Infirmation partielle 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 29 janv. 2020, n° 17/07328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07328 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 septembre 2017, N° 14/01052 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/07328 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LJTC
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Septembre 2017
RG : 14/01052
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2020
APPELANT :
C X
[…]
06300
NICE
Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON
Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Priscillia MAIANO, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
[…]
Christ de Saclay
[…]
Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat postulant au barreau de LYON,
Me Julie REMOLEUX, avocat plaidant au barreau de LILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2019
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de N O, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— P Q, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par P Q, Présidente et par N O, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. X a été embauché par la Société CARILLION BTP (CARI), le 24 février 2003, par contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur de travaux.
Le 1er octobre 2011, M. X était transféré au sein de la Société RAZEL
aujourd’hui dénommée RAZEL- BEC qui devenait son nouvel employeur.
Ce transfert a résulté de l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, suite à la cession de l’activité ' Travaux Publics’ de la société CARI à la société Razel-Bec, appartenant toutes deux au groupe FAYAT.
M. X était promu au poste de Directeur Travaux Région et percevait, au dernier état de la relation contractuelle, un salaire de 4020 euros bruts par mois.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des cadres des travaux
publics.
Le 9 janvier 2014, M. X était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé à la date du 21 janvier 2014.
Le 24 janvier 2014, M. X se voyait notifier son licenciement dans les termes suivants:
« Nous avons été alerté par le service qui gère les véhicules : vous totalisez F contraventions
sur l’année 2013 dont 13 pour excès de vitesse.
Cette alerte nous a conduit à diligenter un audit concernant 1'utilisation de votre véhicule et de vos frais sur la période 2012 et 2013 dont les éléments nous ont été transmis le 27 novembre dernier.
L’analyse qui a suivi nous a permis de mettre en évidence de nombreux sujets qui démontrent des faits qui ont pénalisé les intérêts de l’entreprise en faveur de vos intérêts personnels.
Prise en charge de dépenses personnelles par l’entreprise:
Vous avez fait prendre en charge par 1'entreprise:
- le paiement de billets de train à vocation personnelle pour vous et votre fille le vendredi 5 avril 2013 (alors que vous n 'étiez pas en congés a cette date) pour un montant total de 172.34 euros ;
- des frais de restaurant un jour férié (le 15 aout 2012 45. 70 euros), le weekend (le dimanche14 octobre 2012 – 2 couverts à Lyon pour 68 euros) mais également à des endroits sans cohérence avec votre affectation (le 19 octobre 2012 note de restaurant à Paris: 14,10 euros (alors que vous n 'étiez pas en congés)
Non-respect des règles internes en matière d’utilisation des véhicules:
-Votre comportement n 'est pas conforme aux règles du code de la route et de l’entreprise en matière de conduite du véhicule de fonction : vous avez fait l’objet durant l 'année 2013 de F contraventions dont 13 pour excès de vitesse alors que vous avez signé un document lors de la remise du véhicule vous engageant à respecter le code de la route.
-Vous avez fait payer à l’entreprise le même jour à la même heure, des frais de péage à des endroits différents: le 11 mars 2013: note de frais: péage d’Antibes à 6h27 et carte accréditive: péage de Lyon Voreppe à 6h45.
Non-respect des règles internes en matière d’établissement des notes de frais:
Le service administratif nous a signalé avoir reçu en janvier 2014 des notes de frais concernant vos frais des mois de juillet, aout et septembre 2013 pour un montant total de 1525,78 euros et qui ne pourront pas être facturés au partenaire de chantier; Ces frais seront donc à l’entière charge de l’entreprise. Le responsable administratif vous avait pourtant alerté le 26 mars dernier par mail, constatant déjà à l’époque un non respect de votre part de la procédure interne (établissement et transmission des notes de frais chaque fin de mois).
Surconsommation de carburant:
- Le véhicule qui vous est attribué est une Citroën C4. Le constructeur annonce une surconsommation de de 4,5 1/100 en extra urbain. Or sur lapériode, votre consommation moyenne a été de 71/100 l, ce qui a généré un surcoût considérable pour l 'entreprise que vous n 'avez pas été en mesure de justifier pendant 1'entretien.
- De plus, compte tenu de la distance entre le chantier et votre domicile, les kilomètres réalisés mensuellement auraient du être de l’ordre de 4000 km au maximum (un retour tous les we + 20%) or les kilomètres réalisés depuis la mise à disposition du nouveau véhicule le 15 mai 2013 ont été de l’ordre de 7500 km par mois soit 85% de plus.
