Infirmation 17 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 17 sept. 2015, n° 15/01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/01454 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Havre, 27 février 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/01454
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DU HAVRE du 27 Février 2015
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
COOPERATIVE MARITIME DU SERVICE DU LAMANAGE DES PORTS DE ROUEN ET DE DIEPPE
XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR AU CONTREDIT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Juin 2015 sans opposition des avocats devant Mme BRYLINSKI, Président, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame POITOU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2015
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 17 Septembre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
M. X Y exerçait l’activité de lamaneur au sein de la coopérative maritime du service de lamanage des ports de Rouen et de Dieppe (la coopérative), et ce depuis le 1er mars 2000 date à laquelle il avait à l’origine été embauché en contrat à durée indéterminée.
M. X Y a reçu de la coopérative le 22 novembre 2013 une convocation à l’assemblée générale fixée au 29 novembre 2013, à l’issue de laquelle il a été mis à pied à titre conservatoire ; il a par la suite reçu le 29 novembre 2013 notification de son exclusion définitive de la coopérative au motif de manquements et insubordination au travail, démotivation dans les missions et insuffisance professionnelle caractérisée.
M. X Y a saisi le tribunal d’instance du Havre d’une demande d’indemnisation de son licenciement ; la coopérative maritime du service de lamanage des ports de Rouen et de Dieppe a opposé une exception d’incompétence, faisant valoir que M. X Y était associé, ce statut étant incompatible avec celui de salarié
Le tribunal d’instance du Havre, par jugement rendu le 27 février 2015, a débouté la coopérative maritime du service de lamanage des ports de Rouen et de Dieppe de son exception d’incompétence, dit le tribunal d’instance du Havre compétent pour statuer sur les demandes de M. X Y relatives à son licenciement, et renvoyé l’affaire au fond.
***
La coopérative maritime du service de lamanage des ports de Rouen et de Dieppe a régulièrement formé contredit et, aux termes de ses dernières écritures en date du 5 juin 2015 oralement soutenues à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, réformant le jugement entrepris, de :
— dire le tribunal d’instance du Havre incompétent pour connaître des demandes de M. X Y et le renvoyer à se pourvoir devant la Commission d’arbitrage de la CG SCOP située XXX;
— subsidiairement le renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Rouen où se trouve le siège de la Coopérative maritime du lamanage des ports de Rouen et de Dieppe ;
— condamner M. X Y au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
***
M. X Y, aux termes de ses dernières écritures en date du 5 juin 2015 oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— débouter la coopérative maritime du service de lamanage des ports de Rouen et de Dieppe de sa demande d’incompétence du tribunal d’instance du havre au profit du tribunal de grande instance de Rouen ;
— dire recevable et bien fondée l’action initiée par M. X Y à l’encontre de la coopérative maritime du service de lamanage des ports de Rouen et de Dieppe ;
— dire que M. X Y a fait l’objet d’un licenciement abusif ;
— condamner la coopérative maritime du service de lamanage des ports de Rouen et de Dieppe à payer à M. X Y les sommes de
54 000 € (12 mois de salaire) à titre d’indemnités pour licenciement abusif ;
34 200 € (7,6 mois) à titre d’indemnité de licenciement ;
18 000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
1 800 € à titre d’indemnité de congés payés sur cette période ;
4 500 € à titre d’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement ;
remise du certificat de travail et de l’attestation de pôle emploi sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la saisine ;
— condamner la coopérative maritime du service de lamanage des ports de Rouen et de Dieppe au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
La discussion porte sur le statut de M. X Y au sein de la coopérative et sur sa qualité de salarié en sus de celle d’associé.
Les pièces produites aux débats démontrent que si M. X Y bénéficiait d’un contrat de travail signé le 1er mars 2000, régi par les dispositions du code du travail maritime et du règlement intérieur de la coopérative, en exécution duquel il devait exercer ses fonctions à Rouen sous les ordres des dirigeants, c’était en qualité de lamaneur stagiaire.
Mais il est justifié de ce que ce contrat de travail a pris fin, par la production de la lettre de démission, adressée par M. X Y le 28 février 2005, de son poste de lamaneur salarié, avec demande de dispense de préavis.
Une convention a été signée le 28 février 2005, mettant fin à l’amiable au contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2000, qui précise que M. X Y accepte de rompre le contrat à effet au 28 février 2005 sans indemnité ni contrepartie d’aucune sorte, la coopérative maritime du service de lamanage des ports de Rouen et de Dieppe acceptant de son côté de l’accueillir à compter du 1er mars 2005 en tant que sociétaire sous la condition qu’il s’acquitte du montant de ses parts sociales soit 589 €, avec bénéfice d’une reprise d’ancienneté.
L’arrivée de M. X Y au sein de la coopérative en qualité d’associé a été entérinée suivant procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 23 juin 2006.
Les bulletins de paie désignent M. X Y comme ayant un 'emploi de lamaneur', cette indication définissant non pas son statut mais sa fonction.
