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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 janv. 2022, n° 21/04222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04222 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 septembre 2015, N° F14/02762 |
| Dispositif : | Déclare l'instance périmée |
Texte intégral
07/01/2022
ARRÊT N° 2022/18
N° RG 21/04222 – N° Portalis DBVI-V-B7F-ONOY
S.B/K.S
Décision déférée du 15 Septembre 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F14/02762)
Y Z
SECTION COMMERCE CH 1
A B
C/
S.C.P. CBF ET ASSOCIES prise en la personne de Me BARON ès qualités
de mandataire ad hoc de la SARL LE JOINVILLE
PÉREMPTION DE L’INSTANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur A B
[…]
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Me Karine BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE (absent)
INTIMÉE S.C.P. CBF ET ASSOCIES prise en la personne de Me BARON
ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL LE JOINVILLE
[…]
[…]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2022, en audience publique, devant S. BLUME, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
S. BLUME, présidente
M. X, conseillere
N. BERGOUNIOU, conseillere
Faisant Fonction de Greffier, lors des débats : K. SOUIFA
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par S. BLUM'', présidente, et par K.SOUIFA, faisant fonction de greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2015 la SARL le Joinville a relevé appel d’un jugement rendu
le 15 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Toulouse dans une instance l’opposant à M. B.
Par ordonnance du président du 10 janvier 2017 les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 13 juin 2017 et un calendrier de procédure a été établi, imposant à l’appelant de communiquer ses écritures avant le 20 mars 2017, et à l’intimé de les communiquer avant le 20 mai 2017.
Par arrêt du 16 juin 2017 l’affaire a été radiée , les parties ont été informées qu’elle serait rétablie au rôle après dépôt des conclusions par l’appelant avant le délai de péremption.
Par courrier au greffe du 6 février 2019 M. B a déclaré donner son consentement à la transmission par voie électronique des avis , convocations et récépissés adressés par le greffe.
Par conclusions du 8 octobre 2021 M. Verbracht sollicite la réinscription de l’affaire au rôle au rôle de la cour afin que soit constatée la péremption de l’instance.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 7 novembre 2021.
L’affaire étant régie par la procédure sans représentation obligatoire, l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 4 janvier 2021 à 9h afin qu’il soit statué sur la demande de péremption.
Les parties ont été convoquées par LRAR.
La SARL le Joinville , radiée représentée par son mandataire ad hoc la SCP CBF prise en la personne de M. Jean Baron administrateur judiciaire, désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, n’a pas comparu et n’a présenté aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 386 du code de procédure civile 'l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
Du fait de l’arrêt de radiation du 16 juin 2017 un nouveau délai de deux ans a commencé à courir.
A défaut de conclusions et de demande de rétablissement au rôle communiquées à la cour par l’appelante dans le délai de deux ans venu à échéance le 16 juin 2019, la péremption de l’instance doit être prononcée.
Selon l’article 393 du code de procédure civile , les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
La SARL le Joinville , représentée par son mandataire ad hoc , sera donc condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire , en dernier ressort
Prononce la péremption de l’instance suivie sous les numéros n°15/0490 et 21/4222
Condamne la SARL le Joinville , représentée par son mandataire ad hoc par son mandataire ad hoc la SCP CBF prise en la personne de M. Jean Baron
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente et par K.SOUIFA, faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LA PR''SIDENTE
K.SOUIFA S.BLUM''
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