Confirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 déc. 2021, n° 19/03982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03982 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Rochelle, 4 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DISTRIMOTOR, S.A. ASYSUM |
Texte intégral
ARRET N°620
N° RG 19/03982 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F5DJ
X
C/
S.A. ASYSUM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03982 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F5DJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 novembre 2019 rendu par le Tribunal d’Instance de La Rochelle.
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Aurélien BOULINEAU de la SELARL OCEANIS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
S.A. ASYSUM
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e C h a r l e s P O R T I E R d e l a S E L A R L B O N N E A U – C A S T E L – P O R T I E R – G U I L L A R D , a v o c a t a u b a r r e a u d e L A ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Elisabeth DURAND-PIROTTE, avocat au barreau de NIMES
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme A B,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme A B,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Z X est propriétaire d’un véhicule de marque TOYOTA modèle Land CRUISER 3.0 T D4D, immatriculé 6597 ZE 17, acheté neuf et mis en circulation le 23 mars 2009.
Selon facture n° FA-11634 en date 14 juin 2016, il a commandé auprès de la S.A.R.L. DISTRIMOTOR un moteur rénové pour la somme de 4 292,40 euros T.T.C.
M. X a posé, le 18 juin 2016, le moteur sur son véhicule avec l’aide d’un
ami professionnel de l’automobile.
Des dysfonctionnements étant apparus (avarie : casse de l’axe de la pompe à injection) postérieurement et M. X C leur origine, a mandaté le cabinet Charente-Maritime Expertise dont le rapport d’expertise amiable contradictoire a été rendu le 05 mars 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juillet 2018, M. X a mis en demeure la société DISTRIMOTOR de l’indemniser du préjudice subi mais l’assurance de la société DISTRIMOTOR a dénié toute responsabilité de ladite société.
Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2018, M. X a fait assigner la S.A.R.L.
DISTRIMOTOR devant le tribunal d’instance de LA ROCHELLE, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger recevable et bien fondée l’action engagée par M. X,
— constater que le moteur vendu par la société DISTRIMOTOR est atteint d’un défaut caché,
— prononcer la résolution de la vente du dit moteur aux torts exclusifs de la société DISTRIMOTOR,
— ordonner à la société DISTRIMOTOR de reprendre le moteur litigieux,
— dire qu’en l’absence de reprise du moteur litigieux passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, M. X pourra en disposer librement,
— ordonner à la société DISTRIMOTOR de rembourser à M. X la somme de 4 292,40 euros au titre de la restitution du prix de vente du moteur,
— ordonner à la société DISTRIMOTOR de rembourser à M. X la somme de 570 euros au titre des frais occasionnés notamment pour l’expertise diligentée par la société Charente-Maritime Expertise, l’immobilisation du véhicule et l’acquisition d’un second véhicule,
— ordonner à la société DISTRIMOTOR de rembourser :à M. X les frais de gardiennage auprès du garage Danet selon mémoire à établir,
— condamner la société DISTRIMOTOR à régler à M. X la somme totale de 3 000 euros en réparation des préjudices moral, financier et de jouissance de dégradation du véhicule lié à l’immobilisation du véhicule depuis le 18 juin 2016,
— condamner 1a société DISTRIMOTOR au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société DISTRIMOTOR aux entiers frais et dépens de la procédure, sollicitant qu’elle soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par acte d’huissier en date du 07 novembre 2018, lai société DISTRIMOTOR a assigné la société espagnole ASYSUM aux fins d’ordonner la jonction des procédures, condamner la société ASYSUM à relever indemne la société DISTRIMOTOR de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
La société DISTRIMOTOR sollicitait dans ses dernières conclusions écrites, à titre principal de :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— reconventionnellement de le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— le condamner à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civi1e ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— débouter la société ASYSUM de l’ensemble de ses demandes dont celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire elle sollicitait :
