Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 14 mars 2025, n° 24DA00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 18 avril 2024, N° 2400541 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400541 du 18 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. A, représenté par Me Benaroch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord en date du 18 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Benaroch, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est disproportionnée.
M. A s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. En l’espèce, M. A, ressortissant marocain né le 11 février 2000, a été interpellé sur le territoire français lors d’un contrôle d’identité par les services de police le 18 décembre 2023. À la suite de cette interpellation, par un arrêté daté du même jour, le préfet du Nord a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué en tant qu’il oblige le requérant à quitter le territoire français sans délai et qu’il interdit son retour sur ce territoire pendant un an a été écarté à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d’adopter les motifs sur ce point.
4. En second lieu, si M. A déclare être entré en France en novembre 2021, y être hébergé par son cousin de nationalité française, avoir fait des dons à la Croix-Rouge française et exercer une activité professionnelle en tant que livreur dans le secteur de la restauration rapide depuis septembre 2022, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfants à charge. Il n’est par ailleurs présent en France que depuis deux ans à la date de l’arrêté attaqué après avoir vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans dans son pays d’origine, le Maroc. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dépourvu d’attaches familiales dans ce pays ni que ses compétences seraient particulièrement rares sur le marché du travail français. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de M. A en France, le préfet du Nord n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision en obligeant l’appelant à quitter le territoire français.
5. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, telle que décrite au point précédent, de la brève durée de son séjour en France et des seuls liens dont il y dispose, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne présente pas un caractère disproportionné au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, même si l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Benaroch.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Fait à Douai le 14 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA00935
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