- La semaine du 10 au 16 juin 2013: vous avez facturé quatre pleins de carburant à l’entreprise (292 euros – 195 de litres de carburant) pour des trajets:Lvon- Saint B (chantier)- Dijon-Lyon-Voreppe soit environ 1500 km.
Organisation personnelle non conforme aux horaires de travail des cadres de l’entreprise:
Vous avez pris l’initiative à de nombreuses reprises de prendre vos fonctions le lundi à partir du début d’après-midi et de quitter le chantier enfin de matinée le vendredi ( ex: le F janvier 2013, le 4 février 2013, le 22 mars 2013, le 3 mai 2013, le 17 juin 2013).
La situation de déplacement peut entrainer des aménagements mais pas à cette échelle et sous
réserve de l 'accord de votre hiérarchie.
Des absences plus significatives encore ont été constatées:vous n 'étiez pas sur le chantier les 15 février 2013, 29 mars 2013, 5 avril 2013 19 avril 2013, 17 mai 2013, 28 juin 2013.
L 'ensemble de ces faits ont pénalisé l’entreprise et démontrent un non respect des règles internes à votre profit. Vos fonctions de directeur de travaux vous amènent à ne pas avoir de hiérarchie de l’entreprise présente sur votre chantier et donc à bénéficier d’une grande autonomie.
Vous avez utilisé cette autonomie en faveur de vos intérêts personnels et au détriment des règles internes (. . .)
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre enteriten ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
De tels faits ne sont pas compatibles avec la poursuite de nos relations contractuelles.
Votre préavis de trois mois prendra effet à la date de première présentation de cette notification. Nous vous dispensons de l’exécution de ce préavis, qui vous sera payé. (…)'
Le 13 mars 2014, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon en contestation du
licenciement intervenu.
Par Jugement rendu le 21 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté
M. X de la totalité de ses demandes, ainsi que la société Razel-Bec de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et de sa demande de voir condamner M. X à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le jugement a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté par M. X par déclaration d’appel du F octobre 2017.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. C X demande à la cour, de:
— infirmer le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes le 21 septembre 2017 sauf en ce qu’il a dit et jugé que la société RAZEL- BEC devait être déboutée de toutes ses
demandes reconventionnelles
en conséquence:
— dire et juger que le licenciement prononcé, à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société RAZEL-BEC à lui verser les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 96 000 euros nets
• article 700 du Code de procédure civile : 4000 euros
— condamner la société RAZEl-BEC aux entiers dépens de l’instance
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société RAZEL-BEC demande à la cour, de:
à titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 21 septembre
2017 en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. C X fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 21 septembre 2017 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. C X à lui payer les sommes suivantes:
• 5.000 euros pour procédure abusive ;
• 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
— limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 24.000 euros, compte tenu de l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice subi par M. C X.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2019.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2019, M. C X demande à la cour, à titre principal, d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et à titre subsidiaire, d’écarter des débats les éléments communiquées par la société RAZEL-BEC le 23 octobre 2019 pour non-respect du principe du contradictoire. Il renouvelle, en tout état de cause, ses demandes au fond telles qu’elles résultent du dispositif de ses conclusions du 11 septembre 2019.
SUR CE:
Les conclusions notifiées par la société RAZEL-BEC, intimée, la veille de l’ordonnance de clotûre répondent aux conclusions de l’appelant notifiées un peu plus d’un mois auparavant, de sorte qu’il ne peut être fait grief à l’intimée d’avoir conclu tardivement.
La demande de rabat de l’ordonnance de clôture, non justifiée par une cause grave, sera donc rejetée, et les conclusions notifiées par la société RAZEl-BEC le 23 octobre 2019 sont recevables.
En revanche, les conclusions notifiées par l’appelant le 15 novembre 2019, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, lesquelles confirment les demandes au fond formulées par M. X dans ses précédentes écritures, seront écartées des débats.
— Sur le licenciement:
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en
énonce les motifs.
En vertu de l’article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la SAS RAZEL- BEC a licencié M. X pour faute en invoquant cing griefs:
1°) la prise en charge de dépenses personnelles par l’entreprise
2°) le non-respect des règles internes sur l’utilisation des véhicules
3°) le non respect des règles internes sur les notes de frais
4°) une surconsommation de carburant
5°) une organisation personnelle non conforme aux horaires des salariés cadres de l’enterprise.
