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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 2 juin 2017, n° 2015J01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2015J01176 |
Texte intégral
2015J01176 – 1701200018/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
12/01/2017 JUGEMENT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 mai 2015
La cause a été entendue à l’audience du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient : – Monsieur François VERNIERE, Président, – Madame Florence HAHNLEN, Juge, – Monsieur Hubert POULAIN, Juge, assistés de : – Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société ANDRE HOULES ET CIE SA 2015J1176 18 RUE SAINT-NICOLAS 75012 PARIS DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Drina MELOUK – Toque n[…] Xavier MAUCANDE – Avocat – 5 Rue Saint-philippe du Roule 75008 PARIS
ET – la société C2IS SAS 103 RUE VAUBAN 69006 LYON DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Bruno METRAL – Avocat – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 67,60 € HT, 13,52 € TVA, 81,12 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/01/2017 à Me Drina MELOUK
2015J01176 – 1701200018/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS :
La société C2IS est spécialisée dans la programmation informatique, la conception et la réalisation de projets interactifs. Le 25 février 2013 elle a signé un contrat de prestations informatiques avec la société ANDRE HOULES ET CIE (ci-après la société HOULES), la réalisation devait se faire en trois phases s’achevant en janvier 2014 : Première phase refondation du site, deuxième phase dite «configurateur de tringle»et une troisième dite « Web e-commerce complet ». La société HOULES a réglé 4 factures (n° 1302032/1304001/1306034/1310035) pour un montant global de 83.367€. La première phase a connu d’importants retards et à l’occasion d’une réunion du 26 novembre 2014, un ultime délai a été fixé au 21 janvier 2015. Le 15 janvier 2015 la société HOULES a établi une recette de pré livraison et a conclu que les engagements pris par la société C2IS ne sont pas atteints. Le 2 février 2015 le conseil de la société HOULES a notifié à la société C2IS, la résiliation du contrat pour inexécution et a mis en demeure la société C2IS de lui rembourser 83.367,18€ au titre des factures déjà payées. Celle-ci n’a pas répondu, c’est ainsi que le dossier arrive devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par exploit d’huissier régulièrement signifié du 27 mai 2015, la société ANDRE HOULES ET CIE Sa a assigné la SAS C2IS à comparaître devant le tribunal de commerce de Lyon afin de l’entendre :
Vu les dispositions de l’article 1134 et suivants du code civil et les pièces versées aux débats,
Constater l’inexécution par la société C2IS de ses obligations à l’issue du contrat du 25 février 2013 ; Constater la résiliation du contrat au 2 février 2015 aux torts exclusifs de la société C2IS, la dire bien fondée ; Condamner la société C2IS à payer à la société Houlès et Cie 83.367,18€ au titre des factures payées sans contrepartie ; Condamner la société C2IS à payer à la société Houlès et Cie 369.708€ et 53.815€ au titre de l’indemnisation de ses préjudices financiers en conséquence des fautes contractuelles de la société C2IS ; Condamner la société C2IS à payer à la société Houlès et Cie 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire.
Pour sa part la SAS C2IS dans ses conclusions demande au tribunal de :
Vu la réalisation des travaux facturés et payés, Vu la résiliation unilatérale de la société ANDRE HOULES au cours du marché, Vu le délai d’à peine 15 jours intervenu entre le procès-verbal de réception formulant les observations et la date de la rupture, Vu le bon fonctionnement du site,
Dire et juger, la société Houlès responsable de la rupture unilatérale ; La débouter de l’intégralité de ses demandes ; Subsidiairement, Ordonner une expertise judiciaire à la charge de la société ANDRE HOULES ; Condamner la société Houlès au paiement de la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
La société ANDRE HOULES ET CIE à l’appui de ses prétentions à l’égard de la société C2IS, explique principalement que :
Le projet n’a jamais été modifié par la société ANDRE HOULES, aucune modification ne peut être à l’origine du retard ; En deux ans la société C2IS n’a même pas réussi à terminer une seule des trois parties du projet ;
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La société C2IS n’a jamais contesté les motifs de la résiliation du 2 février 2015 ni prétendu que la phase un était achevée ; Le constat d’huissier est loin de faire état d’un travail terminé il ne démontre pas l’existence d’un site fonctionnel et complet à l’identique du site houlès.com ; Le temps perdu de juillet 2013 à janvier 2015 justifie de réparer le préjudice financier.
