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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 16 avr. 2025, n° 2502144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502144 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2502144 enregistrée le 2 avril 2025, Mme A E, représentée par Me Kanane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté litigieux n’est pas établie ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’approfondi, objectif et individualisé de sa situation ;
— cet arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête n° 2502145 enregistrée le 2 avril 2025, Mme A E, représentée par Me Kanane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté litigieux n’est pas établie ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’approfondi, objectif et individualisé de sa situation ;
— cet arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique, Mme E et le préfet de la Gironde n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, ressortissante algérienne née le 1er juillet 1987, est entrée en France en juin 2023. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme E demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2502144 et 2502145 sont présentées par la même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de l’action unique que constituent les deux requêtes susvisées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
5. Le préfet de la Gironde a, par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°33-2024-216, donné délégation à M. D B, chef de la section éloignement et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C F, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, dont il n’est ni établi ni allégué qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Dès lors, Mme E n’est pas fondée à soutenir que la compétence du signataire des arrêtés en litige n’est pas établie.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré (), s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ».
7. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet a visé les textes dont il a fait application, en particulier le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état des considérations de fait sur lesquelles il s’est fondé, notamment de ce que Mme E s’est maintenue irrégulièrement en France après la fin de son visa valide jusqu’au 4 juillet 2023 délivré par l’Espagne et de ce qu’elle ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Gironde aurait entaché la décision obligeant Mme E à quitter le territoire français d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
8. En second lieu, en se bornant à soutenir qu’elle est employée dans le secteur de la restauration, qu’elle maîtrise la langue française, qu’elle a un casier judiciaire vierge et a obtenu plusieurs diplômes en Algérie, sans apporter d’éléments au soutien de ces allégations, la requérante n’établit pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». En vertu de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte le visa des textes dont le préfet de la Gironde a fait application, en particulier les articles L. 612-2 et L. 612-3 (2°, 4° et 8°) et indique que la requérante s’est maintenue en France au-delà de la durée de validité de son visa, qu’elle s’oppose à tout retour dans son pays d’origine, qu’elle ne possède pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il existe donc un risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet. Ainsi, le préfet a suffisamment motivé sa décision de ne pas accorder à Mme E un délai de départ volontaire et n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». L’article L. 721-3 du même code dispose que : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». En vertu de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. En premier lieu, le préfet de la Gironde a visé, dans l’arrêté attaqué, les textes dont il a fait application, notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionné la nationalité algérienne de la requérante et l’absence d’allégation par cette dernière de risque d’être exposée à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ce faisant, il a suffisamment motivé sa décision et procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de la requérante.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que Mme E est entrée en France courant juin 2023, qu’elle ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Gironde aurait entaché la décision interdisant à Mme E de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard des quatre critères énoncés par les dispositions précitées.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
19. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ».
20. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence vise les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le même jour, et mentionne que l’éloignement de l’intéressée demeure une perspective raisonnable dès qu’un moyen de transport sera disponible, Mme E disposant d’un document transfrontière. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
21. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 26 mars 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. JAOUËNLa greffière,
C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2502144
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