Si certains bulletins de paie font mention d’un salaire, d’autres sur la même ligne font mention de 'part coopérateur'.
Le solde de tout compte détaille diverses sommes au titre de sa part de matériel, de ses parts sociales, participations aux bénéfices, parts coopérateur travaillées non payées, solde de congés payés, avec précision que ce solde représente tout ce qui lui est dû à quelque titre que ce soit au titre de l’exécution et de la cessation de son activité de sociétaire de la coopérative.
Il est établi par les pièces produites aux débats qu’en sa qualité d’associé, M. X Y avait vocation à siéger et délibérer aux assemblées générales de la coopérative et à ce titre participer à la prise de décision sur la fixation des salaires des salariés ; en ce qui le concerne, sa rémunération était fixée, de façon égalitaire avec tous les autres associés, en considération des recettes nettes de charges réalisées chaque mois par la coopérative maritime du service de lamanage, de sorte qu’il était directement associé aux risques de l’activité de celle-ci.
M. X Y travaillait certes dans un service organisé, sous la contrainte de règles de sécurité et de discipline, mais celles-ci tenaient pour l’essentiel à la nature même du travail effectué ou aux règles internes applicables aux sites sur lesquels il était amené à travailler. Les conditions d’affectation de poste, d’exécution du travail sont déterminées par décisions de l’assemblée générale de la coopérative dont il était lui-même membre et comme tel participant aux prises de décisions.
Les incidents qui lui sont reprochés n’ont pas été relevés par un supérieur hiérarchique au sein de la coopérative qui en cette qualité aurait exercé un contrôle sur son travail, mais ont fait l’objet de signalements, fiches d’écart ou d’anomalies, par les clients ou organismes pour lesquels il devait exécuter ses prestations (Exxon, responsable de quart au bureau de Port Jerôme, capitainerie du port de Rouen…).
Les sanctions dont il a fait l’objet résultent de l’application du règlement intérieur, adopté en assemblée générale dont il était lui-même membre et comme tel participant aux prises de décisions.
La lettre adressée le 22 novembre 2013 à M. X Y pour convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2013 qui lui notifie une mise à pied conservatoire avec interdiction de se rendre sur ses lieux de travail, précise qu’à l’assemblée générale seront examinés son attitude et ses agissements, suite à un incident et à tous les rappels à l’ordre qui lui ont été notifiés depuis qu’il est sociétaire ; la lettre du 29 novembre 2013 lui rappelle qu’il a été maintes fois convoqué devant la direction, le conseil de discipline, le conseil d’administration et l’assemblée générale, pour qu’il s’explique sur son attitude inacceptable de la part d’un sociétaire, que ses agissements provocateurs sont gravement préjudiciables à l’image de la coopérative et ne peuvent être tolérés de la part d’un sociétaire, que la coopérative est désormais confrontée à un sociétaire qui ne cache pas sa totale démotivation ; elle rappelle que M. X Y n’a pas daigné se présenter à l’assemblée générale pour assurer sa défense devant ses pairs, et notifie que l’assemblée générale à la majorité des votants et conformément au statut de M. X Y de sociétaire lamaneur et aux statuts de la coopérative, a décidé son exclusion définitive de la coopérative, et que le conseil d’administration a validé cette décision, raison pour laquelle lui est signifiée officiellement son exclusion définitive de la coopérative.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X Y, en sus de son statut d’associé de la coopérative, ne bénéficiait pas d’un contrat de travail, et n’était pas soumis à un lien de subordination permettant de lui reconnaître le statut de salarié.
Le jugement sera en conséquence infirmé, en ce que le tribunal d’instance a retenu sa compétence pour connaître des prétendions de M. X Y à l’encontre de la coopérative maritime du service de lamanage des ports de Rouen et de Dieppe et ce à raison de l’existence d’un contrat d’engagement maritime.
La coopérative ne produit pas ses statuts aux débats, permettant d’établir l’obligation pour M. X Y de saisir la Commission d’arbitrage de la CG SCOP ; en conséquence, en application des dispositions de l’article 86 du code de procédure civile, le renvoi de la cause et des parties sera ordonné devant le tribunal de grande instance de Rouen.
***
Il sera statué sur les dépens et indemnités de première instance par la juridiction de renvoi ; M. X Y supportera les dépens du contredit mais il n’y a pas lieu de prévoir l’allocation d’indemnité de procédure à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris ;
Dit que M. X Y est associé, et non salarié de la coopérative maritime du service de lamanage des ports de Rouen et de Dieppe ;
Dit en conséquence le tribunal d’instance du Havre incompétent pour statuer sur les prétentions de M. X Y à l’encontre de la coopérative maritime du service de lamanage des ports de Rouen et de Dieppe ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Rouen ;
Dit n’y avoir lieu à allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
Condamne M. X Y aux dépens du contredit.
Le Greffier Le Président
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