M. X soutient qu’au 9 janvier 2014, date de sa convocation à l’entretien préalable à son licenciement, tous les faits visés par la lettre de licenciement étaient largement prescrits, de sorte que l’employeur ayant laissé s’écouler un délai suffisamment long, n’ a pas mis la procédure de licenciement en oeuvre dans le délai restreint auquel il était tenu.
Il soutient par ailleurs que le fait d’avoir étendu l’audit qui portait initialement sur la conduite du véhicule de fonction, à la question des notes de frais ou encore à celle des horaires et de l’organisation du travail, témoigne de la volonté de l’employeur de constituer un dossier à charge.
La société RAZEL-BEC fait valoir que le délai de prescription des faits fautifs ne commence à courir qu’à compter de la découverte des faits et plus précisément à compter de la connaissance pleine et entière par l’employeur, des faits fautifs.
***
Il résulte des dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le point de départ du délai est le jour où l’employeur ou le supérieur hiérarchique direct du salarié a connaissance des faits fautifs.
En l’espèce, la société RAZEL-BEC indique qu’alertée par son service en charge de la gestion des véhicules de service sur un nombre important de contraventions au code de la route cumulées par M. C X en 2013, elle a diligenté un audit dont les conclusions restituées le 27 novembre 2013 ont fait apparaître un certain nombre d’irrégularités.
M. X soutient que faute de justifier de l’alerte du service des gestion des véhicules de service, la société RAZEL-BEC ne permet pas de dater précisément le moment auquel elle a été informée des irrégularités qui lui sont imputées.
Mais, si la date de cette alerte n’est pas précisée, il est cependant constant qu’un audit a bien été demandé par la société RAZEL-BEC, et que M. I-J K, responsable du service consolidation/Audit interne a transmis à sa hiérarchie, le relevé des frais professionnels de M. X par courriel du 27 novembre 2013, ainsi qu’une synthèse de l’audit.
L’argumentation de M. X sur l’absence de caractère officiel de cet audit, sur le fait qu’il ne soit pas signé et que seule une synthèse soit soumise au débat est inopérante dés lors que les éléments de cet audit sur lesquels reposent les griefs ont été soumis au salarié et sont contradictoirement débattus dans le cadre de la présente instance.
M. X évoque par ailleurs le contrôle régulier exercé dans l’entreprise et notamment l’existence d’une note interne concernant le traitement des notes de frais et des demandes d’avance, mettant ainsi en cause le moment auquel les irrégularités supposées auraient été découvertes.
Cependant, la validation de notes de frais par le supérieur hiérarchique et par le service comptable s’inscrit dans une procédure déclarative de contrôle des justificatifs produits, qui n’emporte pas la vérification de la compatibilité des comportements avec les règles de l’entreprise. Dés lors, M. X qui ne produit aucun élément établissant que la société RAZEL-BEC aurait effectivement eu connaissance des irrégularités qui lui sont reprochées avant l’analyse de ses frais professionnels, n’est pas fondé en conséquence à invoquer la prescription des faits fautifs qui lui sont reprochés.
Il en résulte que le jugement déféré qui a jugé que la société RAZEL-BEC n’avait pris pleinement et entièrement connaissance des manquements répétés imputés à M. X, qu’à la date du 27 novembre 2013 et qui en a déduit que l’employeur avait respecté le délai de deux mois prévu par la loi en convoquant M. X le 9 janvier 2014, doit être confirmé.
1°) sur la prise en charge de dépenses personnelles par l’entreprise:
Il est reproché à M. X un aller-et retour entre Lyon et Paris Charles De Gaulle, en train, pour lui et sa fille le 5 avril 2013, et des frais de restaurants, le 15 août 2012, le 14 octobre 2012 et le 19 octobre 2012.
M. X soutient qu’il s’est vu imposer une réunion à Paris (Saclay), le mercredi 3 avril pour le vendredi 5 avril après-midi et qu’il a décidé, afin de rendre compatibles ses engagements professionnels et ses obligations familiales, de récupérer, à cette occasion, sa fille de 5 ans dont il a la charge un week-end sur deux.
Il souligne que son employeur a validé cette pratique dès lors qu’il lui a demandé, en toute transparence, de réserver un billet pour lui-même et pour sa fille, ce qui a permis à la société de bénéficier du tarif préférentiel 'accompagnant’ réservé à M. X.
