité spécifique Formation vous ont été versés tort ». Par suite, cette mise en demeure comportait les mentions prévues par les dispositions de l’article R. 5426-20 du code du travail. Le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure sera dès lors écarté.
Sur l’opposition à contrainte :
En ce qui concerne la régularité :
5. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Enfin, aux termes de l’article R. 5426-21 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; 4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () ".
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la contrainte signifiée par acte d’huissier le 11 janvier 2024 fait mention des articles L. 5426-8-2, R. 5426-20, R. 5426-21 et R. 5426-22 du code du travail. De plus, elle indique avoir pour objet le recouvrement de l’allocation de solidarité spécifique-Formation indument versé ainsi que le montant de l’indu notifié et la période concernée. Elle précise le motif de l’indu à savoir le « l’allocation ALLOC. SOL. SPEC. FORM. – FORMATION du 07/02/2022 au 02/12/2022 vous a été indument versée ». Cette contrainte comporte en conséquence l’ensemble des mentions requises par l’article R. 5426-21 du code du travail.
En ce qui concerne le bien-fondé :
7. Aux termes de l’article R. 5426-19 du code du travail dans sa version applicable : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent ».
8. Il résulte des dispositions précitées qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de Pôle emploi ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles précités.
9. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 18 août 2023, Pôle emploi a notifié à M. B un indu de l’ASS-F d’un montant de 5 168,00 euros. A l’appui de ce courrier, Pôle emploi a communiqué au requérant deux annexes, l’une portant sur le détail du trop-perçu et l’autre portant sur les démarches à effectuer. L’annexe 2 de ce courrier mentionnait ainsi le mode d’emploi à suivre afin de permettre au requérant de demander l’effacement de dette et/ou de contester le trop-perçu, dans le délai de deux mois suivant la réception de ce courrier. M. B n’a pas rempli le formulaire afin d’y formuler son choix mais a effectué une demande de remise de dette par courrier en date du 04 septembre 2023. Par suite, M. B n’a pas exercé de recours préalable contre la décision du 18 août 2023, et n’est pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu.
10. Il résulte de ce qui précède, que M. B n’est pas fondé à former opposition à la contrainte signifiée le 11 janvier 2024 en vue du recouvrement du trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 5 168, 00 euros.
Sur la remise de dette :
11. Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () pour le compte de l’Etat (). ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
12. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
13. Il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de M. B résulte du cumul illégal de l’ASS-F et la rémunération qu’il a perçue au titre de sa formation professionnelle. Pour solliciter la remise gracieuse des indus mis à sa charge, M. B, fait valoir qu’il se trouve dans une situation précaire et qu’il est de bonne foi, dès lors qu’il ne savait pas qu’il ne pouvait pas prétendre à ce cumul d’aides sociales. Toutefois le requérant ne verse à l’appui de sa requête aucun élément permettant au tribunal d’apprécier la nature et l’importance de ses ressources et de ses charges actuelles qui feraient obstacle à ce qu’il puisse rembourser l’indu réclamé. Dans ces conditions, alors que la bonne foi de l’allocataire n’est pas remise en cause, M. B ne justifie pas, par les pièces produites, être dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’indu restant à sa charge.
Sur la responsabilité de Pôle emploi :
14. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas de l’instruction que Pôle Emploi a commis une faute dans la gestion du dossier de M. B. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que la responsabilité de France Travail soit reconnue doivent être rejetées
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La magistrate désignée,La greffière,
F. Corneloup M. C
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 1er octobre 2024.
La greffière,
M. C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Intéressement ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prostitution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Condition ·
- Réseau
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Italie ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Détournement de pouvoir ·
- Communauté d’agglomération ·
- Cadre ·
- Administration ·
- Radiation ·
- Décision implicite ·
- Service ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Droits fondamentaux ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Délai
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Police ·
- Suspension ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Mayotte ·
- Coopération internationale ·
- Référé-suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Culture ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Délivrance du titre ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Étranger ·
- Litige ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.