Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 82 (V)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux employeurs mentionnés à l'article L. 3211-1.
Elles s'appliquent également, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret, aux magistrats et aux personnels civils et militaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des groupements d'intérêt public.
Ces dispositions visées aux articles L. 3261-1 et L. 3261-2 du Code du travail s'appliquent depuis juillet 2010 dans la fonction publique territoriale. Elles concernent les frais de transports publics. Quels sont les bénéficiaires et les modalités de prise en charge ? Cet avantage est-il soumis à cotisation ?
Lire la suite…L'article L. 3261-3-1 de ce code prévoit en effet que « l'employeur peut prendre en charge […] tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, […] sociaux et médico-sociaux. Toutefois, il ne s'agit que d'une faculté qui est ouverte à ces derniers et non une obligation comme l'atteste l'emploi du verbe pouvoir. […] L'article 1er du décret dispose en effet : « En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. […] elle fait valoir qu'elle a droit au remboursement de la moitié de son abonnement de transport sur le fondement des articles L.3261-1 et R. 3261-1 du code du travail et de l'accord collectif du 16/03/2015. […] L'article L.3261 -2 du code du travail dispose « L'employeur prend en charge, […] prévue à l'article L. 3261 -2, […] L'article R. 3261 -5 al. 1 du code du travail […]
[…] 36-08-01 […] Considérant qu'aux termes du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2008 : « Article L. 3261-1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, outre aux employeurs mentionnés à l'article L. 3211-1, aux employeurs du secteur public. Article […] L. 3261-2 du code du travail, elle ne l'est pas, en revanche, par les articles R. 3261-2 et suivants du code du travail dans leur réduction issue du décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008, qui détermine la proportion et les conditions de prise en charge des frais de transports des seuls salariés de droit privé ; […]
[…] [Adresse 1] […] — à titre de remboursement de frais, le remboursement des frais de transport dans les conditions visées aux articles L.3261-1 et suivants du code du travail […] M. ALAIN L. DELAHAYE