Il conclut que la société RAZEL-BEC ne démontre pas en quoi elle aurait été pénalisée au profit des intérêts de son salarié.
La société RAZEL-BEC conteste avoir exigé de M. X qu’il soit physiquement présent à une réunion tenue à Saclay en région parisienne, le 5 avril 2013 et force est de constater que le courriel non explicite du 3 avril 2013 versé au débat par M. X, par lequel M. J-L M lui demande si 'vendredi après-midi pourrait convenir', sans plus de précision, ne rapporte pas la preuve contraire.
La société RAZEL-BEC conteste par ailleurs avoir validé la demande de billets avec 'carte enfant plus’ faite par M. X, suivant un courriel du 4 avril 2013 à Mme E Y, assistante de direction dont la société souligne qu’elle est la compagne de M. C X.
Compte tenu des lien affectifs entre M. X et Mme Y, la commande de billets de train avec carte 'enfant plus’ passée par l’intermédiaire de Mme Y, ne permet pas à M. X de se prévaloir d’une parfaite transparence à l’égard de sa direction laquelle n’a, à aucun moment, validé le principe d’un voyage familial financé par l’entreprise, quel qu’en soit le coût.
En ce qui concerne les frais de restaurants, M. X indique que les trois repas au restaurant cités dans la lettre de licenciement ont fait l’objet d’une note de frais validée par le supérieur hiérarchique, facture à l’appui mentionnant le nom de la personne invitée, soit un client ou un prestataire et par conséquent, toujours en lien avec l’activité professionnelle.
Il précise que le 19 octobre 2012 est un vendredi et non un dimanche, et qu’il a effectivement travaillé le 15 août 2012.
Il résulte du débat que le 14 octobre 2012 est un dimanche et M. X ne justifie pas avoir eu un repas à caractère professionnel ce jour-là . Le 19 octobre 2012 est effectivement un vendredi, mais la facture de restaurant d’un montant de 14,10 euros pour un repas pris dans un restaurant à Paris, ville dans laquelle M. X ne se trouvait pas pour des raisons professionnelles, exclut qu’il puisse s’agir d’un déjeuner d’affaires. Enfin, M. X ne justifie pas avoir travaillé le 15 août 2012.
Les frais de restaurants correspondant à ces trois jours ne sont donc pas en lien avec l’activité professionnelle.
L’employeur fait également état de règlement de péages avec la carte accréditive de l’entreprise, alors qu’il s’agissait de déplacements privés. Il donne l’exemple du 11 mars 2013 pour lequel M. X a présenté une note de frais sollicitant le remboursement de frais de péage pour un montant de F,20 euros pour le passage de la barrière d’Antibes à 6h27, alors qu’il avait réglé par le biais de la carte accréditive 10,20 euros pour un passage au péage de Voreppe à 6h45.
Les explications de M. X selon lesquelles les horaires des tickets des notes de frais correspondraient au passage du véhicule de chantier et non à son véhicule, dés lors que le personnel de chantier utilisait sa carte personnelle avec l’accord de M. Z, son chef d’agence, ne sont pas confirmées par M. Z pour la date du 11 mars 2013 et l’accord invoqué par M. X ne résulte pas des pièces du débat.
Le courriel adressé le F mars 2013 par M. X à M. Z informant ce dernier de l’utilisation de sa carte, ce jour, pour le plein véhicule chantier et les péages associés, ainsi que la réponse de M. Z 'OK pour moi' révèle que l’utilisation de la carte accréditive personnelle de M. X était effectivement possible pour le véhicule de chantier, mais l’existence même de cet échange démontre qu’il n’existait pas un accord général et de principe pour procéder de la sorte, et que l’utilisation de la carte accréditive de M. X pour le véhicule chantier était précisémment soumise à l’autorisation de M. Z.
Il résulte de l’ensemble des éléments sus-visés que la prise en charge de dépenses personnelles par l’entreprise est avérée.
2°) sur le non respect des règles internes en matière d’utilisation de véhicules:
Il est reproché à M. X F contraventions en 2013 dont 13 pour excés de vitesse.
Si M. X s’appuie sur un courriel de Mme E Y du 2 septembre 2013 faisant état d’un total de 59 contraventions pour la période du 1er janvier 2013 au 30 août 2013 pour l’agence Rhône/Alpes, pour soutenir que toute l’équipe était concernée par des contraventions en tous genres, il ne remet cependant pas en cause le tableau des F contraventions qui lui sont individuellement imputables, entre le 5 février 2013 et le 9 novembre 2013 puisqu’il affirme s’être régulièrement
acquitté des dites contraventions.