— d’être déclarée recevable et bien fondée à attraire à la procédure la société ASYSUM,
— d’ordonner la jonction des procédures,
— de condamner la société ASYSUM à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcées à son encontre,
— condamner la société ASYSUM à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ASYSUM sollicitait qu’il soit :
— dit et jugé que le moteur vendu par elle n’est affecté d’aucun vice caché,
— dit et jugé que le moteur vendu par elle est un moteur nu dépourvu de pompe d’injection et kit de distribution,
— que M. X soit débouté de l’ensemble de ses demandes,
— reconventionnellement, qu’il soit condamné à payer à la société ASYSUM la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de: l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— que la société DISTRIMOTOR soit déboutée de son appel en garantie,
— reconventionnellement qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 04/11/2019, le tribunal d’instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'- ORDONNE la jonction des procédures RG n° 11-18-879 et RG n° 11-18-988 sous le n° 11-18-879 ;
- DÉBOUTE M. Z X de sa demande en résolution de la vente du moteur en date juin 2016 ;
- DÉBOUTE M. Z X de sa demande de dommages et intérêts ;
- DÉBOUTE la S.A.R.L. DISTRIMOTOR de sa demande de dommages et intérêts ;
- DÉBOUTE la S.A.R.L. DISTRIMOTOR de sa demande d’appel en garantie de la société ASYSUM ;
- CONDAMNE M. Z X à payer à la société DISTRIMOTOR et à la
SA ASYSUM, chacune la somme de HUIT-CENTS EUROS (800 €) sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. Z X aux entiers dépens en ce compris les frais de mise en cause de la SA ASYSUM ;
- DIT qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- La preuve de l’existence du vice caché et de ses différents éléments incombe à l’acquéreur.
— M. Y a commandé auprès de la société DISTRIMOTOR un moteur rénové pour la somme de 4 292,40 euros. Mais s’il affirme que c’est son moteur d’origine qui a été rénové, la société DISTRIMOTOR atteste de l’achat d’un nouveau moteur.
— l’expert conclut que l’avarie est une conséquence d’un mauvais assemblage du pignon intermédiaire de distribution sur le couvercle de cascade de pignons et M. X soutient que c’est lors de l’intervention de la société DISTRIMOTOR sur son moteur d’origine que celui-ci a été remonté de travers.
— La société DISTRIMOTOR indique s’être fournie auprès de la société ASYSUM et ajoute que le moteur reconditionné vendu par ASYSUM ne comprend pas le pignon intermédiaire de distribution, ce que confirme cette société.
— si le rapport d’expertise retient que c’est bien le moteur d’origine qui a été rénové compte tenu du même numéro d’identification, M. X ne démontre pas que la rénovation de son moteur d’origine commandé à la société DISTRIMOTOR comprenait le pignon intermédiaire de distribution qui aurait été démonté puis remonté lors de la rénovation du dit moteur. Il ne démontre donc pas que c’est le fournisseur qui est à l’origine du mauvais assemblage.
— en outre, les deux factures font état de la vente d’un moteur sans injection.
— l’expert ne précise pas que l’avarie aurait pour origine une personne déterminée et qu’il existait un vice caché antérieur à la vente. Cette preuve n’est pas rapportée et M. Y doit être débouté de sa demande de résolution et des demandes indemnitaires subséquentes.
— la société DISTRIMOTOR ne démontre pas en quoi M. Y aurait agi en justice de manière dilatoire ou abusive.
— la société DISTRIMOTOR n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation sera déboutée de son appel en garantie.
LA COUR
Vu l’appel en date du 12/12/2019 interjeté par M. Z X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 217/02/2020, M. Z X présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l’article 1641 du Code Civil
Vu le rapport d’expertise contradictoire en date du 05 mars 2018
Vu les pièces,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’appel interjeté par M. X.
REFORMER le jugement du Tribunal d’Instance de La Rochelle en date du 4 novembre 2019 en ce qu’il a exclu la présence d’un vice caché et écarté les demandes, fins, et prétentions de M. X sur ce fondement.