En ce qui la concerne la société C2IS soutient que :
La société C2IS justifie de la réalisation de la phase de conception, de la rédaction des sources et de la phase d’exécution jusqu’à la mise en fonctionnement du site ; Les paiements partiels revendiqués ayant été effectués, la matérialité du site et son fonctionnement ayant fait l’objet d’un constat d’huissier le 11 avril 2016, la société ANDRE HOULES ayant pris la responsabilité de la rupture, l’action en répétition de l’indus n’a pas lieu d’être ; En l’absence de constat d’huissier produit par le demandeur et de toute expertise judiciaire la demande de la société ANDRE HOULES paraît irrecevable et mal fondée ; Le préjudice d’exploitation que réclame la société ANDRE HOULES est la conséquence de son initiative de rompre unilatéralement la convention signée ; Subsidiairement seul un expert judiciaire peut trancher le bien fondé des constatations de l’huissier et procéder aux vérifications techniques face aux objections de la société C2IS.
II – DISCUSSION
Attendu que la société HOULES considère que les factures, pour une somme globale de 83.367,18 euros, ont été émises sans contrepartie et en demande le remboursement ;
Sur l’inexécution de la prestation
Attendu que des difficultés sont apparues dans la mise en place de la prestation ;
1. Sur les retards des travaux :
Attendu que les fonctionnalités du site avaient été définies dans le cahier des charges d’un commun accord entre les parties ;
Attendu que le devis précisait que : «toute modification ayant une incidence cumulée (2,5%) sur la rémunération… fera l’objet d’une proposition précise de prestataire comprenant une estimation financière ainsi que le nouveau planning des travaux » ;
Attendu que la société C2IS n’a pas été amenée à faire de proposition précise avec fixation du prix, le tribunal en déduit qu’il n’y a pas eu de la part de la société HOULES de demande de modification significative;
Attendu que la société C2IS n’a jamais répondu aux critiques émises à différentes reprises par la société HOULES en invoquant des demandes d’extension de la prestation ;
Attendu que la recette de pré livraison du 15 janvier 2015 présentée par la société HOULES n’a donné lieu à aucune demande d’extension de la livraison ;
Attendu qu’il ressort des éléments ci-dessus qu’aucune modification n’est à l’origine du retard.
