Article L3142-81 du Code du travail
Entrée en vigueur le 24 décembre 2025
Sur demande du salarié, la durée des absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin.
Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées. Elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.
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1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 13-27.313, Publié au bulletinRejet
[…] commandant de bord à la compagnie Corsair, qui, en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction alors applicable, ne pouvait plus exercer l'activité professionnelle de pilote ou de co-pilote dans le transport aérien public à compter du 12 octobre 2007, jour de son soixantième anniversaire, […] que d'autre part, l'article R. 426-15-4 de ce code précise que la jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant ; qu'il résulte de l'article L. 3142-81 aujourd'hui L. 3142-91 du code du travail que le salarié peut bénéficier d'un congé sabbatique d'une durée maximale de 11 mois pendant lequel son contrat de travail est suspendu ; […]
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