Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
La portée de la garantie de l'AGS et la remise des documents La cour a rappelé que l'AGS devait garantir le paiement des créances salariales dans les limites des plafonds prévus par les articles L. 3253-6 à L. 3253-8 du code du travail. Elle a précisé que cette garantie ne pouvait s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire. La portée de cette solution est d'assurer la protection du salarié en cas d'insolvabilité de l'employeur, tout en encadrant strictement les conditions de mise en œuvre de cette garantie.
Lire la suite…Le texte central est l'article L. 3253-6 du code du travail, qui prévoit que tout employeur de droit privé assure ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire. […] En liquidation judiciaire, les créances résultant de la rupture sont garanties si les contrats sont rompus dans les périodes prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail, notamment dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré. […]
Lire la suite…[…] articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés de toutes sommes et créances avancées confondues et inclues dans les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ; […] — en 2015, à – 8 299 000 euros. […] Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Toulouse en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 du code du travail.
[…] Compte tenu du salaire brut de référence, des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté dans son emploi du salarié à savoir 2 ans et trois mois, du préjudice qu'il a nécessairement subi à la suite de son licenciement à défaut de pièces nouvelles versées en cause d'appel, la cour , in²firmant la décision des premiers juges, fixe à 8 000 euros la somme due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. […] Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'UNEDIC délégation AGS CGEA doit sa garantie dans les termes et limites des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, dans le respect du plafond 6 en application de l'article D.3253-5 du code du travail.
[…] * dommages-intérêts : 8 881,62 euros […] — dire qu'en qualité de gestionnaire de l'AGS, elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21, L.3253-17 et D.3253-5 du même code […] En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées.
Cette analyse s'appuie sur les articles 1224 et 1227 du Code civil, les articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1471-1, L. 1152-1 à L. 1154-1, L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail, ainsi que sur les arrêts publiés au Bulletin de la chambre sociale entre 2022 et 2025. […]
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