Il justifie cette situation par le fait qu’il était fortement sollicité pour effectuer de longs trajet et explique que ces violations du code de la route étaient un sujet de plaisanteries entre lui et la direction juridique.
Il résulte en conséquence du débat que M. X ne conteste pas ce grief mais qu’il cherche à le minimiser en invoquant les moqueries bienveillantes de Mme G A, assistante au sein de la direction juridique, sur sa propension aux excès de vitesse. La bienveillance de Mme A, pas plus que le fait de s’être acquitté du paiement des contraventions en question, ne constituent des faits exonérant M. X de ses responsabilités.
Il apparaît au contraire qu’en faisant diffuser auprès de ses salariés le tableau des contraventions, la direction de RAZEL-BEC, qui est tenue à une obligation de sécurité et doit veiller au respect du code de la route, par ses salariés titulaires de véhicules de service ou de fonctions, souhaitait informer, mais surtout obtenir une prise de conscience, ainsi que cela est mentionné dans le courriel de diffusion.
Ce grief est par conséquent avéré.
3°) le non respect des règles internes sur les notes de frais
Il est reproché à M. X d’avoir omis de transmettre ses notes de frais chaque fin de mois et d’avoir eu un délai de transmission des factures pour remboursement souvent anormalement long.
M. X fait valoir que la seule note interne relative au traitement des notes de frais et demandes d’avance ne fixe pas de date impérative à la présentation des notes de frais. En tout état de cause, il souligne que l’employeur ne justifie d’aucun préjudice et ne rapporte pas la preuve qu’il aurait été contraint, ainsi qu’il l’affirme, de prendre intégralemet en charge des frais justifiés tardivement, sans pouvoir les facturer à son partenaire de chantier.
En l’espèce, il apparaît que M. X a transmis le 21 janvier 2014, des notes de frais concernant ses frais professionnels des mois de juillet, août et septembre 2013 et ce pour un montant total de 1 525,78 euros, alors même qu’il avait fait l’objet d’un rappel à l’ordre dans les termes suivants, le 26 mars 2013: ' Je viens ce jour de recevoir les notes de frais des mois d’août et d’octobre. Merci de te mettre à jour car il n’est pas normal qu’elles soient faites avec autant de délai; j’espère par ailleurs que cela ne compromettra pas la refacturation à la SEP.
Par ailleurs, ces notes de frais concernent des dépenses qui concernent Lyon; j’attends donc la validation de cette agence avant de le mettre en paiement; à l’avenir merci de séparer par agence.'
Le rédacteur du message informait par ailleurs sa direction que 'ces notes de frais ne pourront pas être refacturées à la SEP vu que nous avons quitté le chantier.'
Compte tenu de cette exhortation expresse à plus de rigueur dans la transmission de ses notes de frais, plusieurs mois avant son licenciement, M. X n’est pas fondé à invoquer l’absence de note interne sur les délais de transmission, ni la constitution d’une provision de 1 500 euros par mois pour faire face à cette difficulté.
4°) une surconsommation de carburant
La société RAZEL-BEC expose que M. X s’est vu attribuer un véhicule de fonction de type Citroën C4 dont la consommation est de 4,5litres/100km en ville et de 3,5 km/100km sur autoroute. Or, la société RAZEL-BEC soutient qu’en rapprochant les kilomètres parcourus à titre professionnel,
de la consomation de carburant, la moyenne de consommation de M. X s’élèvait à 7 litres/100 km, ce qui serait le signe qu’il alimentait, avec la carte essence de la société, un autre véhicule que son véhicule de fonction.
La société RAZEL-BEC a procédé par ailleurs à une estimation de nombre de kilomètres parcourus chaque mois compte tenu de la distance entre le chantier de Saint-B auquel était affecté M. X et son domicile à Lyon, soit une moyenne de 4 000 km par mois avec une marge d’erreur de 20%. Elle ajoute que depuis la mise à disposition de son nouveau véhicule le 15 mai 2013, M. X a parcouru en moyenne 7 500 kilomètres par mois, soit le double de son estimation.
M. X conteste cette analyse aux motifs qu’elle repose sur une consommation théorique et que, faute de verser au débat le kilométrage du véhicule, aucune vérification concrète du nombre de kilomètres parcourus n’est possible, étant précisé que cette analyse ne tient pas compte de la possibilité d’utiliser les véhicules de fonction à des fins personnelles, notamment le week-end.