STATUANT A NOUVEAU, constater que le moteur vendu par la société DISTRIMOTOR au demandeur le 17 mai 2016 et qui a fait l’objet d’une seconde facture le 14 juin 2016, est atteint d’un défaut caché au sens de l’article 1641 du Code Civil.
EN CONSÉQUENCE
PRONONCER la résolution de la vente du dit moteur aux torts exclusifs de la société DISTRIMOTOR.
ORDONNER à la société DISTRIMOTOR de reprendre le moteur litigieux.
DIRE qu’en l’absence de reprise du moteur litigieux passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, M. X pourra en disposer librement.
ORDONNER à la société DISTRIMOTOR de rembourser à M. Z X la somme de 4.292,40 € (QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET QUARANTE CENTIMES) au titre de la restitution du prix de vente du moteur ;
ORDONNER à la société DISTRIMOTOR de rembourser à M. Z X la somme de 570 € au titre des frais occasionnés notamment pour l’expertise diligentée par la société CHARENTE MARITIME EXPERTISES, l’immobilisation du véhicule et l’acquisition d’un second véhicule.
ORDONNER la Société DISTRIMOTOR de rembourser à M. Z X les frais de gardiennage de son véhicule auprès du garage DANET selon mémoire à établir ;
CONDAMNER la Société DISTRIMOTOR à régler à M. Z X la somme totale de 3.000 € en réparation des préjudices moral, financier et de jouissance de dégradation
du véhicule liés à l’immobilisation du véhicule depuis le 18 juin 2016.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Société DISTRIMOTOR au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société DISTRIMOTOR aux entiers frais et dépens de la procédure.
A l’appui de ses prétentions, M. Z X soutient notamment que:
— le 18 juin 2016, M. X pose le moteur réceptionné avec un ami professionnel de l’automobile, et quelques instants après la mise en fonctionnement, la pompe à injection cède au niveau de son axe de rotation.
— la pièce à injection étant d’origine sur le véhicule, M. X soutient celle-ci devait avoir subi une altération d’usage justifiant cette casse prématurée. Il commande alors une nouvelle pompe à injection auprès des Établissements REDIEN ET FILS pour un montant de 1.047,60 € T.T.C. Il branchera cette pièce sur le moteur livré par la société DISTRIMOTOR, toujours avec son ami professionnel de l’automobile, mais immédiatement dès le démarrage de vérification, un bruit anormal se fait entendre, et cette pompe à injection, neuve, cède au niveau de son axe, de manière identique à la première.
— les Établissements REDIEN ET FILS concluent que la pièce n’est pas défectueuse et que la détérioration provient en réalité d’un dysfonctionnement extérieur.
— le garage DANET à qui le véhicule est confié pour installation d’une nouvelle pompe constate un défaut de planéité du carter support de pompe, ce défaut relevant de la responsabilité de la société DISTRIMOTOR selon M. X.
— une expertise amiable est alors organisée par M. X, confiée au cabinet Charente-Maritime Expertise.
— il existe une erreur manifeste de la société DISTRIMOTOR qui a mal assemblé le moteur rénové échange standard avec une intervention sur la chaîne interne.
Il ne s’agissait nullement pour DISTRIMOTOR de fournir un nouveau moteur mais bien de rénover le moteur existant et il s’agit bien en l’espèce du moteur d’origine puisque le code moteur est identique au numéro d’origine constructeur.
— Nécessairement, et pour procéder à sa rénovation, DISTRIMOTOR a démonté le pignon, effectué ses travaux, puis remonté le pignon avant de restituer le moteur à son client.
Le pignon d’entraînement est dans un carter indépendant que la société DISTRIMOTOR a monté et jointé.
L’expert a indiqué que le montage de la cascade du pignon et du carter entraînant la pompe à injection a été jointé par la même personne que celle qui a monté le moteur.
C’est lors de cette intervention que la société DISTRIMOTOR est intervenue sur le pignon qui a vraisemblablement été remonté de travers.