2. Sur le non fonctionnement du site :
Attendu que dans un mail du 9 décembre 2014, la société C2IS a reconnu s’être trompée « Après discussion en interne, j’ai estimé que les réalisateurs du projet avaient fait fausse route (…) J’ai donc pris le parti de planifier un développeur de grande expérience pour reprendre cet aspect du code qui impacte toute l’organisation et les derniers ajustements nécessaires à la livraison du site (…) »;
Attendu qu’à cette occasion, la société C2IS a pris l’engagement «d’avancées concrètes et majeures pour fin janvier 2015 »;
Attendu pour autant que ces avancées annoncées n’ont pas été réalisées à cette date ;
Attendu que c’est la société HOULES qui a initié une recette de pré livraison le 15 janvier 2015 ;
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Attendu que le résultat de cette recette met en exergue le non aboutissement de la phase 1, en effet : L’ajustement du moteur de recherches, demandé dès l’origine du contrat n’est toujours pas mis en place alors que la société C2IS reconnaît «qu’il peut aisément être mis en place », Le filtrage de la couleur est possible sur 4 critères seulement alors que la demande portait sur une vingtaine de critères différents, Le menu principal de ce site ne fonctionne pas sur tablette ;
Attendu pour autant que la société C2IS produit un constat de Maître X huissier, démontrant que le site est en état de fonctionner ;
Attendu qu’il ressort des éléments au dossier que : L’huissier a accédé en réalité sous l’adresse « http:/houles.c2Is »qui est le système interne à la société C2IS, Mais il n’indique pas en revanche avoir accédé au site internet public de la société HOULES dont l’adresse est www.houlès.com, mis en ligne depuis le 22 février 2016 ;
Attendu de ce fait qu’il n’a pu comparer les deux sites, et voir que le site interne chez C2IS ne possédait pas toutes les fonctionnalités attendues ;
Attendu que ce constat en réalité montre que le site est inachevé : Les captures d’écran révèlent une arborescence simple et des liens texte, soit une prestation sommaire que le prestataire a mis deux ans à produire, L’arborescence n’est pas non plus complète car manquent un certain nombre de choix, Seules sont évoquées les fonctionnalités de la phase 1 ;
Attendu qu’il ressort des éléments ci-dessus que : l’huissier ne démontre pas l’existence d’un site fonctionnel et achevé comme celui du site www.houlès.com, Les constatations de l’huissier sont mal fondées puisqu’il n’a pas accédé au site www.houlès.com, une expertise judiciaire n’a pas à trancher cette question ;
Attendu en conséquence que le tribunal constate l’inexécution par la société C2IS du contrat du 25 février 2013 ;
Attendu que l’article 10 du contrat stipule «en cas de manquement par l’une des parties à ses obligations au titre du présent contrat, l’autre pourra, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée (…) résilier de plein droit le contrat» ;
Attendu que le tribunal :
Dit que le contrat du 2 février 2015 est résilié aux torts de la société C2IS ;
Déboute la société C2IS de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société C2IS à payer à la société HOULES la somme de 83.367,18 euros correspondant aux factures impayées sans contrepartie : Facture n° 1302032 du 28 février 2013 pour 27.789,06 euros ttc, Facture n° 1304001 du 1er avril 2013 pour 18.526,04 euros ttc, Facture n° 1306034 du 30 juin 2013 pour 18.526,04 euros ttc, Facture n° 1310035 du 30 octobre 2013 pour. 18.526,04 euros. ttc ;
Sur la demande indemnitaire
Attendu que la société HOULES sollicite des préjudices financiers à hauteur de 369.708 euros ttc au titre de «manque à gagner» et de 53.815 euros ttc au titre du «temps passé «par ses équipes en conséquence de fautes contractuelles de la société C2IS ;
Qu’au titre du «manque à gagner », elle ne verse aux débats aucun élément de preuve qui permette d’établir un lien de causalité entre une perte de marge brute et le délai de mise en œuvre du site ;
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Qu’au titre du «temps perdu », le tribunal considère que la société HOULES n’apporte pas preuve suffisante à l’appui de ses prétentions ;
Attendu en conséquence que le tribunal déboute la société HOULES de sa demande d’indemnisation de préjudices financiers.
Sur demandes diverses
Attendu au vu des éléments ci-dessus que le tribunal :
Condamne la société C2IS à payer à la société HOULES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Dit que les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DEBOUTE la société C2IS de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE la société C2IS à payer à la société ANDRE HOULES ET CIE la somme de 83.367,18 euros ttc correspondant aux factures impayées sans contrepartie.
DEBOUTE la société ANDRE HOULES ET CIE de sa demande d’indemnisation de préjudices financiers.
CONDAMNE la société C2IS à payer à la société ANDRE HOULES ET CIE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire.
CONDAMNE la société C2IS aux dépens.
Prononce par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages
Minute de la décision signée par Florence HAHNLEN, un juge en ayant délibéré, et Clément BRAVARD, Greffier
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