Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 14 mars 2025, n° 24DA00935
TA Amiens 18 avril 2024
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CAA Douai
Rejet 14 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que le jugement attaqué a correctement écarté ce moyen, confirmant que l'arrêté était suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision, compte tenu de la situation personnelle de M. A.

  • Rejeté
    Caractère disproportionné de l'interdiction de retour

    La cour a considéré que la décision d'interdiction de retour n'était pas disproportionnée au regard des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté était suffisamment motivé, ce qui justifie le rejet de la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision.

  • Rejeté
    Caractère disproportionné de l'interdiction de retour

    La cour a considéré que la décision d'interdiction de retour n'était pas disproportionnée au regard des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête d'appel, ce qui implique que les frais de l'instance ne peuvent être mis à la charge de l'Etat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A conteste l'arrêté du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français et interdisant son retour pour un an. La juridiction de première instance a rejeté sa demande, considérant que l'arrêté était suffisamment motivé et que la décision d'éloignement n'était pas manifestement erronée. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de M. A, a confirmé le jugement de première instance, estimant que la décision du préfet était proportionnée au regard de la situation personnelle de M. A, qui avait des attaches limitées en France et un séjour relativement court. La cour a donc rejeté la requête d'appel, la déclarant manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 14 mars 2025, n° 24DA00935
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA00935
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 18 avril 2024, N° 2400541
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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