— la facture initiale FA-11533 en date du 17 mai 2016, précise incontestablement que la chaîne interne est fournie, chose également reprise dans l’avoir.
- la société DISTRIMOTOR n’a pas simplement rénové la carcasse moteur, mais est bien intervenue sur celui-ci notamment pour poser la chaîne interne, à savoir le montage de la cascade du pignon et du carter entraînant la pompe à injection que l’expert mandaté trouvera jointé par un professionnel.
— le défaut n’était pas visible par M. X et constitutif d’un vice caché entièrement imputable à la société DISTRIMOTOR
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11/05/2020, la société S.A.R.L. DISTRIMOTOR a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1641 et suivants du Code civil ;
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE.
Y ajoutant, condamner M. Z X à payer à la S.A.R.L. DISTRIMOTOR la somme de 4.000,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel.
Condamner M. Z X aux entiers dépens de la procédure.
A titre subsidiaire :
Condamner la société de droit espagnol ASYSUM à relever indemne la S.A.R.L. DISTRIMOTOR de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Condamner la société de droit espagnol ASYSUM à payer à la S.A.R.L. DISTRIMOTOR la somme de 1.000,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société de droit espagnol ASYSUM aux entiers dépens de la procédure'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. DISTRIMOTOR soutient notamment que :
— M. X a commandé auprès de la Société DISTRIMOTOR un moteur rénové dont il a assuré lui-même la pose avec un 'ami professionnel'.
— la Société DISTRIMOTOR a confié la tache de rénover le moteur d’origine à la Société de droit espagnol ASYSUM.
— la Société DISTRIMOTOR a ensuite facturé sa prestation le 14 juin 2016 : facture N°FA-11634, pour un montant de 4.292,40 € T.T.C. étant précisé qu’une première commande a été passée et ensuite annulée (voir facture N°FA-11533 du 17 mai 2016 et avoir AV 6376 du 26 mai 2016).
— M. X fait erreur en indiquant que la pièce litigieuse, soit le pignon intermédiaire de la pompe d’injection, a été fournie par la société DISTRIMOTOR, alors que l’expert retient que le pignon a été monté de travers au moment de l’assemblage.
— M. Z X a indiqué avoir effectué cet assemblage avec un ami.
— le moteur avait été livré sans le pignon de distribution et le montage du pignon avait été réalisé par le client.
— la preuve d’un défaut antérieur à l’acte de vente incombe à l’acquéreur.
— l’expert retient que le pignon a été monté de travers au moment de l’assemblage et que cela a généré la casse successive des pompes d’injection. L’origine des désordres réside dans une mauvaise intervention qui a été réalisée postérieurement à la vente, au moment du montage du pignon.
— le pignon n’est pas vendu avec le moteur par la Société DISTRIMOTOR, qui s’approvisionne auprès de la Société de droit espagnol ASYSUM, la fiche produit de cette société étant versée aux débats et montrant que le pignon intermédiaire n’est pas fourni.
— M. X ne rapporte pas la preuve de ce que le désordre serait imputable à la Société DISTRIMOTOR.
— la facture du 14 juin 2016 N°FA-11634 indique ainsi qu’il s’agit d’un moteur échange standard NU SANS INJECTION.
— à titre subsidiaire, la Société DISTRIMOTOR serait alors fondée à demander la garantie de son propre vendeur, la Société de droit espagnol ASYSUM qui la relèvera indemne.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25/02/2020, la société SA ASIS TENCIAS SUMINISTROS MECANICOS(ASYSUM) a présenté les demandes suivantes :
'Déclarer infondé l’appel relevé par M. X
Confirmer la décision rendue par le Tribunal d’instance de LA ROCHELLE le 4 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner M. Z X à payer à la société ASYSUM la somme de 1 500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de procédure d’appel ;
Subsidiairement en cas de réformation,
En l’absence de démonstration de l’existence d’un quelconque vice caché affectant le moteur du véhicule vendu par la société ASYSUM à la société DISTRIMOTOR, Débouter la société DISTRIMOTOR de son appel en garantie visant à être relevée indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ainsi que toutes ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Condamner la société DISTRIMOTOR à porter et payer à la société ASYSUM la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société SA ASIS TENCIAS SUMINISTROS MECANICOS(ASYSUM) soutient notamment que :
— le 14 juin 2016, M. X commande auprès de la S.A.R.L. DISTRIMOTOR l’achat d’un moteur rénové échange standard suivant facture n° FA11634 d’un montant de 4 292,40 € T.T.C.
