Infirmation partielle 20 juin 2024
Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/06290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 20 juin 2024, N° 23/00575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRÊT DU 27 MARS 2025
N° RG 24/06290 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPOE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 20 JUIN 2024 COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00575
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Madame [N] [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [L] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [Z] [K]
né le 03 Novembre 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean philippe PUGLIESE de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. LOCA TP
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
en ont délibéré.
Greffier : M. Salvatore SAMBITO, greffier
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt rendu en date du 20 juin 2024, la cour d’appel de Montpellier a notamment :
— condamné Monsieur [Z] [K] aux dépens d’appel et à payer à Madame [N] [M] et à Monsieur [L] [J] une somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 décembre 2024, Madame [N] [M] et à Monsieur [L] [J] ont présenté une requête en rectification d’erreur matérielle ou en omission de statuer.
Il est demandé à la Cour de mettre à a charge de Monsieur [K] les frais d’expertise qu’ils ont engagés.
Aucune des autres parties de l’affaire n’a présenté d’observation quant à la rectification sollicitée.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
Selon les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La requête est recevable en la forme.
Rappelant que la Cour a statué en appel d’une ordonnance du juge des référés qui n’a pas le pouvoir de statuer en lecture d’un rapport d’expertise et que les dépens de l’instance relèvent du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, il convient de rejeter la requête.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle ou en omission de statuer,
Laisse les dépens à la charge des requérants.
Le greffier La présidente
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