La société RAZEL-BEC illustre sa démonstration par des exemples d’utilisation de la carte accréditive de carburant de la société à des dates non justifiées, comme le samedi 15 juin 2013 et le mardi suivant, ou encore le règlement de deux pleins d’essence avec la carte accréditive le 21 mai 2013 à 6h53 et à 21h27.
Cependant, ces éléments sont insuffisants à établir une surconsommation de carburant en l’absence de données relatives au kilomètrage et à la consommation réelles du véhicule, de sorte que le doute qui subsiste au terme des débats sur ce point, doit profiter au salarié. Ce grief n’est par conséquent pas fondé.
5°) une organisation personnelle non conforme aux horaires des salariés cadres de l’entreprise:
M. X conteste les absences qui lui sont reprochées, notamment le lundi matin ou le vendredi après-midi. Il souligne qu’ayant le statut de cadre au forfait, il bénéficiait d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et travaillait certains dimanches et jours fériés. Il se prévaut également d’une amplitude horaire importante, au regard de courriels envoyés tôt le matin ou tard le soir.
Il résulte cependant de l’exploitation par la société RAZEL-BEC de la carte accréditive utilisée pour le règlement des péages, que M. X a franchi les péages de La Barque ou du Cannet-des-Maures, situés entre Aix-en-Provence et Saint-B, à des heures permettant d’affirmer qu’il n’est resté sur son lieu de travail qu’une demi-journée aux dates suivantes: le F janvier 2013, le 4 février 2013, le 22 mars 2013, le 3 mai 2013, le 17 juin 2013, qui sont soit des lundis, soit des vendredi.
De même, l’exploitation de la carte accréditive témoigne d’un retour anticipé à son domicile et en conséquence de son absence sur le chantier de Saint-B le 15 février 2013, le 29 mars 2013, le 5 avril 2013, le 19 avril 2013, le 17 mai 2013 et le 28 juin 2013.
Au total, de janvier à juin 2013, M. X a été absent de son poste de travail 8 jours et demi, alors même que M. H Z son directeur de projet sur le chantier du port de Saint-B attestait le 6 décembre 2016 qu’il n’avait 'conclu aucun accord avec M. C X tant sur la prise en charge de ses frais professionnels que sur l’adapatation de ses horaires à sa convenance personnelle.'
****
Il résulte en conséquence des débats, qu’à l’exception de la surconsommation de carburant, insuffisamment établie par la société RAZEL-BEC, l’ensemble des autres griefs repose sur des éléments objectifs qui révèlent que M. X s’est octroyé un certain nombre de libertés, tant au
regard du respect du code de la route avec son véhicule de fonction , qu’en ce qui concerne la règlementation interne à l’entreprise.
Ainsi, la confusion entre dépenses professionnelles et dépenses personnelles, même si elle porte sur des sommes relativement faibles, l’incapacité à respecter un minimum de célérité dans la transmission de ses notes de frais, en dépit d’une demande en ce sens du service chargé de leur traitement, ses absences récurrentes, la veille ou le lendemain d’un week-end pendant une période de six mois, témoignent d’une dérive dont la révélation a nécessairement entamé la confiance de l’employeur en M. C X.
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. C X repose sur une cause réelle et sérieuse.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive:
La société RAZEL-BEC, soutenant que l’action initiée par M. C X n’a aucun caractère sérieux et est parfaitement injustifiée, sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Mais l’exercice d’une action en justice ne dégènère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi ou d’une légèreté blâmable.
En l’espèce, si la société RAZEL-BEC se prévaut d’avoir privilégié un licenciement pour cause réelle et sérieuse plutôt qu’un licenciement pour faute grave, elle ne caractérise pas cependantni la mauvaise foi de M. X, ni sa légèreté blâmable à l’appui de son action en contestation du bien-fondé de son licenciement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société RAZEL-BEC.
- Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par M. C X qui succombe en ses demandes, et le jugement déféré qui a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, sera infirmé en ce sens .
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
DIT n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture
DECLARE recevables les conclusions notifiées par la société RAZEl-BEC le 23 octobre 2019 et irrecevables les conclusions au fond notifiées le 15 novembre 2019 par M. C X
CONFIRME le jugement déféré sauf sur les dépens
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel
CONDAMNE M. C X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
N O P Q
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