La facture est libellée : « Moteur échange standard nu sans injection ».
— le 18 juin 2016, M. X posera lui-même le moteur avec l’aide d’un ami
professionnel de l’automobile.
— la charge de la preuve du vice caché incombe à l’acheteur.
— l’origine du dysfonctionnement proviendrait d’un pignon intermédiaire qui non seulement n’a pas été fourni par la société DISTRIMOTOR qui a confié la rénovation du moteur à la société ASYSUM mais surtout proviendrait de l’assemblage du pignon avec la pompe d’injection.
Il s’agit de pièces non fournies par la société ASYSUM qui ne saurait être recherchée sur le fondement des vices cachés.
— la société ASYSUM rapporte la preuve de ce que le moteur vendu était un moteur nu qui ne comportait pas les pièces relatives à l’injection.
La facture du moteur vendu par la société ASYSUM à la société DISTRIMOTOR (facture FE16-04988 du 27 juin 2016) porte la mention : « Moteur E/S Toyota Land Cruiser 3.0 TD (1KD-FTV) S.INJ. », la mention « S.INJ » signifiant « sans injection ».
En outre et selon extrait de son site internet, les moteurs à la vente sont ainsi décrits : « Composition : moteur nu sans distribution ».
— elle a vendu à la société DISTRIMOTOR qui l’a revendu à M. X un moteur nu, c’est-à-dire dépourvu de la pompe d’injection et du kit de distribution qui ont été fournis et
montés par M. X et son ami professionnel de l’automobile.
— les désordres sont exclusivement liés à la réparation du moteur et plus particulièrement
à l’assemblage de la pompe d’injection sur son pignon.
— on voit sur photographie incluse dans le rapport d’expertise que les vis de fixation du carter de distribution sont rouillées, car il s’agit vraisemblablement de celles récupérées sur l’ancien moteur démontrant ici encore qu’il ne s’agit pas d’une pièce fournie par la société ASYSUM,
mais mise en oeuvre par M. X lui-même.
De même, la pâte à joint utilisée pour le couvercle de cascade de pignons est identique à celle de la pompe à eau qui n’était pas non plus fournie avec le moteur.
— la société ASYSUM est totalement hors du débat sur cet assemblage et ne peut être recherchée, même à titre subsidiaire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20/09/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond du litige :
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
L’article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L’article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L’article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tout les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
L’article 1646 dispose par contre que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
L’article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
Le 17 mai 2016, M. X commande auprès de la S.A.R.L. DISTRIMOTOR l’achat d’un moteur rénové échange standard, suivant facture n°FA-11533 pour un montant de 4.868,40 € T.T.C.
La société DISTRIMOTOR a alors confié la tache de rénover le moteur d’origine à la société SA ASIS TENCIAS SUMINISTROS MECANICOS (ASYSUM).
Le moteur sera réceptionné le 26 mai suivant bon de livraison BL-11891 pour un montant de 4.292,40 € T.T.C.
Compte tenu de la différence de prix, la S.A.R.L. DISTRIMOTOR éditera un avoir n°AV6376 le 26
mai 2019 pour un montant de 4.868,40 € T.T.C. puis éditera une seconde facture le 14 juin 2016, n° FA 11 634, pour un montant de 4.292,40 € T.T.C.
M. X indique que le 18 juin 2016, il posera le moteur réceptionné avec un ami professionnel de l’automobile, et que quelques instants après la mise en fonctionnement, la pompe à injection cède au niveau de son axe de rotation, une seconde pompe achetée neuve cédant ensuite dans les même conditions.
Un rapport d’expertise a été établi par le cabinet Charente Maritime expertise à la demande de M. X, et est versé aux débats sans que sa force probante soit contestée par les parties.
Il en ressort d’une part que le moteur reconditionné par la société ASYSUM à la demande de la société DISTRIMOTOR est le moteur d’origine du véhicule, compte tenu de la similitude du numéro d’identification du moteur monté et du numéro du véhicule.
D’autre part, l’avarie consistant en une casse du pignon intermédiaire de distribution sur le couvercle de la cascade de pignon trouve son origine dans un mauvais montage de ce pignon : 'les traces relevées sur le roulement du pignon, sur les bossages et sur l’enveloppe interne du couvercle de cascade de pignon attestent que le pignon a été monté de travers au moment de l’assemblage.
Ce défaut d’assemblage a généré la casse successive des pompes d’injection, du fait que l’axe de rotation de la pompe ne tournait pas sur un plan rectiligne'.
Il résulte de la facture de la société ASYSUM en date du 27/06/2016 que cette société a facturé à la société DISTRIMOTOR un moteur TOYOTA LAND CRUISER 3.0 TD sans injection.
Il s’agit donc d’un moteur nu c’est-à-dire dépourvu de la pompe d’injection et du kit de distribution, tel qu’en témoignent également les extraits de fiches techniques internet versées aux débats.
En outre, les conditions générales de vente produites par ASYSUM précisent que "les moteurs Diesel vendus sans la pompe à injection ne sont pas fournis avec le kit de distribution'.
Comme relevé par l’expert, M. X a procédé le 14 juin 2016 à l’achat d’un moteur rénové échange standard 'moteur échange standard nu sans injection', suivant facture n° FA-11634 d’un montant de 4292,40 € qui porte la mention « rénovation carcasse client ».
Si une première facture FA -11533 a été éditée en date du 17/05/2016 qui déjà mentionnait expressément 'moteur diesel nu, sans distribution, sans pompe à eau, moteur à chaine interne la chaine est fournie / chaîne externe non fournie' pour un montant de 4.868,40 € T.T.C., celle-ci sera annulée puis un avoir de même montant sera consenti le 26 mai 2016, étant relevé en tout état de cause que la facture du 14 juin 2016 est antérieure à la survenance de désordres sur le moteur.
M. X indique en effet dans ses écritures avoir posé le 18 juin 2016 le moteur réceptionné avec un ami professionnel de l’automobile.
S’agissant d’un moteur réceptionné nu sans injection, il ne ressort d’aucun élément des débats que la société DISTRIMOTOR serait intervenue personnellement sur le moteur pour procéder au remontage fautif du pignon intermédiaire.
Or, il appartient à M. X de rapporter la preuve de cette intervention de la société intimée pour démontrer qu’elle est effectivement à l’origine d’un vice caché de la chose antérieur à la vente.
En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée.
Au contraire, l’expert a pu relever que la pâte à joint utilisée pour le couvercle de cascade de pignon est identique à celle de la pompe à eau, cette dernière n’étant pas non plus fournie avec le moteur en échange standard.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de résolution de la vente intervenue, faute pour lui de démontrer l’existence d’un vice caché antérieur à la vente et imputable à la société DISTRIMOTOR.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. X, ainsi que l’appel en garantie de la société ASYSUM.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge M. X.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. Z X à payer à la société S.A.R.L. DISTRIMOTOR et à la société SA ASIS TENCIAS SUMINISTROS MECANICOS(ASYSUM) les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. Z X à payer à la société S.A.R.L. DISTRIMOTOR et à la société SA ASIS TENCIAS SUMINISTROS MECANICOS(ASYSUM) la somme de 800 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. Z X la société aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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